Council Regulation (EC) No 577/98 of 9 March 1998 on the organisation of a labour force sample survey in the Community
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  • Règlement (CE) no 1991/2002 du Parlement européen et du Conseildu 8 octobre 2002modifiant le règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté, 32002R1991, 9 novembre 2002
  • Règlement (CE) no 2104/2002 de la Commissiondu 28 novembre 2002portant adaptation du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté et du règlement (CE) no 1575/2000 de la Commission portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil en ce qui concerne la liste des variables sur l'éducation et la formation et la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2003, 32002R2104, 29 novembre 2002
  • Règlement (CE) no 2257/2003 du Parlement européen et du Conseildu 25 novembre 2003modifiant le règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté dans le but d'adapter la liste des caractéristiques de l'enquête(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003R2257, 23 décembre 2003
  • Règlement (CE) no 1372/2007 du Parlement européen et du Conseildu 23 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007R1372, 3 décembre 2007
  • Règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseildu 18 juin 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie, 32009R0596, 18 juillet 2009
  • Règlement (UE) no 545/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014modifiant le règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0545, 29 mai 2014
  • Règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseildu 10 octobre 2019établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R1700, 14 octobre 2019
Règlement (CE) no 577/98 du Conseildu 9 mars 1998relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté
Article premierPériodicité de l'enquêteLes États membres procèdent chaque année à une enquête par sondage sur les forces de travail, ci-après dénommée "enquête".L'enquête est une enquête continue fournissant des résultats trimestriels et annuels. Toutefois, durant une période transitoire n'allant pas au-delà de l'année 2002, les États membres qui ne sont pas en mesure de mettre en œuvre une enquête continue réalisent à la place une enquête annuelle au printemps.Par dérogation, la période transitoire est prorogée:a)jusqu'en 2003 pour l'Italie;b)jusqu'en 2004 pour l'Allemagne à condition que l'Allemagne fournisse des estimations trimestrielles de remplacement pour les principaux ensembles de l'enquête par sondage sur les forces de travail, ainsi que des estimations moyennes annuelles pour quelques ensembles spécifiques de l'enquête par sondage sur les forces de travail.Les renseignements recueillis pendant l'enquête concernent généralement la situation au cours de la semaine (du lundi au dimanche) précédant l'entretien, dite semaine de référence.Dans le cas d'une enquête continue:les semaines de référence sont réparties uniformément sur l'ensemble de l'année,l'entretien a lieu normalement au cours de la semaine qui suit immédiatement la semaine de référence; la semaine de référence et la date de l'entretien ne peuvent être distantes de plus de cinq semaines, sauf au cours du troisième trimestre,les trimestres et années de référence sont respectivement des ensembles de treize ou cinquante-deux semaines consécutives; la liste des semaines constituant un trimestre déterminé ou une année déterminée est arrêtée conformément à la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 2.
Article 2Unités et champ de l'enquête, méthodes d'observation1.L'enquête est effectuée, dans chaque État membre, auprès d'un échantillon de ménages ou d'individus résidant sur le territoire économique dudit État au moment de l'enquête.2.Le champ principal de l'enquête est constitué par la population des ménages privés résidant sur le territoire économique de chaque État membre. Si possible, ce champ principal constitué par la population des ménages privés est complété par la population des ménages collectifs.Chaque fois que cela est possible, les ménages collectifs donnent lieu au tirage d'échantillons particuliers permettant une observation directe des personnes qui les composent. À défaut, les personnes qui, dans ces ménages collectifs, ont gardé un lien avec un ménage privé sont prises en compte dans le cadre de ce dernier.3.Les variables servant à déterminer le statut d'activité et le sous-emploi doivent être recueillies par un entretien avec la personne concernée ou, à défaut, avec un autre membre du ménage. Les autres renseignements peuvent provenir d'autres sources, y compris de fichiers administratifs, à condition que les données obtenues soient de qualité équivalente.4.Quelle que soit l'unité d'échantillonnage, individu ou ménage, les renseignements sont normalement recueillis pour tous les membres du ménage. Toutefois, si cette unité est l'individu, les renseignements concernant les autres membres du ménage:peuvent ne pas couvrir les caractéristiques énumérées à l'article 4, paragraphe 1, points g), h), i) et j),et peuvent être recueillis à partir d'un sous-échantillon qui sera tiré de façon à ce que:les semaines de référence soient réparties uniformément sur l'ensemble de l'année,le nombre d'observations (individus faisant partie de l'échantillon plus les membres de leur ménage) satisfasse aux critères de fiabilité fixés à l'article 3 pour les estimations annuelles de niveau.
