Commission Regulation (EC) No 447/98 of 1 March 1998 on the notifications, time limits and hearings provided for in Council Regulation (EEC) No 4064/89 on the control of concentrations between undertakings (Text with EEA relevance)
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- Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 802/2004 de la Commissiondu 7 avril 2004concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004R0802, 30 avril 2004
a) les informations que la Commission a demandées, en vertu de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 4064/89, à l'une des parties notifiantes ou à une autre partie intéressée au sens de l'article 11 du présent règlement, ne lui sont pas communiquées ou ne lui sont pas communiquées intégralement dans le délai qu'elle a fixé;b) les informations que la Commission a demandées, en vertu de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 4064/89, à un tiers au sens de l'article 11 du présent règlement ne lui sont pas communiquées ou ne lui sont pas communiquées intégralement dans le délai qu'elle a fixé, en raison de circonstances dont est responsable l'une des parties notifiantes ou une autre partie intéressée au sens de l'article 11 du présent règlement;c) l'une des parties notifiantes ou une autre partie intéressée, au sens de l'article 11 du présent règlement, a refusé de se soumettre à une vérification jugée nécessaire par la Commission en vertu de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 4064/89, ou de coopérer à cette vérification conformément à cet article;d) les parties notifiantes ont omis d'informer la Commission de modifications essentielles des faits rapportés dans la notification.
a) dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), pendant la période comprise entre la fin du délai fixé dans la demande d'informations et la réception des informations complètes et exactes requises par voie de décision; b) dans les cas visés au paragraphe 1, point c), pendant la période comprise entre la tentative infructueuse de vérification et l'aboutissement de la vérification ordonnée par voie de décision; c) dans les cas visés au paragraphe 1, point d), pendant la période comprise entre la modification des faits en question et la réception des informations complètes et exactes requises par voie de décision, ou l'aboutissement de la vérification ordonnée par voie de décision.
a) les parties notifiantes, à savoir les personnes ou entreprises qui déposent une notification en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 4064/89;b) les autres parties intéressées, à savoir les parties au projet de concentration autres que les parties notifiantes, par exemple le vendeur ou l'entreprise qui est la cible de l'opération; c) les tiers, à savoir les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant, notamment les clients, fournisseurs et concurrents et, en particulier, les membres des organes d'administration ou de direction des entreprises concernées et les représentants reconnus des travailleurs de ces entreprises; d) les parties à l'encontre desquelles la Commission a l'intention de prendre une décision fondée sur l'article 14 ou l'article 15 du règlement (CEE) n o 4064/89.
a) remise par porteur contre reçu; b) lettre recommandée avec accusé de réception; c) télécopie avec demande d'accusé de réception; d) télex; e) courrier électronique avec demande d'accusé de réception.
a) Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et à l'article 4, paragraphes 2 et 4, du règlement d'application, les délais du règlement sur les concentrations concernant la notification ne commencent pas à courir tant que la Commission n'a pas reçu toutes les informations à joindre à la notification. Cette obligation vise à permettre à la Commission d'examiner la concentration notifiée dans les stricts délais prévus par le règlement sur les concentrations. b) En préparant leur notification, les parties notifiantes doivent vérifier soigneusement que les noms et numéros des personnes à contacter indiqués à la Commission, et en particulier les numéros de télécopieur, sont exacts, pertinents et à jour. c) Les informations inexactes ou mensongères seront considérées comme incomplètes (article 4, paragraphe 4, du règlement d'application). d) Si une notification est incomplète, la Commission en informe par écrit et sans délai les parties notifiantes ou leurs représentants. La notification ne prend effet qu'à la date de réception, par la Commission, des informations complètes et exactes (article 10, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, article 4, paragraphes 2 et 4, du règlement d'application). e) L'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations prévoit que des amendes pouvant atteindre 50000 écus peuvent être infligées à la partie notifiante ou aux parties notifiantes lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles donnent des informations inexactes ou mensongères.Le règlement sur les concentrations dispose également, à l'article 6, paragraphe 3, point a), et à l'article 8, paragraphe 5, point a), que la Commission peut révoquer sa décision sur la compatibilité avec le marché commun d'une opération de concentration notifiée, si cette déclaration de compatibilité repose sur des informations inexactes dont une des entreprises concernées est responsable.f) Vous pouvez demander à la Commission de considérer la notification comme complète, bien que vous ne fournissiez pas toutes les informations demandées dans le présent formulaire, si vous ne pouvez raisonnablement les obtenir en tout ou en partie (par exemple parce que les informations relatives à une société faisant l'objet d'une offre inamicale ne sont pas disponibles). La Commission examinera cette demande, sous réserve que vous indiquiez les raisons de l'absence de ces informations et que vous donniez vos estimations les plus précises sur les données manquantes, en précisant les sources de ces estimations. Veuillez également indiquer, dans la mesure du possible, où la Commission pourrait se procurer les informations demandées que vous n'avez pu obtenir. g) Vous pouvez demander à la Commission de considérer la notification comme complète, bien que vous ne fournissiez pas toutes les informations demandées dans le présent formulaire, si vous estimez que certaines de ces informations, qu'elles soient requises dans le cadre d'une notification détaillée ou simplifiée, ne sont pas nécessaires à l'examen de votre notification par la Commission. La Commission examinera cette demande, sous réserve que vous indiquiez pourquoi les informations en question ne sont pas pertinentes et nécessaires à l'examen de l'opération notifiée. Vous pouvez donner ces explications lors des réunions de prénotification avec la Commission et/ou dans votre notification et demander à la Commission de vous dispenser de l'obligation de fournir ces données, en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement d'application.
