Commission Regulation (EC) No 327/98 of 10 February 1998 opening and providing for the administration of certain tariff quotas for imports of rice and broken rice
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 648/98 de la Commissiondu 23 mars 1998modifiant le règlement (CE) no 327/98 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, 398R0648, 24 mars 1998
  • Règlement (CE) no 2458/2001 de la Commissiondu 14 décembre 2001modifiant le règlement (CE) no 327/98 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, 301R2458, 15 décembre 2001
  • Règlement (CE) no 1950/2005 de la Commissiondu 28 novembre 2005adaptant plusieurs règlements relatifs aux marchés des céréales, du riz et de la fécule de pomme de terre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 305R1950, 29 novembre 2005
  • Règlement (CE) no 2152/2005 de la Commissiondu 23 décembre 2005modifiant le règlement (CE) no 327/98 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz ainsi que le règlement (CE) no 1549/2004 dérogeant au règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du riz et fixant des règles spécifiques transitoires applicables à l'importation du riz Basmati Rectificatif au règlement (CE) no 2152/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 327/98 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz ainsi que le règlement (CE) no 1549/2004 dérogeant au règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du riz et fixant des règles spécifiques transitoires applicables à l’importation du riz Basmati(Journal officiel de l’Union européenne L 342 du 24 décembre 2005), 305R2152305R2152R(01), 24 décembre 2005
  • Règlement (CE) no 965/2006 de la Commissiondu 29 juin 2006modifiant le règlement (CE) no 327/98 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz, 306R0965, 30 juin 2006
  • Règlement (CE) no 1996/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales et du riz en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 306R1996, 30 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 2019/2006 de la Commissiondu 21 décembre 2006modifiant les règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 327/98 et (CE) no 955/2005 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires à l'importation dans le secteur du riz, 306R2019, 29 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 488/2007 de la Commissiondu 30 avril 2007rectifiant les versions danoise, finnoise et suédoise du règlement (CE) no 327/98 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisure de riz, 307R0488, 1 mai 2007
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 2152/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 327/98 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz ainsi que le règlement (CE) no 1549/2004 dérogeant au règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du riz et fixant des règles spécifiques transitoires applicables à l’importation du riz Basmati, 305R2152R(01), 31 mars 2006
Règlement (CE) no 327/98 de la Commissiondu 10 février 1998portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATTJO L 146 du 20. 6. 1996, p. 1., et notamment son article 1er, vu la décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATTJO L 122 du 22. 5. 1996, p. 15., et notamment son article 3, considérant que dans le cadre des négociations menées au titre de l'article XXIV:6 du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la Communauté européenne il a été convenu d'ouvrir, à partir du 1er janvier 1996, un contingent d'importation annuel de 63000 tonnes pour le riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 100630 à droit zéro, ainsi qu'un contingent de 20000 tonnes pour le riz décortiqué du code NC 100620 avec un droit fixe de 88 écus par tonne; que ces contingents ont été inclus dans la liste concernant la Communauté européenne prévue à l'article II, paragraphe 1, point a) du GATT 1994; que, au cours des négociations, il a été convenu avec les États-Unis d'Amérique que d'autres consultations devraient avoir lieu sur les modalités de mise en œuvre des contingents convenus; que ces consultations n'ont pas encore été menées à leur terme; que des importations, dans le cadre de contingents tarifaires, de riz en provenance des États-Unis d'Amérique ne devraient intervenir qu'une fois les consultations terminées; considérant que, dans le cadre des consultations avec la Thaïlande en vertu de l'article XXIII du GATT, il a été convenu d'ouvrir un contingent annuel de 80000 tonnes de brisures de riz du code NC 10064000 avec une réduction de 28 écus par tonne du droit à l'importation; considérant que les engagements précités prévoient que la gestion de ces contingents doit tenir compte des fournisseurs traditionnels; considérant que, afin d'éviter que les importations dans le cadre de ces contingents ne provoquent des perturbations de la commercialisation normale du riz de production communautaire, il convient de les étaler sur l'année de sorte qu'elles puissent être mieux absorbées par le marché communautaire; considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion administrative des contingents précités et, en particulier, de garantir que les quantités fixées ne sont pas dépassées, des modalités particulières en matière de depôt de demandes et de délivrance des certificats doivent être arrêtées; que ces modalités sont, soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1404/97JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 5.; considérant qu'il y a lieu d'indiquer que les dispositions du règlement (CE) no 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulière d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 117 du 24. 5. 1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 932/97JO L 135 du 27. 5. 1997, p. 2., s'appliquent dans le cadre du présent règlement; considérant que la Commission a arrêté, le 5 juillet 1996, des mesures concernant l'ouverture et la gestion de ces contingents tarifaires; que ces mesures n'étaient pas conformes à l'avis du comité de gestion des céréales; que la Commission a différé leur application et les a communiquées au Conseil; que, le Conseil, conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1766/92JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 923/96 de la CommissionJO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37., a pris une décision différente dans le délai d'un mois; que cette décision porte sur le contrôle par la Commission des flux traditionnels des échanges vers la Communauté, notamment en ce qui concerne les importations en petits paquets, ainsi que sur l'éventuel risque de subvention croisée; qu'il y a lieu donc de reprendre les dispositions introduites par le Conseil dans son règlement (CE) no 1522/96 du 24 juillet 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de rizJO L 190 du 31. 7. 1996, p. 1., modifié par le règlement (CE) no 112/97 de la CommissionJO L 20 du 23. 1. 1997, p. 23.; considérant que, dans le cadre des consultations avec la Thaïlande en vertu de l'article XXIII du GATT, il a été convenu d'adapter certaines dispositions du règlement (CE) no 1522/96, notamment celles relatives à la durée de validité des certificats d'importations et à la distribution des quantités contingentaires pour le riz blanchi ainsi que pour les brisures de riz; que, afin de respecter le résultat de ces consultations, il est opportun que la tranche du mois de janvier 1998 pour le riz semi-blanchi et blanchi originaire de Thaïlande ainsi que pour les brisures de riz de toutes les origines soit complétée par une tranche supplémentaire ouverte à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement; considérant que, dans un souci de simplification et de clarté, il est opportun d'abroger le règlement (CE) no 1522/96 et de le remplacer par le présent règlement; considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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