Commission Regulation (EC) No 2571/97 of 15 December 1997 on the sale of butter at reduced prices and the granting of aid for cream, butter and concentrated butter for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1061/98 de la Commissiondu 25 mai 1998modifiant le règlement (CE) no 2571/97 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, 398R1061, 26 mai 1998
  • Règlement (CE) no 1550/98 de la Commissiondu 17 juillet 1998modifiant le règlement (CE) no 2571/97 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, 398R1550, 18 juillet 1998
  • Règlement (CE) no 1982/98 de la Commissiondu 17 septembre 1998modifiant le règlement (CE) no 2571/97 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, 398R1982, 18 septembre 1998
  • Règlement (CE) no 124/1999 de la Commissiondu 20 janvier 1999modifiant les règlements (CEE) no 1589/87, (CEE) no 429/90, (CEE) no 1158/91, (CEE) no 3378/91, (CEE) no 3398/91 et (CE) no 2571/97 en ce qui concerne le délai fixé pour la présentation des offres des adjudications, 399R0124, 21 janvier 1999
  • Règlement (CE) no 494/1999 de la Commissiondu 5 mars 1999modifiant le règlement (CE) no 2571/97 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, 399R0494, 6 mars 1999
  • Règlement (CE) no 635/2000 de la Commissiondu 24 mars 2000modifiant le règlement (CE) no 2571/97 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, 300R0635, 25 mars 2000
  • Règlement (CE) no 1851/2001 de la Commissiondu 20 septembre 2001rectifiant le règlement (CE) no 2571/97 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, 301R1851, 21 septembre 2001
  • Règlement (CE) no 186/2004 de la Commissiondu 2 février 2004modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil et le règlement (CE) no 2571/97 en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée des biscuits additionnés d'édulcorants et des gaufres et gaufrettes, 304R0186, 3 février 2004
  • Règlement (CE) no 921/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant les règlements (CEE) no 2191/81, (CEE) no 429/90 et (CE) no 2571/97 afin de tenir compte des exigences de la directive 92/46/CEE du Conseil arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, 304R0921, 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 810/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004adaptant plusieurs règlements concernant l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, 304R0810, 16 juin 2004
Règlement (CE) no 2571/97 de la Commissiondu 15 décembre 1997relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1587/96JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21., et notamment son article 6 paragraphe 6, son article 12 paragraphe 3 et son article 28,considérant que la situation du marché du beurre dans la Communauté est caractérisée par l'existence d'excédents importants; que l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 804/68 prévoit l'écoulement du beurre acheté par l'organisme d'intervention et le règlement (CEE) no 1723/81 du ConseilJO L 172 du 30. 6. 1981, p. 14., modifié par le règlement (CEE) no 863/84JO L 90 du 1. 4. 1984, p. 23., établit des règles générales relatives à des mesures destinées à maintenir le niveau d'utilisation du beurre de marché par certaines catégories de consommateurs et d'industries;considérant que le règlement (CEE) no 570/88 de la CommissionJO L 55 du 1. 3. 1988, p. 31., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 531/96JO L 78 du 28. 3. 1996, p. 13., prévoit la vente à prix réduit de beurre d'intervention et l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré de marché destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires; que l'expérience a montré la nécessité d'apporter certaines adaptations au régime afin d'améliorer son fonctionnement ainsi que l'utilité de simplifier ses dispositions;considérant que, pour être cohérent avec la définition du beurre éligible à l'aide, il y a lieu de préciser que la crème bénéficiant de l'aide devrait répondre aux conditions de l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 804/68;considérant que le règlement (CEE) no 570/88 prévoit l'emballage du beurre provenant du marché même s'il est destiné à être incorporé après sa fabrication dans des produits autres que les produits finaux dans le même établissement; que cette exigence n'est pas justifiée pour des raisons de contrôle et peut, dans ce cas, être supprimée; que l'exigence concernant le conditionnement de certains produits finaux sous forme de pâte crue ou de préparation en poudre peut également être supprimée lorsque les