Commission Regulation (EC) No 2603/97 of 16 December 1997 laying down the detailed implementing rules for imports of rice originating in the ACP countries or the overseas countries and territories (OCT)
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1595/98 de la Commissiondu 23 juillet 1998modifiant le règlement (CE) no 2603/97 fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et arrêtant certaines modalités spécifiques pour le remboursement partiel des droits à l'importation perçus pour le riz originaire des États ACP, 31998R1595, 24 juillet 1998
  • Règlement (CE) no 2731/1999 de la Commissiondu 21 décembre 1999modifiant le règlement (CE) no 2603/97 fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer, 31999R2731, 22 décembre 1999
  • Règlement (CE) no 174/2002 de la Commissiondu 30 janvier 2002modifiant le règlement (CE) no 2603/97 fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)Rectificatif au règlement (CE) no 174/2002 de la Commission du 30 janvier 2002 modifiant le règlement (CE) no 2603/97 fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)(Journal officiel des Communautés européennes L 30 du 31 janvier 2002), 32002R017432002R0174R(01), 31 janvier 2002
  • Règlement (CE) no 2300/2002 de la Commissiondu 19 décembre 2002modifiant le règlement (CE) no 2603/97 fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), 32002R2300, 21 décembre 2002
  • Règlement (CE) no 638/2003 de la Commissiondu 9 avril 2003portant modalités d'application du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil et de la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l'importation de riz originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), 32003R0638, 10 avril 2003
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 174/2002 de la Commission du 30 janvier 2002 modifiant le règlement (CE) no 2603/97 fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), 32002R0174R(01), 8 février 2002
Règlement (CE) no 2603/97 de la Commissiondu 16 décembre 1997fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenneJO L 263 du 19. 9. 1991, p. 1., modifiée en dernier lieu par la décision 97/803/CEJO L 329 du 29. 11. 1997, p. 50., et notamment son article 108 bis, paragraphe 5,vu le règlement (CEE) no 715/90 du Conseil du 5 mars 1990 relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)JO L 84 du 30. 3. 1990, p. 85., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 619/96JO L 89 du 10. 4. 1996, p. 1., et notamment son article 13, paragraphes 1 et 3,vu le règlement (CE) no 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'UruguayJO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1161/97JO L 169 du 27. 6. 1997, p. 1., et notamment son article 3, paragraphe 1,considérant que, par sa décision 97/803/CE le Conseil a adapté le régime d'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM); que le nouvel article 108 bis prévoit que le cumul d'origine ACP/PTOM visé à l'article 6 de l'annexe II de la décision 91/482/CEE précitée est admis à l'intérieur d'un volume global annuel de 160000 tonnes exprimées en équivalent riz décortiqué qui comprend le contingent tarifaire de riz originaire des États ACP prévu dans la quatrième convention de Lomé; que les importations des PTOM pourront atteindre le niveau du volume mentionné ci-dessus dans la mesure où les États ACP n'utilisent pas effectivement leurs possibilités d'exportation directe dans le cadre du contingent tarifaire précité; qu'une délivrance initiale de certificats d'importation est attribuée aux PTOM au mois de janvier de chaque année pour une quantité de 35000 tonnes exprimées en équivalent de riz décortiqué;considérant que, en vue d'assurer une gestion équilibrée du marché du riz communautaire, la délivrance des certificats d'importation est étalée au cours de l'année selon plusieurs périodes;considérant que la gestion de ce régime de cumul conduit à arrêter dans un texte unique les modalités applicables à l'importation de riz des origines ACP et PTOM; qu'il convient en conséquence de reprendre les dispositions appropriées arrêtées par le règlement (CEE) no 999/90 de la Commission du 20 avril 1990 portant modalités d'application pour les importations de riz originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)JO L 101 du 21. 4. 1990, p. 20., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1407/97JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 13., et d'abroger ce règlement; que, en particulier, doivent être reprises les dispositions relatives aux réductions de droits de douane applicables à l'importation et celles y relatives à la perception d'une taxe à l'exportation du pays expéditeur;considérant qu'il est opportun que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 1998; qu'il y a lieu donc d'abroger le règlement (CE) no 2352/97 de la Commission du 27 novembre 1997 instaurant des mesures spécifiques à l'importation de riz originaire des PTOMJO L 326 du 28. 11. 1997, p. 21.;considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe présent règlement établit les modalités d'application à l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) en application de l'article 6, paragraphe 5, de l'annexe III de la décision 2001/822/CE du ConseilJO L 314 du 30.11.2001, p. 1..
