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a) "avocat": toute personne, ressortissant d'un État membre, habilitée à exercer ses activités professionnelles sous l'un des titres professionnels mentionnés ci-après: en Belgique: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt en Bulgarie: Aдвокат en République tchèque: Advokát au Danemark: Advokat en Allemagne: Rechtsanwalt en Estonie: Vandeadvokaat en Grèce: Δικηγόρος en Espagne: Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu en France: Avocat en Irlande: Barrister/Solicitor en Italie: Avvocato à Chypre: Δικηγόρος en Lettonie: Zvērināts advokāts en Lituanie: Advokatas au Luxembourg: Avocat en Hongrie: Ügyvéd à Malte: Avukat/Prokuratur Legali aux Pays-Bas: Advocaat en Autriche: Rechtsanwalt en Pologne: Adwokat/Radca prawny au Portugal: Advogado en Roumanie: Avocat en Slovénie: Odvetnik/Odvetnica en Slovaquie: Advokát/Komerčný právnik en Finlande: Asianajaja/Advokat en Suède: Advokat au Royaume-Uni: Advocate/Barrister/Solicitor. b) "État membre d'origine": l'État membre dans lequel l'avocat a acquis le droit de porter l'un des titres professionnels visés au point a), avant d'exercer la profession d'avocat dans un autre État membre. c) "État membre d'accueil": l'État membre dans lequel l'avocat exerce conformément aux dispositions de la présente directive. d) "Titre professionnel d'origine": le titre professionnel de l'État membre dans lequel l'avocat a acquis le droit de porter ce titre avant d'exercer la profession d'avocat dans l'État membre d'accueil. e) "Groupe": toute entité, avec ou sans personnalité juridique, constituée en conformité avec la législation d'un État membre, au sein de laquelle des avocats exercent leurs activités professionnelles en commun et sous une dénomination commune. f) "Titre professionnel approprié" ou "profession appropriée": tout titre professionnel ou toute profession relevant de l'autorité compétente auprès de laquelle un avocat s'est inscrit conformément aux dispositions de l'article 3, et "autorité compétente", cette autorité.
Directive 98/5/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 to facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was obtained
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
- Directive 2006/100/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306L0100, 20 décembre 2006
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au Royaume-Uni et en Irlande, les avocats exerçant sous un titre professionnel autre que ceux du Royaume-Uni ou de l'Irlande s'inscrivent, soit auprès de l'autorité compétente pour la profession de "barrister" ou d'"advocate", soit auprès de l'autorité compétente pour la profession de "solicitor", au Royaume-Uni, l'autorité compétente pour un "barrister" d'Irlande est celle de la profession de "barrister" ou d'"advocate" et pour un "solicitor" d'Irlande, celle de la profession de "solicitor", en Irlande, l'autorité compétente pour un "barrister" ou un "advocate" du Royaume-Uni est celle de la profession de "barrister" et pour un "solicitor" du Royaume-Uni celle de la profession de "solicitor",
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a) l'avocat fournit à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil toute information et tout document utiles, notamment sur le nombre et la nature des dossiers traités par lui; b) l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut vérifier le caractère régulier et effectif de l'activité exercée et peut inviter, en cas de besoin, l'avocat à fournir oralement ou par écrit des clarifications ou des précisions additionnelles relatives aux informations et documents mentionnés au point a).
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a) L'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend en considération l'activité effective et régulière pendant la période visée ci-dessus ainsi que toute connaissance et toute expérience professionnelle en droit de l'État membre d'accueil et toute participation à des cours ou des séminaires portant sur le droit de l'État membre d'accueil, y compris le droit professionnel et la déontologie. b) L'avocat fournit à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil toute information et tous les documents utiles, notamment sur les dossiers traités par lui. L'appréciation de l'activité effective et régulière de l'avocat développée dans l'État membre d'accueil, comme l'appréciation de sa capacité à poursuivre l'activité qu'il y a exercée, est faite dans le cadre d'un entretien avec l'autorité compétente de l'État membre d'accueil qui a pour objet de vérifier le caractère régulier et effectif de l'activité exercée.
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1) Un ou plusieurs avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine dans un État membre d'accueil et membres d'un même groupe dans l'État membre d'origine peuvent pratiquer leurs activités professionnelles dans le cadre d'une succursale ou d'une agence de leur groupe dans l'État membre d'accueil. Toutefois, lorsque les règles fondamentales qui régissent ce groupe dans l'État membre d'origine sont incompatibles avec les règles fondamentales découlant des dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'État membre d'accueil, ces dernières dispositions s'appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers. 2) Tout État membre offre la possibilité à deux ou plusieurs avocats, qui proviennent d'un même groupe ou d'un même État membre d'origine et qui exercent sous leur titre professionnel d'origine sur son territoire d'accéder à une forme d'exercice en groupe. Si l'État membre d'accueil permet différentes formes d'exercice en groupe pour ses avocats, ces mêmes formes doivent aussi être accessibles aux avocats précités. Les modalités selon lesquelles ces avocats exercent leurs activités en commun dans l'État membre d'accueil sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de cet État membre. 3) L'État membre d'accueil prend les mesures nécessaires pour permettre également l'exercice en commun: -
a) entre plusieurs avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine et provenant d'États membres différents; b) entre un ou plusieurs avocats visés au point a) et un ou plusieurs avocats de l'État membre d'accueil.
Les modalités selon lesquelles ces avocats exercent leurs activités en commun dans l'État membre d'accueil sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de cet État membre. -
4) L'avocat voulant exercer sous son titre professionnel d'origine informe l'autorité compétente de l'État membre d'accueil du fait qu'il est membre d'un groupe dans son État membre d'origine et donne toutes les informations utiles relatives à ce groupe. 5) Par dérogation aux points 1 à 4, l'État membre d'accueil, dans la mesure où il interdit aux avocats exerçant sous leur propre titre professionnel approprié, l'exercice de la profession d'avocat au sein d'un groupe comportant des personnes extérieures à la profession, peut refuser à un avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine d'exercer sur son territoire en qualité de membre de son groupe. Le groupe est considéré comme comportant des personnes extérieures à la profession si: -
le capital de celui-ci est détenu en tout ou en partie ou la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée ou le pouvoir de décision y est exercé, en fait ou en droit,
par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat au sens de l'article 1 er , paragraphe 2.Lorsque les règles fondamentales régissant un tel groupe d'avocats dans l'État membre d'origine sont incompatibles, soit avec les règles en vigueur dans l'État membre d'accueil, soit avec les dispositions du premier alinéa, l'État membre d'accueil peut, sans les restrictions prévues au point 1, s'opposer à l'ouverture d'une succursale ou d'une agence sur son territoire. -