Directive 98/5/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 to facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was obtained
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Directive 2006/100/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306L0100, 20 décembre 2006
Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseildu 16 février 1998visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 49 et son article 57, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et troisième phrases, vu la proposition de la CommissionJO C 128 du 24. 5. 1995, p. 6.JO C 355 du 25. 11. 1996, p. 19., vu l'avis du Comité économique et socialJO C 256 du 2. 10. 1995, p. 14., statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traitéAvis du Parlement européen du 19 juin 1996 (JO C 198 du 8. 7. 1996, p. 85), position commune du Conseil du 24 juillet 1997 (JO C 297 du 29. 9. 1997), p. 6, décision du Parlement européen du 19 novembre 1997. Décision du Conseil du 15 décembre 1997)., (1)considérant que, en vertu de l'article 7 A du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures et que, conformément à l'article 3, point c), du traité, l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue l'un des objectifs de la Communauté; que, pour les ressortissants des États membres, elle comporte notamment la faculté d'exercer une profession, à titre indépendant ou salarié, dans un État membre autre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles; (2)considérant qu'un avocat pleinement qualifié dans un État membre peut d'ores et déjà demander la reconnaissance de son diplôme pour s'établir dans un autre État membre afin d'y exercer la profession d'avocat sous le titre professionnel de cet État membre, conformément à la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ansJO L 19 du 24. 1. 1989, p. 16.; que ladite directive a pour objectif l'intégration de l'avocat dans la profession de l'État membre d'accueil et ne vise ni à modifier les règles professionnelles applicables dans celui-ci ni à soustraire cet avocat à l'application de ces règles; (3)considérant que, si certains avocats peuvent s'intégrer rapidement dans la profession de l'État membre d'accueil, notamment par le moyen de la réussite à une épreuve d'aptitude telle que prévue par la directive 89/48/CEE, d'autres avocats pleinement qualifiés doivent pouvoir obtenir cette intégration au terme d'une certaine période d'exercice professionnel dans l'État membre d'accueil sous leur titre professionnel d'origine ou poursuivre leur activité sous leur titre professionnel d'origine; (4)considérant que cette période doit permettre à l'avocat d'intégrer la profession de l'État membre d'accueil, après vérification qu'il possède une expérience professionnelle dans cet État membre; (5)considérant qu'une action en la matière se justifie au niveau communautaire non seulement parce que, par rapport au système général de reconnaissance, elle offre aux avocats une voie plus aisée leur permettant d'intégrer la profession dans un État membre d'accueil, mais aussi parce qu'elle répond, en donnant la possibilité à des avocats d'exercer à titre permanent dans un État membre d'accueil sous leur titre professionnel d'origine, aux besoins des usagers du droit, lesquels, en raison des flux d'affaires croissant résultant notamment du marché intérieur, recherchent des conseils lors de transactions transfrontalières dans lesquelles sont souvent imbriqués le droit international, le droit communautaire et les droits nationaux; (6)considérant qu'une action se justifie également au niveau communautaire en raison du fait que seuls quelques États membres permettent déjà, sur leur territoire, l'exercice d'activités d'avocat, autrement que sous forme de prestations de services, par des avocats venant d'autres États membres et exerçant sous leur titre professionnel d'origine; que, toutefois, dans les États membres où cette possibilité existe, elle revêt des modalités très différentes, en ce qui concerne, par exemple, le champ d'activité et l'obligation d'inscription auprès des autorités compétentes; qu'une telle diversité de situations se traduit par des inégalités et des distorsions de concurrence entre les avocats des États membres et constitue un obstacle à la libre circulation; que, seule une directive fixant les conditions d'exercice de la profession, autrement que sous forme de prestations de services, par des avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine est à même de résoudre ces problèmes et d'offrir dans tous les États membres les mêmes possibilités aux avocats et aux usagers du droit; (7)considérant que la présente directive, conformément à sa finalité, s'abstient de réglementer des situations purement internes et ne touche aux règles professionnelles nationales que dans la mesure nécessaire pour permettre d'atteindre effectivement son but; qu'elle ne porte notamment pas atteinte aux réglementations nationales régissant l'accès à la profession d'avocat et son exercice sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil; (8)considérant qu'il convient de soumettre les avocats visés par la présente directive à l'obligation de s'inscrire auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil afin que celle-ci puisse s'assurer qu'ils respectent les règles professionnelles et déontologiques de l'État membre d'accueil; que l'effet de cette inscription quant aux circonscriptions judiciaires, aux degrés