TITRE PREMIERImportation de riz originaire des États ACP
Article 21.Dans le cadre de la quantité de 125000 tonnes, exprimée en riz décortiqué, de riz relevant des codes NC 10061021 à 10061098, 100620 et 100630, fixée par le règlement (CE) no 2286/2002 du ConseilJO L 348 du 21.12.2002, p. 5., les certificats pour l'importation en diminution des droits de douane sont délivrés, chaque année, selon les tranches suivantes:
— janvier:41668 tonnes,
— mai:41666 tonnes,
— septembre:41666 tonnes.
2.Sans préjudice de l'article 7, les quantités pour lesquelles des certificats ne sont pas demandés au titre de la première ou de la deuxième tranche sont reportées à la tranche suivante.Pour les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ne sont pas demandés au titre de la tranche du mois de septembre, des certificats d'importation peuvent être demandés au titre d'une tranche complémentaire du mois d'octobre, conformément à l'article 8, paragraphe 1.
Article 31.Dans le cadre de la quantité de 20000 tonnes de riz en brisures relevant du code NC 10064000, fixée par le règlement (CE) no 2286/2002, les certificats pour l'importation en diminution des droits de douane sont délivrés, chaque année, selon les tranches suivantes:
— janvier:10000 tonnes,
— mai:10000 tonnes,
— septembre:0 tonnes.
2.Les quantités pour lesquelles des certificats ne sont pas demandés au titre de la première ou de la deuxième tranche sont reportées à la tranche suivante.Pour les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ne sont pas demandés au titre de la tranche du mois de septembre, des certificats d'importation peuvent être demandés au titre d'une tranche complémentaire du mois d'octobre, conformément à l'article 8, paragraphe 1.
Article 4Pour l'application de l'annexe II du règlement (CE) no 2286/2002, les montants des droits de douane sont fixés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1503/96 de la CommissionJO L 189 du 30.7.1996, p. 71..
Article 51.Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent qu'aux importations de riz pour lesquelles le montant de la taxe à l'exportation correspondant à la différence entre les droits de douane applicables à l'importation de riz en provenance des pays tiers et les montants visés à l'article 4 a été perçu par le pays exportateur.2.La preuve de la perception du montant est apportée par l'apposition par les autorités douanières du pays exportateur d'une des mentions suivantes dans la rubrique "Observation" du certificat de circulation des marchandises EUR.1:Montant en monnaie nationale:Tasa especial percibida a la exportacion del arrozSærafgift, der opkræves ved eksport af risBei der Ausfuhr von Reis erhobene SonderabgabeΕιδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιούSpecial charge collected on export of riceTaxe spéciale perçue à l'exportation du rizTassa speciale riscossa all'esportazione del risoBij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffingDireito especial cobrado na exportação do arrozRiisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksuSärskild avgift för risexport.(Signature et cachet du bureau)3.Au cas où la taxe perçue par le pays exportateur est inférieure à la diminution résultant de l'article 4, la diminution est limitée au montant perçu.4.Si le montant de la taxe à l'exportation perçue est exprimé dans une monnaie autre que celle de l'État membre importateur, le taux de change à utiliser pour la détermination du montant de la taxe effectivement perçue est le taux enregistré sur le ou les marchés des changes les plus représentatifs de cet État membre le jour de la préfixation du droit de douane.5.Le droit à l'importation est celui applicable le jour du dépôt de la demande de certificat.6.Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) no 1162/95JO L 117 du 24.5.1995, p. 2., et en application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., les certificats d'importation pour le riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi ainsi que pour les brisures de riz sont valables à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant. Toutefois, cette durée de validité ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année de délivrance.