produits sont transportés directement aux détaillants pour une transformation ultérieure;considérant que, afin de faciliter la vérification du respect du délai de six mois pour l'incorporation des produits bénéficiant du régime dans les produits finaux, une référence au numéro d'adjudication devrait être indiquée sur l'emballage;considérant que l'expérience acquise en ce qui concerne la crème tracée comme produit éligile à l'aide montre que la crème non tracée peut également être admise comme éligible à l'aide si elle est incorporée directement et exclusivement dans les produits finaux relevant de la formule B; que sa teneur maximale en matière grasse peut être supprimée; que, afin d'assurer une approche uniforme pour tous les opérateurs, les conditions relatives à la perception des traceurs organoleptiques dans la crème devraient être appliquées également au beurre et au beurre concentré et le dosage minimal pour ces traceurs dans la crème devrait être précisé;considérant que des changements intervenus dans la nomenclature combinée et dans la composition et la nature de certains produits finaux rendent nécessaires des adaptations à la description de ces produits et aux conditions y afférentes;considérant que les établissements, où ont lieu les différentes opérations de fabrication, transformation et incorporation visées par le régime, doivent être agréés; que, afin d'obtenir l'agrément, l'établissement doit remplir certaines conditions et souscrire à certains engagements; qu'un établissement qui ne satisfait plus aux conditions devrait perdre son agrément; que, dans le cas du non-respect des engagements, l'agrément devrait être retiré pour une période qui reflète la gravité de l'irrégularité;considérant que le règlement (CEE) no 570/88 prévoit que les produits relevant des codes NC 0401 à 0406 ne peuvent être traités comme produits intermédiaires au sens du règlement, à l'exception de certains produits spécifiquement indiqués; que l'expérience a montré qu'il n'y a pas lieu de retenir ces exceptions, sauf pour le beurre recombiné; que la définition du beurre recombiné devrait tenir compte de différents procédés de fabrication de ce produit en permettant notamment l'addition de crème au beurre concentré;considérant que l'addition au beurre ou à la crème des traceurs ou l'incorporation du beurre ou de la crème dans les produits finaux, ou dans des produits intermédiaires peuvent avoir lieu dans un État membre autre que celui de fabrication; que, dans ces cas, il est nécessaire de prévoir les moyens permettant à l'État membre destinataire de s'assurer que les conditions de qualité sont respectées;considérant qu'il paraît approprié de donner aux opérateurs, en ce qui concerne les produits tracés, la possibilité de ne pas constituer la garantie de transformation si l'aide n'est demandée qu'après l'incorporation dans les produits finaux et après l'exécution des contrôles;considérant que, compte tenu du niveau plus bas de l'aide maintenant applicable, il est approprié de réduire le montant de la pénalité prévue pour le dépassement du délai pour l'incorporation aux produits finaux;considérant que la possibilité visée au règlement (CEE) no 570/88 de fixer un prix de base minimal de vente et/ou une aide de base maximale n'a pas été utilisée depuis son introduction; que cette option ainsi que l'annexe VII du règlement (CEE) no 570/88 peuvent être supprimées;considérant que des données fiables et régulières sur l'utilisation du beurre, de la crème et du beurre concentré dans les produits intermédiaires et les produits finaux, ainsi que sur les utilisateurs et les échanges, sont essentielles pour la bonne gestion du régime d'aide; que l'obligation de fournir des informations visée par le règlement (CEE) no 570/88 est limitée et qu'il convient par conséquent de l'élargir;considérant qu'afin de permettre aux autorités nationales de remplir leurs obligations en matière de communication d'information, il y a lieu d'ajouter, comme condition d'agrément des établissements, l'engagement de fournir les données requises par l'organisme compétent;considérant que le règlement (CEE) no 570/88 a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement;considérant que les faits générateurs du taux de conversion agricole applicable sont déterminés au règlement (CEE) no 1756/93 de la CommissionJO L 161 du 2. 7. 1993, p. 48., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 569/96JO L 80 du 30. 3. 1996, p. 48.;considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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