a) Lorsqu'une entreprise commune n'exerce ou n'envisage d'exercer aucune activité sur le territoire de l'EEE, ou seulement une activité de minimis , la Commission entend autoriser la notification de l'opération sous une forme simplifiée. Il en est ainsi lorsque le contrôle en commun d'une autre entreprise est acquis par deux entreprises ou plus et que:i) le chiffre d'affaires de l'entreprise commune et/ou le chiffre d'affaires des activités transféréesLe chiffre d'affaires de l'entreprise commune se calcule sur la base des derniers comptes vérifiés des sociétés fondatrices, ou de l'entreprise commune elle-même, selon qu'il existe ou non des comptes séparés pour les ressources regroupées dans l'entreprise commune. est inférieur à 100 millions d'écus sur le territoire de l'EEEL'alternative "et/ou" est utilisée pour tenir compte de la diversité des situations auxquelles la notification simplifiée est applicable, notamment: en cas d'acquisition en commun d'une entreprise cible, le chiffre d'affaires à prendre en considération étant alors celui de l'entreprise cible (à savoir l'entreprise commune), en cas de création d'une entreprise commune à laquelle les sociétés fondatrices cèdent leurs activités, le chiffre d'affaires étant alors celui qui est imputable aux activités transférées, lorsqu'une société tierce devient l'une des parties contrôlantes d'une entreprise commune existante, le chiffre d'affaires à prendre en considération étant celui de l'entreprise commune et celui qui est imputable aux activités transférées par la nouvelle société fondatrice (le cas échéant).
et que ii) la valeur totale des actifs transférés à l'entreprise commune est inférieure à 100 millions d'écus sur le territoire de l'EEELa valeur totale des actifs de l'entreprise commune se calcule sur la base du dernier bilan, régulièrement établi et approuvé, de chaque société fondatrice. La notion d'"actifs" inclut 1) toutes les immobilisations corporelles et incorporelles qui sont cédées à l'entreprise commune (telles que les installations de production, les réseaux de grossistes ou de détaillants et les stocks de marchandises) et 2) le montant des crédits ou des engagements de l'entreprise commune que l'une des sociétés fondatrices a accepté d'accorder ou de garantir. .Lorsque les actifs transférés génèrent un chiffre d'affaires, ni la valeur de ces actifs ni le chiffre d'affaires ne doivent dépasser 100 millions d'écus.
b) Si vous estimez que l'opération à notifier remplit ces conditions, vous pouvez le préciser dans votre notification et demander à la Commission de vous dispenser de l'obligation de procéder à une notification détaillée, en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement d'application, et de vous autoriser à effectuer une notification simplifiée. c) La notification simplifiée permet aux parties notifiantes de limiter les informations à fournir dans le cadre de la notification aux informations demandées dans les sections et questions suivantes: section 1, section 2, à l'exception des questions 2.1 a), b) et d), 2.3.4 et 2.3.5, section 3, questions 3.1 et 3.2 a) exclusivement, section 5, questions 5.1 et 5.3 exclusivement, section 6, section 10, section 11 (à titre facultatif, si les parties le jugent utile), section 12, indication des cinq principaux clients indépendants, des cinq principaux fournisseurs indépendants et des cinq principaux concurrents sur les marchés où l'entreprise commune exercera son activité. Veuillez indiquer le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et le nom ou la fonction de la personne à contacter pour chacun de ces clients, fournisseurs et concurrents.
