Commission Regulation (EC) No 447/98 of 1 March 1998 on the notifications, time limits and hearings provided for in Council Regulation (EEC) No 4064/89 on the control of concentrations between undertakings (Text with EEA relevance)
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Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
Règlement (CE) no 802/2004 de la Commissiondu 7 avril 2004concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004R0802, 30 avril 2004
Règlement (CE) no 447/98 de la Commissiondu 1er mars 1998relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu l'accord sur l'Espace économique européen,vu le règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprisesJO L 395 du 30.12.1989, p. 1.JO L 257 du 21.9.1990, p. 13 (rectificatif)., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1310/97JO L 180 du 9.7.1997, p. 1., et notamment son article 23,vu le règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traitéJO 13 du 21.2.1962, p. 204/62., modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 24,vu le règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil du 19 juillet 1968 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigableJO L 175 du 23.7.1968, p. 1., modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 29,vu le règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimesJO L 378 du 31.12.1986, p. 4., modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 26,vu le règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériensJO L 374 du 31.12.1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2410/92JO L 240 du 24.8.1992, p. 18., et notamment son article 19,après consultation du comité consultatif en matière de concentrations,(1)considérant que le règlement (CEE) no 4064/89, et notamment son article 23, a été modifié par le règlement (CE) no 1310/97;(2)considérant que le règlement (CE) no 3384/94 de la CommissionJO L 377 du 31.12.1994, p.1., qui porte application du règlement (CEE) no 4064/89, doit être modifié afin de tenir compte de ces modifications; que l'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement (CE) no 3384/94 a montré la nécessité d'en améliorer certains aspects d'ordre procédural; qu'il y a donc lieu, dans un souci de clarté, de le remplacer par un nouveau règlement;(3)considérant que la Commission a adopté la décision 94/810/CECA, CE du 12 décembre 1994 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans le cadre des procédures de concurrence devant la CommissionJO L 330 du 21.12.1994, p. 67.;(4)considérant que le règlement (CEE) no 4064/89 repose sur le principe de la notification obligatoire des opérations de concentration préalablement à leur réalisation; que, d'une part, la notification a des conséquences juridiques importantes qui sont favorables aux parties au projet de concentration; que, d'autre part, le non-respect de l'obligation de notifier constitue un acte passible d'amendes pour les parties et peut entraîner pour elles des conséquences dommageables sur le plan du droit civil; qu'il y a donc lieu, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de définir avec précision l'objet et la teneur des informations à fournir dans la notification;(5)considérant qu'il appartient aux parties notifiantes de révéler à la Commission de manière véridique et complète les faits et circonstances qui sont pertinents pour la décision à prendre sur la concentration notifiée;(6)considérant qu'il convient de prévoir l'utilisation d'un formulaire afin de simplifier et d'accélérer l'examen des notifications;(7)considérant que, conformément au règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, la notification constitue le point de départ de délais légaux, et qu'il y a donc lieu d'arrêter les modalités de fixation de ces délais et des dates où ils prennent effet;(8)considérant qu'il importe, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de fixer les règles applicables au calcul des délais prévus par le règlement (CEE) no 4064/89; qu'il importe notamment d'arrêter le début et la fin de chaque période, ainsi que les circonstances qui en déterminent la suspension, en tenant compte des contraintes qui découlent de la durée exceptionnellement courte des délais légaux en question; que, en l'absence de dispositions particulières, les règles applicables aux périodes, aux dates et aux délais doivent reposer sur les principes énoncés dans le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du ConseilJO L 124 du 8.6.1971, p. 1.;(9)considérant que les dispositions relatives à la procédure de la Commission doivent être de nature à garantir pleinement le droit à être entendu et les droits de la défense; que, à cet effet, la Commission doit opérer une distinction entre les parties qui notifient la concentration, les autres parties intéressées, les tiers et, enfin, les parties auxquelles la Commission a l'intention d'infliger, par voie de décision, une amende ou des astreintes;(10)considérant que la Commission doit donner aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées qui en font la demande, l'occasion d'avoir avant la notification des entretiens informels et strictement confidentiels au sujet du projet de concentration; que, après la notification, elle doit maintenir des relations avec les parties en question dans la mesure nécessaire pour examiner avec elles et, si possible, résoudre à l'amiable les problèmes de fait ou de droit qu'elle peut avoir découverts lors d'un premier examen de l'affaire;(11)considérant que, conformément au principe du respect des droits de la défense, l'occasion doit être donnée aux parties notifiantes de présenter leurs observations sur toutes les objections que la Commission entend retenir contre elles dans ses décisions; que les autres parties intéressées doivent aussi être informées des objections de la Commission et avoir l'occasion de faire connaître leur point de vue;(12)considérant qu'il importe d'accorder aussi aux tiers qui justifient d'un intérêt suffisant l'occasion de faire connaître leur point de vue, s'ils en font la demande par écrit;(13)considérant qu'il est souhaitable que les différentes personnes admises à présenter des observations le fassent par écrit, tant dans leur propre intérêt que dans celui d'une bonne administration, sans préjudice, le cas échéant, de leur droit de demander une audition formelle pour compléter la procédure écrite; que, dans les situations d'urgence, la Commission doit cependant garder la possibilité de procéder immédiatement à l'audition formelle des parties notifiantes, des autres parties intéressées ou des tiers;(14)considérant qu'il est nécessaire de définir les droits des personnes qui sont entendues, leurs possibilités d'accès au dossier de la Commission et les conditions dans lesquelles elles peuvent se faire représenter ou assister;(15)considérant que la Commission doit respecter l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles soient protégés;(16)considérant que, pour permettre à la Commission d'évaluer valablement les engagements visant à rendre la concentration compatible avec le marché commun et de procéder dûment à la consultation des autres parties intéressées, des tiers et des autorités des États membres conformément au règlement (CEE) no 4064/89, et notamment à son article 18, paragraphes 1 et 4, il est nécessaire d'arrêter une procédure et des délais pour la présentation de ces engagements, visés à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4064/89;(17)considérant qu'il est aussi nécessaire de définir les règles de fixation et de calcul des délais de réponse imposés par la Commission;(18)considérant que le comité consultatif en matière de concentrations doit émettre un avis sur la base d'un avant-projet de décision; qu'il doit donc être consulté sur une affaire à l'issue de l'instruction de l'affaire; que cette consultation ne doit, en tout état de cause, pas faire obstacle à ce que la Commission, le cas échéant, reprenne l'instruction,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: