Commission Regulation (EC) No 2571/97 of 15 December 1997 on the sale of butter at reduced prices and the granting of aid for cream, butter and concentrated butter for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1061/98 de la Commissiondu 25 mai 1998modifiant le règlement (CE) no 2571/97 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, 398R1061, 26 mai 1998
  • Règlement (CE) no 1550/98 de la Commissiondu 17 juillet 1998modifiant le règlement (CE) no 2571/97 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, 398R1550, 18 juillet 1998
  • Règlement (CE) no 1982/98 de la Commissiondu 17 septembre 1998modifiant le règlement (CE) no 2571/97 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, 398R1982, 18 septembre 1998
  • Règlement (CE) no 124/1999 de la Commissiondu 20 janvier 1999modifiant les règlements (CEE) no 1589/87, (CEE) no 429/90, (CEE) no 1158/91, (CEE) no 3378/91, (CEE) no 3398/91 et (CE) no 2571/97 en ce qui concerne le délai fixé pour la présentation des offres des adjudications, 399R0124, 21 janvier 1999
  • Règlement (CE) no 494/1999 de la Commissiondu 5 mars 1999modifiant le règlement (CE) no 2571/97 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, 399R0494, 6 mars 1999
  • Règlement (CE) no 635/2000 de la Commissiondu 24 mars 2000modifiant le règlement (CE) no 2571/97 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, 300R0635, 25 mars 2000
  • Règlement (CE) no 1851/2001 de la Commissiondu 20 septembre 2001rectifiant le règlement (CE) no 2571/97 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, 301R1851, 21 septembre 2001
  • Règlement (CE) no 186/2004 de la Commissiondu 2 février 2004modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil et le règlement (CE) no 2571/97 en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée des biscuits additionnés d'édulcorants et des gaufres et gaufrettes, 304R0186, 3 février 2004
  • Règlement (CE) no 921/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant les règlements (CEE) no 2191/81, (CEE) no 429/90 et (CE) no 2571/97 afin de tenir compte des exigences de la directive 92/46/CEE du Conseil arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, 304R0921, 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 810/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004adaptant plusieurs règlements concernant l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, 304R0810, 16 juin 2004
Règlement (CE) no 2571/97 de la Commissiondu 15 décembre 1997relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1587/96JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21., et notamment son article 6 paragraphe 6, son article 12 paragraphe 3 et son article 28,considérant que la situation du marché du beurre dans la Communauté est caractérisée par l'existence d'excédents importants; que l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 804/68 prévoit l'écoulement du beurre acheté par l'organisme d'intervention et le règlement (CEE) no 1723/81 du ConseilJO L 172 du 30. 6. 1981, p. 14., modifié par le règlement (CEE) no 863/84JO L 90 du 1. 4. 1984, p. 23., établit des règles générales relatives à des mesures destinées à maintenir le niveau d'utilisation du beurre de marché par certaines catégories de consommateurs et d'industries;considérant que le règlement (CEE) no 570/88 de la CommissionJO L 55 du 1. 3. 1988, p. 31., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 531/96JO L 78 du 28. 3. 1996, p. 13., prévoit la vente à prix réduit de beurre d'intervention et l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré de marché destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires; que l'expérience a montré la nécessité d'apporter certaines adaptations au régime afin d'améliorer son fonctionnement ainsi que l'utilité de simplifier ses dispositions;considérant que, pour être cohérent avec la définition du beurre éligible à l'aide, il y a lieu de préciser que la crème bénéficiant de l'aide devrait répondre aux conditions de l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 804/68;considérant que le règlement (CEE) no 570/88 prévoit l'emballage du beurre provenant du marché même s'il est destiné à être incorporé après sa fabrication dans des produits autres que les produits finaux dans le même établissement; que cette exigence n'est pas justifiée pour des raisons de contrôle et peut, dans ce cas, être supprimée; que l'exigence concernant le conditionnement de certains produits finaux sous forme de pâte crue ou de préparation en poudre peut également être supprimée lorsque les produits sont transportés directement aux détaillants pour une transformation ultérieure;considérant que, afin de faciliter la vérification du respect du délai de six mois pour l'incorporation des produits bénéficiant du régime dans les produits finaux, une référence au numéro d'adjudication devrait être indiquée sur l'emballage;considérant que l'expérience acquise en ce qui concerne la crème tracée comme produit éligile à l'aide montre que la crème non tracée peut également être admise comme éligible à l'aide si elle est incorporée directement et exclusivement dans les produits finaux relevant de la formule B; que sa teneur maximale en matière grasse peut être supprimée; que, afin d'assurer une approche uniforme pour tous les opérateurs, les conditions relatives à la perception des traceurs organoleptiques dans la crème devraient être appliquées également au beurre et au beurre concentré et le dosage minimal pour ces traceurs dans la crème devrait être précisé;considérant que des changements intervenus dans la nomenclature combinée et dans la composition et la nature de certains produits finaux rendent nécessaires des adaptations à la description de ces produits et aux conditions y afférentes;considérant que les établissements, où ont lieu les différentes opérations de fabrication, transformation et incorporation visées par le régime, doivent être agréés; que, afin d'obtenir l'agrément, l'établissement doit remplir certaines conditions et souscrire à certains engagements; qu'un établissement qui ne satisfait plus aux conditions devrait perdre son agrément; que, dans le cas du non-respect des engagements, l'agrément devrait être retiré pour une période qui reflète la gravité de l'irrégularité;considérant que le règlement (CEE) no 570/88 prévoit que les produits relevant des codes NC 0401 à 0406 ne peuvent être traités comme produits intermédiaires au sens du règlement, à l'exception de certains produits spécifiquement indiqués; que l'expérience a montré qu'il n'y a pas lieu de retenir ces exceptions, sauf pour le beurre recombiné; que la définition du beurre recombiné devrait tenir compte de différents procédés de fabrication de ce produit en permettant notamment l'addition de crème au beurre concentré;considérant que l'addition au beurre ou à la crème des traceurs ou l'incorporation du beurre ou de la crème dans les produits finaux, ou dans des produits intermédiaires peuvent avoir lieu dans un État membre autre que celui de fabrication; que, dans ces cas, il est nécessaire de prévoir les moyens permettant à l'État membre destinataire de s'assurer que les conditions de qualité sont respectées;considérant qu'il paraît approprié de donner aux opérateurs, en ce qui concerne les produits tracés, la possibilité de ne pas constituer la garantie de transformation si l'aide n'est demandée qu'après l'incorporation dans les produits finaux et après l'exécution des contrôles;considérant que, compte tenu du niveau plus bas de l'aide maintenant applicable, il est approprié de réduire le montant de la pénalité prévue pour le dépassement du délai pour l'incorporation aux produits finaux;considérant que la possibilité visée au règlement (CEE) no 570/88 de fixer un prix de base minimal de vente et/ou une aide de base maximale n'a pas été utilisée depuis son introduction; que cette option ainsi que l'annexe VII du règlement (CEE) no 570/88 peuvent être supprimées;considérant que des données fiables et régulières sur l'utilisation du beurre, de la crème et du beurre concentré dans les produits intermédiaires et les produits finaux, ainsi que sur les utilisateurs et les échanges, sont essentielles pour la bonne gestion du régime d'aide; que l'obligation de fournir des informations visée par le règlement (CEE) no 570/88 est limitée et qu'il convient par conséquent de l'élargir;considérant qu'afin de permettre aux autorités nationales de remplir leurs obligations en matière de communication d'information, il y a lieu d'ajouter, comme condition d'agrément des établissements, l'engagement de fournir les données requises par l'organisme compétent;considérant que le règlement (CEE) no 570/88 a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement;considérant que les faits générateurs du taux de conversion agricole applicable sont déterminés au règlement (CEE) no 1756/93 de la CommissionJO L 161 du 2. 7. 1993, p. 48., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 569/96JO L 80 du 30. 3. 1996, p. 48.;considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE IDispositions générales
Article premier1.Il est procédé, dans les conditions prévues au présent règlement:a)à la vente de beurre d'intervention acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 et entré en stock avant une date à déterminer;b)à l'octroi d'une aide à l'utilisation de beurre, de beurre concentré et de crème visés au paragraphe 2.2.Sans préjudice de l'article 9 point a) ne peuvent bénéficier de l'aide que:a)le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée et répondant aux conditions visées à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68 et aux exigences de la classe nationale de qualité figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 454/95 de la CommissionJO L 46 du 1. 3. 1995, p. 1. dans l'État membre de fabrication et dont l'emballage est marqué en conséquence. Lorsque la fabrication du beurre, d'une part, et l'addition des traceurs ou l'incorporation du beurre, additionné ou non des traceurs, à un stade intermédiaire dans des produits autres que les produits finaux, d'autre part, ont lieu dans le même établissement, l'emballage du beurre préalablement à ces dernières opérations n'est pas requis;b)le beurre concentré produit dans un établissement agréé conformément à l'article 10, à partir de beurre ou de crème et répondant aux spécifications de l'annexe I;c)la crème, répondant aux conditions de l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 804/68, relevant des codes NC ex04013039 et ex04013099, d'une teneur en matières grasses supérieure ou égale à 35 %, utilisée directement et uniquement dans les produits finaux visés à l'article 4 paragraphe 1 formule B.Le beurre, le beurre concentré et la crème visés aux points a), b) et c) doivent répondre aux exigences de la directive 92/46/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 1. du Conseil, en particulier en ce qui concerne la préparation dans un établissement agréé et la conformité avec les conditions relatives au marquage de salubrité précisées à l'annexe C, chapitre IV, point A, de cette directive.