d) En outre, s'agissant des marchés affectés de l'entreprise commune, tels qu'ils sont définis dans la section 6, veuillez indiquer, pour le territoire de l'EEE, pour la Communauté dans son ensemble, pour chaque État membre, pour chaque État de l'AELE et, si les parties notifiantes estiment qu'il s'agit d'un marché différent, pour le marché géographique en cause, les ventes réalisées, en valeur et en volume, ainsi que les parts de marché détenues au cours de l'année précédant l'opération. e) La Commission peut exiger une notification détaillée ou, le cas échéant, partielle, à l'aide du formulaire CO, lorsque: l'opération notifiée dépasse les seuils prévus pour une notification simplifiée ou que cette notification détaillée ou partielle paraît nécessaire pour pouvoir apprécier correctement les problèmes de concurrence qui peuvent découler de l'opération envisagée.
Dans les cas précités, la notification peut être considérée comme incomplète sur un point essentiel au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement d'application. La Commission en informe par écrit et sans retard les parties notifiantes ou leurs représentants et fixe un délai pour la remise d'une notification détaillée ou, le cas échéant, partielle. La notification ne prend effet qu'à la date de réception de toutes les informations requises.
a) si la concentration envisagée est une véritable fusion sur le plan juridique, une prise de contrôle exclusif ou en commun, une entreprise commune de plein exercice telle que mentionnée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ou si elle résulte d'un contrat ou d'un autre moyen de contrôle direct ou indirect au sens de l'article 3, paragraphe 3, du même règlement; b) si la concentration porte sur l'ensemble ou sur des parties des entreprises en cause; c) la structure économique et financière de la concentration, en l'expliquant brièvement; d) si une offre publique d'achat faite par une partie pour les titres d'une autre partie a l'aval des organes de surveillance ou des organes de direction de cette dernière, ou d'autres organes représentant légalement cette partie; e) la date envisagée ou prévisible de tout événement important dans la réalisation de la concentration; f) la structure de propriété et de contrôle proposée après la réalisation de la concentration; g) toute aide financière ou autre reçue de quelque source que ce soit (pouvoirs publics inclus) par l'une des parties, ainsi que la nature et le montant de cette aide.
3.1. toutes les entreprises ou personnes qui contrôlent les parties, directement ou indirectement; 3.2. toutes les entreprises opérant sur un marché affecté qui sont contrôlées, directement ou indirectement:Pour la définition des marchés affectés, voir la section 6. a) par ces parties; b) par l'une des entreprises indiquées au point 3.1.
a) deux ou plusieurs parties à la concentration exercent des activités sur le même marché de produits, lorsque la concentration est de nature à créer une part de marché cumulée de 15 % ou plus. Il s'agit alors de relations horizontales; b) une ou plusieurs parties à la concentration exercent des activités sur un marché de produits situé en amont ou en aval par rapport à un marché de produits sur lequel une autre partie exerce son activité, lorsque la part de marché de l'une ou de l'ensemble de ces parties est de 25 % ou plus, qu'il y ait ou non une relation de fournisseur à client entre les parties à la concentration. Il s'agit alors de relations verticales.
a) au niveau de l'EEE, de la Communauté ou de l'AELE; b) au niveau de chaque État membre ou État de l'AELE.
a) le territoire de l'AELE; b) la Communauté dans son ensemble; c) le territoire des États de l'AELE dans son ensemble; d) chaque État membre et chaque État de l'AELE où les parties à la concentration exercent une activité et e) le marché géographique en cause, si les parties notifiantes estiment qu'il s'agit d'un marché différent,
a) la part de ces importations qui est imputable aux groupes auxquels appartiennent les parties à la concentration; b) dans quelle mesure vous estimez que les quotas et les entraves tarifaires et non tarifaires aux échanges représentent des obstacles à ces importations et c) dans quelle mesure vous estimez que les coûts de transport et les autres coûts affectent ces importations;
a) les coûts de transport et les autres coûts et b) d'autres entraves non tarifaires aux échanges;
a) les systèmes de distribution existants et leur importance sur ces marchés. Dans quelle mesure la distribution est-elle assurée par des tiers ou par des entreprises appartenant au même groupe que les parties, au sens de la section 3? b) les réseaux de service après-vente existants (par exemple, les services d'entretien et de réparation) et leur importance sur ces marchés. Dans quelle mesure ces services sont-ils assurés par des tiers ou par des entreprises appartenant au même groupe que les parties, au sens de la section 3?