Article 3Représentativité de l'échantillon1.Pour un groupe de chômeurs représentant 5 % de la population d'âge actif, l'erreur-type relative pour l'estimation des moyennes annuelles (ou des estimations de printemps, dans le cas d'une enquête annuelle effectuée au printemps) ne doit pas excéder 8 % au niveau de la NUTS II de la sous-population en cause.Les régions de moins de 300000 habitants ne sont pas soumises à cette condition.2.Dans le cas d'une enquête continue, pour des sous-populations représentant 5 % de la population d'âge actif, l'erreur-type relative pour l'estimation des variations entre deux trimestres successifs, au niveau national, ne doit pas excéder 2 % de la sous-population en cause.Pour les États membres dont la population est comprise entre un million et vingt millions d'habitants, la condition précédente est allégée de telle sorte que l'erreur-type relative pour l'estimation des variations trimestrielles ne doit pas excéder 3 % de la sous-population en cause.Les États membres dont la population est inférieure à un million d'habitants ne sont pas soumis à ces exigences de précision concernant les variations.3.Dans le cas d'une enquête réalisée uniquement au printemps, un quart au moins des unités d'enquête sont issues de l'enquête précédente et un quart au moins font partie de l'enquête suivante.L'appartenance à l'un de ces deux groupes est indiquée par un code.4.Les données manquantes du fait de l'absence de réponse à certaines questions sont soumises à une méthode d'imputation statistique, si nécessaire.5.Les coefficients de pondération sont calculés en tenant compte notamment des probabilités de sélection et de données exogènes sur la distribution par sexe, par classes d'âge (classes de cinq ans) et par région (niveau de la NUTS II) de la population faisant l'objet de l'enquête, dans la mesure où ces données exogènes sont jugées suffisamment fiables par les États membres concernés.6.Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) toutes les informations souhaitées sur l'organisation de l'enquête et ses méthodes et, en particulier, indiquent les critères adoptés pour le plan d'échantillonnage et la taille de l'échantillon.
Article 4Caractéristiques de l'enquête1.Des informations sont fournies sur:a)le contexte démographique:numéro d'ordre dans le ménage,sexe,année de naissance,date de naissance par rapport à la fin de la période de référence,état civil,lien avec la personne de référence,numéro d'ordre du conjoint,numéro d'ordre du père,numéro d'ordre de la mère,nationalité,nombre d'années de résidence dans l'État membre,pays de naissance (facultatif),nature de la participation à l'enquête (participation directe ou par l'intermédiaire d'un autre membre du ménage);b)la situation au regard de l'emploi:situation au regard de l'emploi au cours de la semaine de référence,perception ininterrompue du salaire ou du traitement,raison pour laquelle la personne n'a pas travaillé bien qu'ayant un emploi,recherche d'un emploi par la personne sans emploi,type d'emploi recherché (comme indépendant ou salarié),méthodes utilisées pour trouver un emploi,disponibilité pour commencer à travailler;c)les caractéristiques de l'emploi dans l'activité principale:statut professionnel,activité économique de l'unité locale,profession,responsabilités d'encadrement,nombre de personnes travaillant dans l'unité locale,pays du lieu de travail,région du lieu de travail,année et mois où la personne a commencé à travailler dans l'emploi actuel,participation des services publics de l'emploi à la recherche du poste actuel,permanence de l'emploi (et raisons),durée de l'emploi temporaire ou du contrat de travail à durée déterminée,distinction temps plein/temps partiel (et raisons),contrat avec une agence de travail temporaire,travail à domicile;d)la durée du travail:nombre d'heures de travail habituellement effectuées par semaine,nombre d'heures de travail réellement effectuées,nombre d'heures supplémentaires durant la semaine de référence,principale raison pour laquelle les heures de travail réellement effectuées diffèrent des heures habituellement effectuées;e)la deuxième activité:existence de plus d'un emploi,statut professionnel,activité économique de l'unité locale,nombre d'heures effectivement prestées;f)le sous-emploi visible:désir de prester habituellement un nombre d'heures de travail plus important (facultatif dans le cas d'une enquête annuelle),recherche d'un autre emploi et raisons,type d'emploi recherché (salarié ou autre),méthodes utilisées pour trouver un autre emploi,raisons pour lesquelles la personne ne cherche pas un autre emploi (facultatif dans le cas d'une enquête annuelle),disponibilité pour commencer à travailler,nombre d'heures de travail désiré (facultatif dans le cas d'une enquête annuelle);g)la recherche d'emploi:type d'emploi recherché,durée de la recherche d'emploi,situation de la personne immédiatement avant qu'elle ne commence à chercher un emploi,inscription auprès d'un bureau officiel de placement et perception d'allocations,désir de travailler de la personne qui ne recherche pas d'emploi,raisons pour lesquelles la personne n'a pas recherché d'emploi,manque de structures d'accueil;h)l'éducation et la formation:participation à un enseignement formel ou à une formation au cours des quatre