Article 2La vente du beurre d'intervention et l'octroi de l'aide pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 ont lieu selon la procédure d'adjudication permanente qui est assurée par chacun des organismes d'intervention.
Article 3Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à incorporer ou à faire incorporer le beurre ou le beurre concentré exclusivement, sans préjudice le cas échéant des produits intermédiaires visés à l'article 8, dans les produits finaux visés à l'article 4 ou, en ce qui concerne la crème, directement et uniquement dans les produits finaux visés à l'article 4 paragraphe 1 formule B, selon l'une des voies de mise en œuvre suivantes:a)soit, moyennant l'addition des traceurs visés à l'article 6 paragraphe 1:i)après transformation du beurre provenant de l'intervention en beurre concentré, conformément à l'article 5ou bienii)en l'état;b)soit, moyennant l'engagement écrit d'utiliser, dans l'établissement où l'incorporation dans les produits finaux a lieu, une quantité minimale de 5 tonnes par mois ou de 45 tonnes par période de douze mois d'équivalent-beurre ou les mêmes quantités dans des produits intermédiaires:i)après transformation du beurre provenant de l'intervention en beurre concentré, conformément à l'article 5ou bienii)en l'état.
CHAPITRE IIConditions relatives à la mise en œuvre et à l'incorporation du beurre, du beurre concentré et de la crème
Article 41.Les produits finaux, répartis selon la formule choisie et indiquée dans l'offre, sont les suivants:Formule A:A1les produits relevant des codes NC 190520, 190531, 190532, 19059045, 19059055, 19059060 et 19059090;A2les produits suivants, prêts pour la vente de détail:a)les sucreries relevant des codes NC 17049051, 17049055, 17049061, 17049065, 17049071, 17049075 et 17049099;b)les sucreries relevant du code NC 18069050;c)les autres préparations alimentaires contenant du cacao et relevant des codes NC 18063100, 180632, 18069060, 18069070 et 18069090, autres que le chocolat et les articles en chocolat;A3 les fourrages incorporés dans des articles en chocolat, prêt pour la vente au détail, relevant des codes NC 18063100, 18069011, 18069019 et 18069031.La teneur en poids de matières grasses provenant du lait des produits visés au point A2 et au point A3 est égale ou supérieure à 3 % et inférieure ou égale à 50 %;A4les produits relevant des codes NC 19012000 et 19019099:a)sous forme de pâte crue, à l'exclusion de la garniture:i)à base de farine et/ou de fécule, dans une proportion égale ou supérieure à 40 % du poids des constituants calculés sur la matière sèche, additionnée de matières grasses provenant du lait et d'autres ingrédients tel que le sucre (saccharose), les œufs ou jaunes d'œuf, le lait en poudre, le sel, etc., dont la teneur en poids de matières grasses provenant du lait est supérieure à 90 % de la matière grasse totale, à l'exclusion de la matière grasse faisant partie de la composition normale des ingrédients;ii)dont les ingrédients ont été finement malaxés et la matière grasse émulsifiée de telle façon que la séparation de cette matière grasse provenant du lait sous l'action d'un traitement physique quelconque soit rendue impossible;iii)prête à être passée au four ou à être soumise à un autre traitement thermique d'effet équivalent pour obtenir directement des produits relevant du code NC 1905, visés au point A1;iv)conditionnée conformément aux dispositions figurant au point c).Une garniture peut être ajoutée à la pâte crue, pour autant que le produit ainsi obtenu ne change pas de position dans le code NC;b)sous forme de préparation en poudre:i)à base de farine et/ou de fécule, dans une proportion égale ou supérieure à 40 % du poids des constituants calculé sur la matière sèche additionnée de matières grasses provenant du lait et d'autres ingrédients tels que le sucre (saccharose), les œufs ou jaunes d'œuf en poudre, le lait en poudre, le sel, etc., dont la teneur en poids de matières grasses provenant du lait est supérieure à 90 % de la matière grasse totale, à l'exclusion de la matière grasse faisant partie de la composition normale des ingrédients;ii)apte à être soumise à des traitements tels que le pétrissage, le moulage, la fermentation simple ou multiple ou le découpage pour obtenir directement une pâte qui, après passage au four ou après un autre traitement thermique équivalent, permet d'obtenir directement des produits du code NC 1905, visés au point A1;iii)conditionnée conformément aux dispositions figurant au point c);c)conditionnés:i)en ce qui concerne les pâtes crues, dans des unités groupées dans des emballages;ii)en ce qui concerne les préparations en poudre, dans