a) les différentes phases que traversent les marchés, par exemple: décollage, expansion, maturité et déclin, ainsi que le taux de croissance prévisible de la demande; b) l'importance des préférences des clients, en termes de fidélité à une marque, de différenciation des produits et de fourniture d'une gamme complète de produits; c) le degré de concentration ou de fragmentation du marché du côté de la demande; d) la répartition de la clientèle entre différents groupes, en décrivant le "client type" de chaque groupe; e) l'importance des contrats de distribution exclusive et autres types de contrats à long terme; f) dans quelle mesure la part de la demande représentée par les pouvoirs publics, les organismes ou les entreprises publiques, ou des entités similaires, est importante.
a) du coût total de l'entrée sur le marché (recherche et développement, systèmes de distribution nécessaires, promotion, publicité, service après-vente, etc.) à une échelle équivalant à celle d'un concurrent viable et important, avec indication de la part de marché qu'aurait ce concurrent; b) des barrières légales ou réglementaires à l'entrée, telles que l'autorisation des pouvoirs publics ou l'existence de normes, quelles qu'elles soient; c) de toute restriction représentée par l'existence de brevets, de savoir-faire et d'autres droits de propriété intellectuelle sur ces marchés et toute restriction créée par l'octroi de licences sur ces droits; d) de la mesure dans laquelle chacune des parties à la concentration est donneur ou preneur de licences de brevet, de savoir-faire et d'autres droits sur les marchés en cause; e) de l'importance des économies d'échelle pour la fabrication de produits sur les marchés affectés; f) de l'accès aux sources d'approvisionnement, telles que la disponibilité des matières premières.
a) l'évolution et l'intensité de la recherche et du développement sur ces marchés et pour les parties à la concentration:L'intensité de recherche et de développement se définit par les dépenses de recherche et de développement par rapport au chiffre d'affaires. b) l'évolution de la technologie sur ces marchés pendant une période d'une durée appropriée (notamment l'évolution des produits et/ou des services, des procédés de fabrication, des systèmes de distribution, etc.); c) les principales innovations apparues sur ces marchés et les entreprises qui sont à l'origine de ces innovations; d) de cycle d'innovation sur ces marchés et la phase du cycle dans laquelle se situent les parties.
a) veuillez donner la liste de celles dont les parties à la concentration sont membres; b) veuillez indiquer les associations professionnelles les plus importantes dont sont membres les clients et les fournisseurs des parties à la concentration.
a) pour le territoire de l'EEE dans son ensemble; b) pour la Communauté dans son ensemble; c) pour le territoire des États de l'AELE dans son ensemble; d) pour chaque État membre et chaque État de l'AELE, pris individuellement, sur le territoire duquel les groupes auxquels les parties appartiennent exercent une activité et e) s'il s'agit d'un marché différent, pour le marché géographique en cause.
a) Deux sociétés mères ou plus continuent-elles d'exercer des activités d'une certaine ampleur sur le même marché que l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou aval, ou sur un marché voisin qui lui est étroitement lié ?Pour la définition des marchés, voir section 6. Dans l'affirmative, veuillez indiquer, pour chacun des marchés en question: le chiffre d'affaires réalisé par chaque société mère durant l'exercice précédent, l'importance économique des activités de l'entreprise commune par rapport à ce chiffre d'affaires, la part de marché de chaque société mère.
Dans la négative, veuillez justifier votre réponse. b) Si vous avez répondu affirmativement à la question a), et si vous estimez que la création de l'entreprise commune n'aboutit pas à une coordination entre entreprises indépendantes tendant à restreindre la concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, veuillez expliquer pourquoi. c) Quelles que soient les réponses aux questions a) et b), et pour permettre à la Commission de se prononcer en toute connaissance de cause, veuillez indiquer en quoi, selon vous, les critères de l'article 85, paragraphe 3, du traité s'appliquent au cas d'espèce. Cette disposition précise que les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité peuvent être déclarées inapplicables lorsque l'entreprise commune: i) contribue à améliorer la production ou la distribution des produits, ou à promouvoir le progrès technique ou économique; ii) tout en réservant aux utilisateurs une part équitable du profit qui en résulte; iii) sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; iv) ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
a) Veuillez indiquer, dans les accords communiqués avec la notification, chacune des restrictions accessoires dont vous sollicitez l'appréciation en même temps que l'opération de concentration et b) expliquer pourquoi elles sont directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération de concentration.