TITRE IIImportation de riz cumulant l'origine ACP/PTOM
Article 61.Les certificats pour l'importation bénéficiant de l'exemption des droits de douane sont délivrés, chaque année, selon les tranches suivantes, exprimées en équivalent de riz décortiqué:
(tonnes)
Antilles néerlandaises et ArubaPTOM moins développés visés à l'annexe I, point B, de la décision 2001/822/CE
Janvier83343334
Mai83333333
Septembre83333333
La conversion des quantités se référant à d'autres stades d'élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en application des taux de conversion fixés à l'article 1er du règlement no 467/67/CEE de la CommissionJO 204 du 24.8.1967, p. 1..
2.Les demandes des certificats d'importation doivent être accompagnées de l'original d'une licence d'exportation, établi conformément à l'annexe I, délivré par les organismes compétents pour la délivrance des certificats EUR.1.3.Les quantités pour lesquelles des certificats ne sont pas demandés au titre de chaque tranche sont reportées à la tranche suivante.Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ne sont pas demandés au titre de la tranche du mois de septembre peuvent être demandées au titre d'une tranche complémentaire du mois d'octobre, conformément à l'article 8, paragraphe 1.4.En ce qui concerne la tranche complémentaire du mois d'octobre, au cas où les demandes de certificats présentées pour des importations cumulant l'origine des ACP/PTOM les moins développés sont inférieures aux quantités qui sont disponibles, ce solde peut également être utilisé pour satisfaire les demandes pour l'importation d'origine des Antilles néerlandaises ou d'Aruba.5.Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) no 1162/95, et en application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d'importation pour le riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi ainsi que pour les brisures de riz sont valables à partir du jour de leur délivrance effective, et jusqu'au 31 décembre de l'année de délivrance.
TITRE IIIModalités communes d'application pour les titres I et II
Article 71.Les quantités reportées visées à l'article 2, paragraphe 2, peuvent faire l'objet de demandes de certificats d'importation de riz originaire des États ACP relevant des codes NC 10061021 à 10061098, 100620 et 100630 et de riz originaire des PTOM relevant du code NC 1006.2.Les quantités visées au paragraphe 1 pour lesquelles des certificats ne sont pas demandés au titre d'une tranche sont reportées à la tranche suivante.
Article 81.Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes de l'État membre concerné au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois correspondant à chaque tranche.Pour l'année 2002, les demandes pour la première tranche prévue à l'article 6, paragraphe 1, seront déposées les dix premiers jours ouvrables de février.2.Dans la case 8 de la demande de certificats et du certificat d'importation le pays d'origine doit être indiqué et la mention "oui" doit être marquée d'une croix.3.Dans la case 20 de la demande de certificat d'importation, le demandeur indique la tranche pour laquelle il présente sa demande. L'une des mentions suivantes est indiquée:PTOM (article 6 du règlement (CE) no 2603/97),ACP (article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2603/97),ACP brisures de riz (article 3 du règlement (CE) no 2603/97),ACP + PTOM (article 7 du règlement (CE) no 2603/97).4.Les certificats portent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:a)pour les PTOM:Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 2603/97]Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 2603/97)Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2603/97)Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2603/97]Exemption from customs duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2603/97)Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) no 2603/97]Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 2603/97]Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2603/97)Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) no 2603/97]Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2603/97)Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 2603/97);b)pour les ACP:Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 2603/97]Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 2603/97)Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2603/97)Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2603/97]Reduced duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2603/97)Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) no 2603/97]Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 2603/97]Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2603/97)Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) no 2603/97]Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2603/97)Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 2603/97).5.La demande de certificat d'importation n'est recevable que si les conditions suivantes sont respectées:la demande doit être présentée par une personne physique ou morale qui, pendant au moins une des trois années précédant la date d'introduction de la demande, a exercé une activité commerciale d'importation ou d'exportation dans le secteur du riz et était inscrite dans un registre public d'un État membre; la preuve de l'importation ou de l'exportation est apportée par la production d'au moins deux certificats d'importation ou d'exportation dûment imputés ou le cas échéant de déclarations en douane,le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande dans l'État membre dans lequel il est inscrit dans un registre public. En cas de présentation de plusieurs demandes par le même intéressé dans un ou plusieurs États membres, toutes les demandes sont irrecevables,la demande ne porte pas sur une quantité supérieure à la quantité disponible pour la tranche et l'origine concernées. Toutefois, la quantité demandée pour chaque tranche et origine concernées ne peut dépasser la quantité de 5000 tonnes exprimée en riz décortiqué.6.Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95 de la CommissionJO L 117 du 24. 5. 1995, p. 2., le montant de la garantie relative aux certificats d'importation est de 120 euros par tonne.