des emballages de vingt-cinq kilogrammes au maximum;iii)dans les deux cas, les emballages portent, en caractères clairement visibles et lisibles, les mentions suivantes:date de fabrication, éventuellement en code,teneur en poids de matières grasses provenant du lait,la mention: "formule A — article 4 règlement (CE) no 2571/97",le cas échéant, le numéro d'ordre visé à l'article 10 paragraphe 4.Toutefois, le respect des conditions visées aux points i), ii) et iii) n'est pas exigé dans le cas où les produits visés aux points a) et b) sont, soit transformés dans le même établissement en produits finaux visés au point A1, soit, après l'accord de l'organisme compétent, transportés directement au détaillant pour ladite transformation.A5a)Les préparations et conserves de viandes, de poisson, de crustacés et mollusques relevant du chapitre 16 ainsi que les préparations alimentaires relevant des codes NC 19022010 à 19023090 et 19024090 ainsi que des codes NC 19049010, 19049090 et 20058000.b)Les préparations pour sauces et sauces relevant des codes NC 21031000, 21032000, 21039010 et ex21039090 ainsi que les produits relevant du code NC 210410.La teneur en poids de matières grasses provenant du lait de ces produits, calculée sur la matière sèche, est égale ou supérieure à 5 %.Formule B:B1les glaces alimentaires relevant des codes 21050091 et 21050099 et les préparations visées au point B2 aptes à la consommation sans aucune autre opération que les traitements mécaniques et la congélation, dont la teneur en poids de matières grasses provenant du lait est supérieure ou égale à 4,5 % et inférieure ou égale à 30 %;B2les préparations, à l'exclusion du yoghourt et du yoghourt en poudre, pour la confection de glaces alimentaires relevant des codes NC 18062080, 18062095, 18069090, 19019099 et 21069098 de la nomenclature combinée, dont la teneur en poids de matières grasses provenant du lait est supérieure ou égale à 10 % et inférieure ou égale à 33 %, qui contiennent un ou plusieurs parfums ainsi que des agents émulsifiants ou stabilisateurs et qui sont aptes à la consommation sans aucune autre opération que l'addition éventuelle d'eau, les traitements mécaniques éventuellement nécessaires et la congélation.2.Une transformation ultérieure des produits finaux n'est admise que dans la mesure où les produits obtenus relèvent d'une des positions dans le code NC visées au paragraphe 1 et où aucun produit relevant d'une autre position dans le code NC n'a été fabriqué lors d'une phase intermédiaire de cette transformation.
Article 5Si le beurre provenant de l'intervention est transformé en beurre concentré, la totalié du beurre attribué doit être transformée en beure concentré d'une teneur minimale en matières grasses de 99,8 % et doit fournir au minimum 100 kilogrammes de beurre concentré par 122,5 kilogrammes de beurre utilisé.
Article 61.En cas d'application de l'article 3 point a) et s'il s'agit de beurre concentré au cours de sa fabrication ou immédiatement après et dans le même établissement, sont additionnées, à l'exclusion de tout autre produit et de façon à en assurer une répartition homogène, les quantités minimales prescrites de:a)produits figurant à l'annexe II, si le beurre ou le beurre concentré est destiné à être incorporé dans des produits correspondant à la formule A;b)produits figurant à l'annexe III, si le beurre ou le beurre concentré est destiné à être incorporé dans des produits correspondant à la formule B;c)produits figurant à l'annexe IV s'il s'agit de la crème.2.Au cas où, notamment en raison d'une répartition non homogène, le dosage pour chacun des produits visés à l'annexe II points I à V, annexe III points I à III et annexe IV point 1 se révèle inférieur de plus de 5 % mais de moins de 30 % aux quantités minimales prescrites, la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 est acquise, ou l'aide est réduite, à concurrence de 1,5 % de son montant par point en dessous des quantités minimales prescrites.Les dispositions du premier alinéa ne sont pas appliquées en ce qui concerne les traceurs organoleptiques si les produits visés à l'annexe II, points I à V a), à l'annexe III points I à III a) et à l'annexe IV point 1 a) sont additionnés dans des quantités permettant la perception de leur saveur, de leur couleur ou de leur arôme jusqu'à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 ou, le cas échéant, dans les produits intermédiaires visés à l'article 8.3.L'organisme compétent désigné par l'État membre concerné doit s'assurer que la composition et les caractéristiques, notamment le degré de pureté, des produits figurant aux annexes II, III et IV ont été respectées.