et aux types de juridictions devant lesquelles des avocats peuvent agir, est déterminé par la législation applicable aux avocats de l'État membre d'accueil; (9)considérant que les avocats qui ne se sont pas intégrés dans la profession de l'État membre d'accueil sont tenus d'exercer dans cet État sous le titre professionnel d'origine et ce, afin de garantir la bonne information des consommateurs et de permettre la distinction entre eux et les avocats de l'État membre d'accueil qui exercent sous le titre professionnel de celui-ci; (10)considérant qu'il convient de permettre aux avocats bénéficiaires de la présente directive de donner des consultations juridiques, notamment dans le droit de l'État membre d'origine, en droit communautaire, en droit international et dans le droit de l'État membre d'accueil; que ceci était déjà, pour la prestation de services, permis par la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation des services par les avocatsJO L 78 du 26. 3. 1977, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.; que, cependant, il convient de prévoir, comme dans la directive 77/249/CEE, la faculté d'exclure des activités des avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine au Royaume-Uni et en Irlande, certains actes en matière immobilière et successorale; que la présente directive n'affecte en rien les dispositions qui, dans tout État membre, réservent certaines activités à des professions autres que celle d'avocat; qu'il convient également de reprendre de la directive 77/249/CEE la faculté pour l'État membre d'accueil d'exiger que l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine agisse de concert avec un avocat local pour la représentation et la défense d'un client en justice; que l'obligation d'agir de concert s'applique conformément à l'interprétation qu'en a donnée la Cour de justice des Communautés européennes, notamment dans son arrêt rendu le 25 février 1988 dans l'affaire 427/85 (Commission contre Allemagne)Rec. 1988, p. 1123.; (11)considérant que, pour assurer le bon fonctionnement de la justice, il y a lieu de laisser aux États membres la faculté de réserver, par des règles spécifiques, l'accès à leurs plus hautes juridictions à des avocats spécialisés, sans faire obstacle à l'intégration des avocats des États membres qui rempliraient les conditions requises; (12)considérant que l'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine dans l'État membre d'accueil doit rester inscrit auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine pour pouvoir conserver sa qualité d'avocat et bénéficier de la présente directive; que, pour cette raison, une collaboration étroite entre les autorités compétentes est indispensable et ceci notamment dans le cadre d'éventuelles procédures disciplinaires; (13)considérant que les avocats bénéficiaires de la présente directive peuvent, indépendamment de leur qualité d'avocat salarié ou indépendant dans l'État membre d'origine, exercer en qualité de salarié dans l'État membre d'accueil dans la mesure où cet État membre offre cette possibilité à ses propres avocats; (14)considérant que, si la présente directive permet aux avocats d'exercer dans un autre État membre sous leur titre professionnel d'origine, c'est aussi dans le but de leur faciliter l'obtention du titre professionnel de cet État membre d'accueil; que, en vertu des articles 48 et 52 du traité, tels qu'interprétés par la Cour de justice, l'État membre d'accueil est toujours tenu de prendre en considération l'expérience professionnelle acquise sur son territoire; que, après trois ans d'activité effective et régulière dans l'État membre d'accueil et dans le droit de cet État membre, y compris le droit communautaire, il est raisonnable de présumer que ces avocats ont acquis l'aptitude nécessaire pour s'intégrer complètement dans la profession d'avocat de l'État membre d'accueil; que, au terme de cette période, l'avocat qui peut, sous réserve de vérification, démontrer sa compétence professionnelle dans l'État membre d'accueil, doit pouvoir obtenir le titre professionnel de cet État membre; que si l'activité effective et régulière d'au moins trois ans comporte une durée moindre dans le droit de l'État membre d'accueil, l'autorité doit prendre aussi en considération toute autre connaissance de ce droit et elle peut les vérifier lors d'un entretien; que, si la preuve de ces conditions n'est pas rapportée, la décision de l'autorité compétente de cet État de ne pas accorder le titre professionnel de cet État selon les modalités de facilitation liées à ces conditions doit être motivée et susceptible de recours juridictionnel de droit interne; (15)considérant que l'évolution économique et professionnelle dans la Communauté montre que la faculté d'exercer en commun, y compris sous forme d'association, la profession d'avocat devient une réalité; qu'il convient d'éviter que le fait d'exercer en groupe dans l'État membre d'origine ne soit le prétexte à un obstacle ou à une gêne à l'établissement des avocats membres de ce groupe dans l'État membre d'accueil; qu'il faut cependant permettre aux États membres de prendre des mesures appropriées pour atteindre l'objectif légitime d'assurer l'indépendance de la profession; qu'il y a lieu de prévoir certaines garanties dans tous les États membres qui permettent l'exercice en groupe, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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