Article 91.Dans un délai de deux jours ouvrables à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificats, les États membres communiquent à la Commission, par télex ou par télécopieur et conformément à l'annexe II du présent règlement, les quantités ventilées par code NC à huit chiffres, par tranche et par pays d'origine, ayant fait l'objet de demandes de certificats, le numéro du certificat demandé ainsi que le nom du demandeur et son adresse.Cette communication doit également être faite dans le cas où aucune demande n'a été présentée dans un État membre.Les informations précitées doivent être communiquées séparément de celles relatives aux autres demandes de certificats d'importation dans le secteur du riz et selon les mêmes modalités.2.Dans un délai de dix jours à compter du dernier jour du délai de communication des États membres, la Commission:décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes. Si les quantités demandées dépassent les quantités disponibles au titre de la tranche et de l'origine en cause, elle fixe un pourcentage de réduction à appliquer à chaque demande,fixe les quantités disponibles au titre de la tranche suivante et, le cas échéant, au titre de la tranche complémentaire du mois d'octobre.3.Lorsque la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, à la suite de l'application du pourcentage de réduction visé au paragraphe 2, la demande de certificat peut être retirée dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la publication du règlement fixant ce pourcentage. La garantie est libérée immédiatement.
Article 101.Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la publication de la décision de la Commission, les certificats d'importation sont délivrés pour les quantités résultant de l'application de l'article 9, paragraphe 2.Lorsque la quantité pour laquelle le certificat d'importation est délivré est inférieure à la quantité demandée, le montant de la garantie visée à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95 est réduit au prorata.2.Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 3719/88 de la CommissionJO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., les droits découlants du certificat à l'importation ne sont pas transmissibles.
Article 111.L'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement (CEE) no 3719/88 n'est pas applicable.2.La réduction des droits de douane pour le riz originaire des pays ACP ainsi que l'exemption de ces droits pour le riz originaire des PTOM prévues respectivement aux articles 4 et 6 du présent règlement ne s'appliquent pas aux quantités importées dans le cadre de la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3719/88.3.L'article 33, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3719/88, s'applique.4.Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) no 1162/95, les certificats d'importation pour le riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi ainsi que pour les brisures de riz sont valables à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant, en application de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3719/88. Toutefois, cette durée de validité ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année de délivrance.
Article 12Les États membres communiquent à la Commission, par télex ou par télécopieur et conformément à l'annexe I, les informations suivantes:au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités ventilées par code NC à huit chiffres et par pays d'origine pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés, la date de délivrance, le numéro de la licence d'exportation, le cas échéant, le numéro du certificat d'importation délivré, ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du certificat,au plus tard deux mois suivant l'expiration de la durée de validité de chaque certificat, les quantités ventilées par code NC à huit chiffres et par pays d'origine qui ont été effectivement mises en libre pratique, la date de mise en libre pratique, le numéro du certificat utilisé ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du certificat.Ces communications doivent également être faites dans le cas où aucun certificat n'a été délivré ou aucune importation n'a eu lieu.
Article 13Le règlement (CEE) no 999/90 est abrogé.
Article 14Le règlement (CE) no 2352/97 est abrogé.
Article 15Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IANNEXE IIRIZ — RÈGLEMENT (CE) No 2603/97