Article 71.Si la fabrication du beurre concentré, additionné ou non des traceurs, ou si l'addition au beurre ou, selon le cas, à la cème des traceurs, d'une part, et l'incorporation dans les produits finaux ou, le cas échéant, dans des produits intermédiaires visés à l'article 8, d'autre part, sont effectuées dans des endroits différents, le beurre concentré ou le beurre ou la crème sont conditionnés en emballages fermés d'un poids net de 10 kilogrammes au minimum en ce qui concerne le beurre concentré ou le beurre, sans préjudice d'un sous-conditionnement, et de 25 kilogrammes au minimum en ce qui concerne la crème.Le beurre concentré et la crème peuvent également être transportés par citernes ou conteneurs. Préalablement à son incorporation dans les produits finaux, le beurre concentré peut être reconditionné en emballages fermés tels que prévus au présent article dans un établissement agréé à cet effet conformément à l'article 10.2.Les emballages portent en caractères clairement visibles et lisibles la mention du présent règlement et la destination (formule A ou formule B), une référence au numéro d'adjudication, éventuellement transcrite en code, inscrite dès le conditionnement, permettant à l'organisme compétent de vérifier la date limite d'incorporation, ainsi que:a)s'agissant de beurre concentré, une ou plusieurs des mentions visées à l'annexe V point 1 a). Si le beurre concentré est tracé, les mentions sont complétées par le terme "tracé";b)s'agissant de beurre tracé, une ou plusieurs des mentions visées à l'annexe V point 1 b);c)s'agissant de crème tracée, une ou plusieurs des mentions visées à l'annexe V point 1 c).
Article 81.Au cas où le beurre concentré ou le beurre, additionnés ou non des traceurs, sont incorporés à un stade intermédiaire dans des produits autres que les produits finaux et dans un établissement autre que celui de la transformation finale, les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 s'appliquent.2.Conformément à l'article 10, l'établissement de transformation et les produits intermédiaires sont agréés ou non, sur la base d'une demande qui précise notamment la composition des produits fabriqués, leur teneur en matières grasses butyriques et démontre que le passage par ces produits intermédiaires est justifié pour la fabrication des produits finaux.En même temps que la demande d'agrément, il est communiqué à l'autorité compétente la liste des établissements de transformation finale où, à défaut, des premiers destinataires se trouvant dans l'État membre et, le cas échéant, la liste des premiers destinataires dans les autres États membres.Cette dernière liste est communiquée par l'autorité compétente de chaque État membre aux autres États membres concernés. Ces listes sont actualisées conformément aux dispositions arrêtées par l'État membre qui octroie l'agrément.3.Au cas où le détenteur visé à l'article 10 paragraphe 2 point c) est un établissement revendeur, celui-ci s'oblige aux termes du contrat de vente:a)à tenir une comptabilité faisant apparaître, pour chaque livraison, les noms et adresses du ou des établissements de transformation en produits finaux ou, à défaut, des premiers destinataires se trouvant dans l'État membre et, le cas échéant, des premiers destinataires dans les autres États membres ainsi que les quantités vendues correspondantes;b)à faire respecter les dispositions de l'article 11 et de l'article 23 paragraphe 4.4.L'autorité compétente soumet l'établissement de transformation intermédiaire visé au paragraphe 2 aux mesures de contrôle prévues à l'article 23 paragraphe 3.5.Sans préjudice d'un sous-conditionnement, le produit intermédiaire est conditionné en emballages fermés d'un poids net de 10 kilogrammes au minimum ou transporté par citernes ou conteneurs. Toutefois, les produits de faible densité, tels que les produits foisonnés, peuvent être conditionnés en emballages fermés d'un poids net de 5 kilogrammes au minimum.L'emballage porte, outre l'indication de la destination (formule A ou formule B) et, le cas échéant, le terme "tracé", l'une ou plusieurs des mentions visées à l'annexe V point 2 et, en ce qui concerne les produits visées à l'article 9 point a), une référence au numéro d'adjudication, éventuellement transcrite en code, permettant à l'organisme compétent de vérifier la date limite d'incorporation.
Article 9Les produits intermédiaires visés à l'article 8 sont, sans préjudice de l'article 4, des produits autres que les produits relevant des codes NC 0401 à 0406.Toutefois:a)sont considérés comme produits intermédiaires, les produits relevant du code NC 04051030, d'une teneur en matières grasses butyriques d'au moins 82 %, fabriqués exclusivement, sans préjudice de l'addition de crème, à partir du beurre concentré visé à l'article 1er paragraphe 2 point b) dans un établissement agréé à cet effet conformément à l'article 10, à condition que ces produits intermédiaires soient additionnés des traceurs visés à l'article 6 paragraphe 1. Dans ce cas, le prix minimal de vente payé et le montant maximal de l'aide octroyée correspondent respectivement au prix minimal de vente et au montant maximal de l'aide fixés conformément à l'article 18 pour le beurre tracé d'une teneur en matières grasses de 82 %;b)ne sont pas considérés comme produits intermédiaires les mélanges visés à l'annexe VI.