semaines précédentesniveau,domaine,participation à des cours et autres activités de formation au cours des quatre semaines précédentesdurée totale,objet du cours ou de l'activité de formation le plus récent,domaine de l'activité de formation la plus récente,a participé à l'activité de formation la plus récente pendant les heures de travail,niveau d'instructionniveau d'études ou de fin de formation le plus élevé atteint avec succès,domaine dans lequel a été atteint le niveau d'études ou de fin de formation le plus élevé,année où ce niveau le plus élevé a été atteint avec succès;i)l'expérience professionnelle antérieure de la personne sans emploi:existence d'une expérience professionnelle antérieure,année et mois où la personne a travaillé pour la dernière fois,principale raison pour avoir quitté le dernier emploi,statut professionnel dans le dernier emploi,activité économique de l'unité locale où la personne a travaillé pour la dernière fois,profession exercée dans le dernier emploi;j)la situation un an avant l'enquête (facultatif pour les trimestres 1, 3 et 4):situation principale au regard de l'emploi,statut professionnel,activité économique de l'unité locale où la personne travaillait,pays de résidence,région de résidence;k)la situation principale au regard de l'emploi (facultatif);l)salaire de l'emploi principal;m)les renseignements d'ordre technique relatifs à l'entretien:année de l'enquête,semaine de référence,semaine de l'entretien,État membre,région du ménage,degré d'urbanisation,numéro d'ordre du ménage,type de ménage,type d'institution,coefficient de pondération,sous-échantillon par rapport à l'enquête précédente (enquête annuelle),sous-échantillon par rapport à l'enquête suivante (enquête annuelle),numéro d'ordre de la vague d'enquête;n)horaires de travail atypiques:travail posté,travail le soir,travail la nuit,travail le samedi,travail le dimanche.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 7 quater en ce qui concerne l’adaptation de la liste des variables de l’enquête, précisées sur la liste de 14 groupes de caractéristiques de l’enquête visées au paragraphe 1 du présent article, qui est rendue nécessaire par l’évolution des techniques et des concepts. Un acte délégué adopté conformément au présent paragraphe ne rend pas obligatoires des variables facultatives. Les variables obligatoires à couvrir en continu figurent dans les caractéristiques de l’enquête visées au paragraphe 1, points a) à j) et points l), m) et n), du présent article. Ces variables figurent parmi les 94 caractéristiques de l’enquête. Les actes délégués correspondants sont adoptés au plus tard 15 mois avant le début de la période de référence de l’enquête.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 7 quater en ce qui concerne la distinction, parmi les caractéristiques de l’enquête mentionnées au paragraphe 1 du présent article, d’une liste de variables (ci-après dénommées "variables structurelles") qui doivent être collectées uniquement comme moyennes annuelles rapportées à 52 semaines, en utilisant un sous-échantillon constitué d’observations indépendantes, et non comme moyennes trimestrielles.2 bis.Les variables structurelles remplissent la condition selon laquelle l’erreur type relative (en faisant abstraction de l’effet de sondage) de toute estimation annuelle représentant 1 % ou plus de la population en âge de travailler n’excède pas:a)9 % pour les États membres ayant une population comprise entre 1 million et 20 millions d’habitants; etb)5 % pour les États membres ayant une population de plus de 20 millions d’habitants.Les États membres dont la population est inférieure à 1 million d’habitants ne sont pas soumis aux exigences relatives à l’erreur type relative et les variables sont collectées pour l’échantillon total, à moins que l’échantillon ne réponde au critère fixé au point a).Pour les États membres utilisant un sous-échantillon pour la collecte de données relatives aux variables structurelles, si plus d’une vague est utilisée, le total du sous-échantillon devra être constitué d’observations indépendantes.2 ter.La cohérence entre les totaux annuels des sous-échantillons et les moyennes annuelles des échantillons complets est assurée pour l’emploi, le chômage et l’inactivité par sexe et pour les tranches d’âges suivantes: 15-24, 25-34, 35-44, 45-54 et 55 et plus.3.La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles de contrôle, la codification des variables et la liste de principes pour la formulation des questions concernant la situation au regard de l’emploi. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 2.4.Sur proposition de la Commission, il est possible de distinguer, parmi les caractéristiques de l’enquête visées au paragraphe 1, une liste de variables, ci-après dénommées "variables structurelles", qui doivent être collectées uniquement comme moyennes annuelles rapportées à 52 semaines et non comme moyennes trimestrielles. La liste des variables structurelles, la taille minimale de l’échantillon ainsi que la périodicité de la collecte sont établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 8, paragraphe 3. L’Espagne, la Finlande et le Royaume-Uni peuvent collecter les variables structurelles se rapportant à un seul trimestre pendant une période de transition expirant fin 2007.