(en millions d'écus) | ||||
Produits | Entreprise A | Entreprise B | ||
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Valeurs des primes brutes émises | ||||
(300) | ||||
(270) | ||||
Autres produits | ||||
Total des produits |
a) le chiffre d'affaires total réalisé au niveau mondial par les entreprises A et B, qui a été remplacé par la valeur des primes brutes émises au niveau mondial, est supérieur à 5 milliards d'écus; b) pour chaque entreprise d'assurances, la valeur des primes brutes versées par des résidents de la Communauté est supérieure à 250 millions d'écus mais que c) pour chaque entreprise d'assurances, les primes payées par des résidents d'un seul État membre X représentent plus des deux tiers des primes brutes versées par des résidents de la Communauté,
(en millions d'écus) | ||||
Chiffre d'affaires | Entreprise A | Entreprise B | ||
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Recettes provenant des ventes au niveau mondial | ||||
(en millions d'écus) | ||
Chiffre d'affaires | Entreprise commune C | |
---|---|---|
Recettes provenant des ventes au niveau mondial | ||
(20) | ||
(10) | ||
Chiffre d'affaires réalisé avec des entreprises tierces | ||
(60) | ||
(50) |
a) L'entreprise C est contrôlée en commun (au sens de l'article 3, paragraphes 3 et 4) par les entreprises A et B concernées par l'opération de concentration, qu'une entreprise tierce détienne ou non une participation dans cette entreprise C. b) L'entreprise C n'est pas consolidée par A et B dans leurs comptes de pertes et profits. c) Le chiffre d'affaires de C résultant d'opérations avec A ou B n'est pas pris en considération. d) Le chiffre d'affaires de C résultant d'opérations avec toute entreprise tierce est imputé à parts égales aux entreprises A et B, quelle que soit la part que chacune d'elles détient dans C.
a) Le chiffre d'affaires total réalisé au niveau mondial par l'entreprise A est calculé comme suit: 10 milliards d'écus + 50 % du chiffre d'affaires au niveau mondial par C avec des entreprises tierces (soit 35 millions d'écus) = 10,035 milliards d'écus. Le chiffre d'affaires total réalisé au niveau mondial par l'entreprise B est calculé comme suit: 2 milliards d'écus + 50 % du chiffre d'affaires réalisé au niveau mondial par C avec des entreprises tierces (soit 35 millions d'écus) = 2,035 milliards d'écus. b) Le chiffre d'affaires total réalisé au niveau mondial par les entreprises concernées est de 12,070 milliards d'écus. c) L'entreprise A réalise un chiffre d'affaires de 4,025 milliards d'écus dans l'État membre Y (y compris 50 % du chiffre d'affaires de C dans l'État membre) et un chiffre d'affaires de 8,030 milliards d'écus dans la Communauté (y compris 50 % du chiffre d'affaires réalisé par C au niveau communautaire). L'entreprise B réalise un chiffre d'affaires de 925 millions d'écus dans l'État membre Y (y compris 50 % du chiffre d'affaires de C dans cet État membre) et un chiffre d'affaires de 1,530 milliard d'écus dans la Communauté (y compris 50 % du chiffre d'affaires réalisé par C au niveau communautaire).
a) le chiffre d'affaires total réalisé au niveau mondial par les entreprises A et B est supérieur à 5 milliards d'écus; b) chaque entreprise concernée par la concentration réalise un chiffre d'affaires dans la Communauté supérieur à 250 millions d'écus; c) chaque entreprise concernée (entreprise A: 50,1 % et entreprise B: 60,5 %) réalise moins des deux tiers de son chiffre d'affaires au niveau communautaire dans un seul et même État membre Y, le projet de concentration serait visé par le règlement.
(en millions d'écus) | ||||
Chiffre d'affaires | Entreprise A | Entreprise B | ||
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Recettes provenant des ventes au niveau mondial | 500 | |||
(400) | ||||
(200) |
(en millions d'écus) | ||||
Chiffre d'affaires | Entreprise A | Entreprise B | ||
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Recettes provenant des ventes au niveau mondial | ||||
(400) | ||||
(300) |