Article 101.La fabrication du beurre concentré visé à l'article 1er paragraphe 2 point b), la transformation du beurre en beurre concentré visée à l'article 5, l'addition des traceurs visée à l'article 6, le reconditionnement du beurre concentré visé à l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa, l'incorporation dans des produits intermédiaires visés à l'article 8, et, en cas d'application de l'article 3 point b), l'incorporation du beurre, du beurre concentré, des produits intermédiaires et de la crème dans les produits finaux ont lieu dans un établissement agréé.2.Un établissement n'est agréé que:a)s'il dispose des installations techniques appropriées et si sa capacité de transformation ou d'incorporation est au moins de 5 tonnes de beurre par mois ou l'équivalent en beurre concentré ou en crème ou, le cas échéant, en produits intermédiaires;b)s'il dispose de locaux permettant l'isolement et l'identification des stocks éventuels de matières grasses non butyriques;c)s'il s'engage à tenir en permanence les registres consignant les quantités de matières grasses mises en œuvre, leur composition et leur origine ainsi que les quantités, la composition et la teneur en matières grasses butyriques des produits obtenus, et, à l'exception des établissements commercialisant les produits finaux au stade de détail, la date de sortie de ces produits et les noms et adresses de leurs détenteurs, prouvés par la référence aux bons de livraison et aux factures;d)s'il s'engage à transmettre à l'organisme chargé du contrôle visé à l'article 23 son programme de fabrication pour chaque offre telle que définie à l'article 16, selon les modalités déterminées par l'État membre. Toutefois, dans le cas où les contrôles visés à l'article 23 conduisent l'organisme compétent à exécuter des contrôles fréquents et au minimum une fois par mois, l'État membre peut accepter que les programmes de fabrication ne comportent pas la référence à l'offre;e)s'il s'engage à fournir à l'organisme compétent les données pour ce qui le concerne, visées aux annexes IX à XIII, selon les modalités à déterminer par l'État membre.3.Si l'établissement utilise des produits bénéficiant d'une aide ou d'une réduction de prix dans le cadre de différents régimes communautaires, il doit en outre s'engager à:a)tenir d'une manière distincte les registres visés au paragraphe 2 point c);b)utiliser successivement lesdits produits. Toutefois, sur demande de l'intéressé, les États membres peuvent admettre que cette obligation n'est pas requise si l'établissement dispose de locaux garantissant la séparation et l'identification des stocks éventuels de beurre en cause.4.Les agréments respectifs sont donnés avec un numéro d'ordre par l'État membre sur le territoire duquel a lieu:a)la fabrication du beurre concentré;b)l'addition au beurre ou à la crème des traceurs;c)l'incorporation dans des produits intermédiaires;d)en cas d'application de l'article 3 point b), l'incorporation dans les produits finaux.5.L'agrément est retiré si les conditions préalables prévues au paragraphe 2 points a) et b) ne sont plus satisfaites. À la demande de l'établissement concerné, l'agrément peut être rétabli après une période de six mois à l'issue d'un contrôle approfondi.Dans le cas où il est constaté qu'un établissement n'a pas respecté l'un de ses engagements visées au paragraphe 2 points c) et d), ou une autre obligation découlant du présent règlement, sauf cas de force majeure, l'agrément est suspendu pour une période d'un à douze mois, en tenant compte de la gravité de l'irrégularité. L'État membre peut décider de ne pas imposer ladite suspension lorsqu'il est établi que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave et qu'elle est d'une importance minime.
Article 11Les produits visés à l'article 1er sont utilisés et incorporés dans les produits finaux dans la Communauté, dans un délai de quatre mois suivant le mois de l'expiration du délai pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière fixé à l'article 14 paragraphe 2.
Article 121.L'adjudicataire doit:a)exécuter ou faire exécuter en son nom et pour son compte les opérations relatives à la fabrication du beurre concentré et à l'addition des traceurs;b)tenir une comptabilité faisant apparaître pour chaque livraison les nom et adresse des acheteurs et les quantités correspondantes en spécifiant leur destination (formule A ou formule B) et en précisant, soit le délai d'incorporation visé à l'article 11, soit le numéro d'adjudication, éventuellement transcrit en code. Dans le cas où l'adjudicataire utilise des produits bénéficiant d'une aide ou d'une réduction de prix dans le cadre de différents régimes communautaires, une comptabilité séparée doit être tenue au titre de chaque régime;c)prévoir dans chaque contrat de vente:i)l'obligation de respecter, en cas de fabrication de produits intermédiaires, les conditions fixées aux articles 8 et 9;ii)l'obligation de respecter, le cas échéant, l'engagement visé à l'article 3 point b);iii)l'obligation d'incorporation dans les produits finaux, en précisant la destination (formule A ou formule B), et dans le délai visé à l'article 11;iv)le cas échéant, l'obligation de tenir la comptabilité visée au point b);v)l'obligation de respecter les dispositions de l'article 10;vi)l'obligation de tenir les mêmes registres que ceux visés à l'article 10 paragraphe 2 point c) en cas d'incorporation de produits tracés dans les produits finaux;vii)l'obligation pour le contractant de fournir à l'organisme compétent les données, pour ce qui le concerne, visées aux annexes IX à XIII, selon les modalités à déterminer par l'État membre;viii)le cas échéant, l'obligation de fournir le programme de fabrication.2.Dans le cas où l'adjudicataire est le fabricant des produits finaux, celui-ci doit tenir les registres visés à l'article 10 paragraphe 2 point c) et transmettre son programme de fabrication, conformément à l'article 10 paragraphe 2 point d).