Article 5Organisation de l'enquêteLes États membres peuvent imposer l'obligation de répondre à l'enquête.
Article 6Transmission des résultatsAu plus tard douze semaines après la fin de la période de référence, les États membres transmettent à Eurostat les résultats de l'enquête, sans éléments d'identification directe.Les données concernant la caractéristique d'enquête "salaire de l'emploi principal" peuvent être transmises à Eurostat dans les vingt et un mois après la fin de la période de référence lorsqu'elles proviennent de sources administratives.
Article 7RapportsTous les trois ans, et pour la première fois en l'an 2000, la Commission présente au Parlement et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport évalue notamment la qualité des méthodes statistiques que les États membres envisagent d'utiliser pour améliorer les résultats ou alléger les procédures d'enquête.
Article 7 bisModules ad hoc1.Un ensemble additionnel de caractéristiques (ci-après dénommé "module ad hoc") peut compléter les informations décrites à l’article 4, paragraphe 1.2.L’échantillon utilisé pour la collecte des informations sur les modules ad hoc fournit également des informations sur les variables structurelles.3.L’échantillon utilisé pour la collecte des informations sur les modules ad hoc remplit l’une des conditions suivantes:a)les informations sur des modules ad hoc sont collectées sur la période de référence de 52 semaines et sont soumises aux exigences visées à l’article 4, paragraphe 2 bis; oub)les informations sur des modules ad hoc sont collectées pour l’échantillon complet d’au moins un trimestre.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 7 quater en ce qui concerne l’établissement d’un programme de modules ad hoc couvrant trois années. Ce programme définit pour chaque module ad hoc le thème, la liste et la description du domaine d’information spécialisée (ci-après dénommés "sous-modules ad hoc") formant le cadre dans lequel les caractéristiques techniques du module ad hoc visées au paragraphe 5 du présent article sont déterminées, ainsi que la période de référence. Le programme est adopté au plus tard 24 mois avant le début de la période de référence du programme.5.Afin d’assurer l’application uniforme du programme visé au paragraphe 4 du présent article, la Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les caractéristiques techniques du module ad hoc dans le cadre de chaque sous-module ad hoc conformément au domaine d’information spécialisée visé audit paragraphe, ainsi que les filtres et codes à utiliser pour la transmission des données et le délai de transmission des résultats qui peuvent être différents du délai énoncé à l’article 6. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 2.6.La liste détaillée des informations à collecter dans le cadre d’un module ad hoc est établie au plus tard douze mois avant le début de la période de référence prévue pour ce module. La taille d’un module ad hoc ne dépasse pas onze caractéristiques techniques.
Article 7 terDisposition de financementL’Union accorde une aide financière aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). pour la mise en œuvre des modules ad hoc visés à l’article 7 bis du présent règlement, conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale ("EaSI") et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).. Conformément à l’article 128, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1)., l’Union peut accorder des subventions, sans appel de propositions, auxdits instituts nationaux de statistique et autres autorités nationales. Ces subventions peuvent prendre la forme de montants forfaitaires et sont conditionnées à la participation réelle des États membres à la mise en œuvre des modules ad hoc.
Article 7 quaterExercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Lorsqu’elle exerce les pouvoirs délégués en vertu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 7 bis, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas une surcharge importante aux États membres et aux répondants.Ces actes délégués ne sont adoptés que dans la mesure où ils sont nécessaires pour tenir compte des évolutions sociales et économiques. Ces actes délégués n’affectent pas le caractère facultatif des informations demandées.La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse de leur efficacité par rapport à leur coût, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l’article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009.3.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 7 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 juin 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.4.La délégation de pouvoirs visée à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 7 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoirs qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 7 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 8Comité1.La Commission est assistée par le comité du système statistique européen, institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 9AbrogationLe règlement (CEE) no 3711/91 est abrogé.
Article 10Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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