CHAPITRE IIIProcédures d'adjudication
Article 131.Un avis d'adjudication permanente est publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins huit jours avant l'expiration du premier délai prévu pour la présentation des offres.2.L'organisme d'intervention établit un avis d'adjudication indiquant notamment le délai et le lieu de présentation des offres.Pour les quantités de beurre concernées qu'il détient, l'organisme d'intervention indique en outre:a)l'emplacement des entrepôts frigorifiques où le beurre destiné à la vente est entreposé. La liste des entrepôts est limitée aux entrepôts détenant le beurre le plus ancien;b)les quantités de beurre d'intervention mises en vente dans chaque entrepôt.
Article 141.L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications particulières.2.Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi du mois, à douze heures, à l'exception du deuxième mardi du mois d'août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi est un jour férié, le délai expire le dernier jour ouvrable précédent, à 12 heures (heure de Bruxelles).
Article 151.L'organisme d'intervention tient à jour et met à la disposition des intéressés, à leur demande, la liste visée à l'article 13 paragraphe 2 point a) des entrepôts frigorifiques dans lesquels est entreposé le beurre mis en adjudication et les quantités correspondantes. En outre, l'organisme d'intervention procède régulièrement à la publication de cette liste mise à jour, sous une forme appropriée qu'il indique dans l'avis d'adjudication visé à l'article 13 paragraphe 2. L'organisme d'intervention communique, lors de la transmission des offres à la Commission, les quantités de beurre disponibles pour la vente.2.L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs frais, avant l'offre, des échantillons du beurre mis en vente.
Article 161.Les intéressés participent à l'adjudication particulière, soit par lettre recommandée ou par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par tout moyen de télécommunication écrit.S'agissant de la vente du beurre d'intervention, l'offre est introduite auprès de l'organisme d'intervention qui détient le beurre.S'agissant de l'octroi de l'aide, l'offre est introduite:a)en cas d'application de l'article 3 point a), auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel l'addition des traceurs aura lieu;b)en cas d'application de l'article 3 point b), auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel la première des opérations suivantes a lieu:i)la fabrication du beurre concentréouii)l'incorporation du beurre dans les produits intermédiairesouiii)l'incorporation du beurre ou de la crème dans les produits finaux.2.En ce qui concerne la vente du beurre d'intervention, l'offre indique:a)le nom et l'adresse du soumissionnaire;b)la quantité demandée;c)la destination du beurre (formule A ou formule B), la voie de mise en œuvre par référence aux dispositions concernées de l'article 3 et, le cas échéant, la fabrication des produits intermédiaires visés à l'article 9 point a);d)le prix offert par 100 kilogrammes de beurre compte non tenu des impositions intérieures, départ entrepôt frigorifique, exprimé en écus;e)éventuellement, l'État membre sur le territoire duquel l'incorporation du beurre dans les produits finaux ou la transformation du beurre en beurre concentré ou l'addition au beurre des traceurs, ou encore, la fabrication des produits intermédiaires sera effectuée;f)le cas échéant, l'entrepôt frigorifique où le beurre se trouve et éventuellement un entrepôt de remplacement.3.En ce qui concerne l'octroi de l'aide, l'offre indique:a)le nom et l'adresse du soumissionnaire;b)la quantité de crème ou de beurre ou de beurre concentré pour laquelle l'aide est demandée en précisant, en ce qui concerne le beurre, la teneur en matières grasses;c)la destination (formule A ou formule B), la voie de mise en œuvre par référence aux dispositions concernées de l'article 3 et, le cas échéant, la fabrication des produits intermédiaires visés à l'article 9 point a);d)le montant proposé de l'aide par 100 kilogrammes de crème ou de beurre ou de beurre concentré compte non tenu, le cas échéant, des traceurs, exprimé en écus.4.Une offre n'est valable que:a)si elle ne concerne qu'un seul et même produit (beurre provenant de l'intervention ou crème ou beurre ou beurre concentré), de la même teneur en matières grasses s'agissant du beurre (soit égale ou supérieure à 82 %, soit inférieure à 82 %), de même destination (formule A ou formule B) et la même voie de mise en œuvre (tracé ou non tracé);b)si elle concerne une quantité d'au moins 5 tonnes de beurre ou 12 tonnes de crème ou 4 tonnes de beurre concentré. Toutefois, au cas où la quantité disponible dans un entrepôt est inférieure, la quantité disponible constitue la quantité minimale pour l'offre;c)si elle est accompagnée de l'engagement visé à l'article 3 phrase liminaire et, le cas échéant, de l'engagement visé à l'article 3 point b);d)si, sans préjudice des dispositions de l'article 18 paragraphe 4, le soumissionnaire y joint une déclaration selon laquelle il renonce à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du beurre d'intervention éventuellement attribué;e)si la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la garantie d'adjudication visée à l'article 17 paragraphe 1 pour l'adjudication particulière concernée.Les éléments de l'offre visés au premier alinéa, points c) et d), transmis initialement à l'organisme d'intervention, valent par tacite reconduction pour les offres ultérieures, jusqu'à dénonciation expresse par le soumissionnaire ou l'organisme d'intervention, à condition que:a)l'offre initiale précise que le soumissionnaire entend bénéficier des dispositions du présent alinéa;b)les offres ultérieures fassent référence au présent alinéa ainsi qu'à la date de l'offre initiale.5.L'offre ne peut être retirée après l'expiration du délai visé à l'article 14 paragraphe 2 pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière concernée.
Article 171.Constituent des exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie d'adjudication de 350 écus par tonne, le maintien de l'offre après l'expiration du délai pour la présentation des offres et, selon le cas:a)s'agissant du beurre provenant d'intervention, la constitution de la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 et le paiement du prix dans le délai fixé à l'article 20 paragraphe 2;b)s'agissant des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 et en cas d'application de l'article 3 point a), la constitution de la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2, ou, en cas d'application de l'article 22 paragraphe 3 deuxième alinéa, leur incorporation dans les produits finaux;c)s'agissant des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 et en cas d'application de l'article 3 point b), leur incorporation dans des produits finaux.2.La garantie d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite.Toutefois, si l'offre indique, conformément à l'article 16 paragraphe 2 point e), que l'incorporation du beurre dans les produits finaux ou, le cas échéant, la transformation du beurre en beurre concentré ou l'addition au beurre des traceurs, ou encore la fabrication des produits intermédiaires, aura lieu dans un autre État membre que l'État membre où l'offre a été introduite, la garantie peut être constituée auprès de l'autorité compétente qui est désignée par cet autre État membre et qui délivre au soumissionnaire la preuve visée à l'article 16 paragraphe 4 point e). Dans ce cas, l'organisme d'intervention concerné informe l'autorité compétente de l'autre État membre des faits donnant lieu à la libération ou à la perte de la garantie.
Article 181.Compte tenu des offres pour chaque adjudication particulière et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, il est fixé un prix minimal de vente du beurre d'intervention ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon:a)la destination (formule A ou formule B);b)la teneur en matières grasses du beurre;c)la voie de mise en œuvre, conformément à l'article 3.Selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.2.En même temps que le ou les prix minimaux de vente et le ou les montants maximaux de l'aide et, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, le ou les montants des garanties de transformation sont fixés par 100 kilogrammes en fonction, soit de la différence entre le prix d'intervention du beurre et les prix minimaux fixés, soit des montants de l'aide.La garantie de transformation est destinée à assurer l'exécution des exigences principales concernant:a)soit, s'agissant du beurre provenant de l'intervention:i)la transformation du beurre en beurre concentré conformément à l'article 5 et l'addition éventuelle des traceurs ou l'addition au beurre des traceursetii)l'incorporation du beurre ou du beurre concentré additionnés ou non des traceurs dans les produits finaux;b)soit, s'agissant des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 et en cas d'application de l'article 3 point a), l'incorporation dans les produits finaux.3.Les preuves nécessaires pour obtenir la libération des garanties de transformation visées au paragraphe 2 doivent être présentées à l'autorité compétente désignée par l'État membre où la garantie est constituée, dans un délai de douze mois à partir de l'expiration du délai prévu à l'article 11.En cas de dépassement du délai, fixé à l'article 11, de moins de soixante jours au total, la garantie de transformation reste acquise à concurrence de 6 écus par tonne et par jour. À l'issue de cette période, les dispositions de l'article 23 du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. s'appliquent au montant restant.4.Si, dans le délai prévu à l'article 11, il y a non-respect des exigences principales visées au paragraphe 2 point a) du fait que le beurre provenant d'intervention se révèle impropre à la consommation, les garanties de transformation sont néanmoins libérées dès lors que les mesures appropriées ont été prises sous le contrôle des autorités de l'État membre concerné, après accord de la Commission.
Article 191.L'offre est refusée si le prix proposé pour le beurre d'intervention est inférieur au prix minimal ou si le montant proposé pour l'aide est supérieur au montant maximal de l'aide, compte tenu de la destination, de la teneur en matières grasses du beurre et de la voie de mise en œuvre.2.Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, l'adjudicataire du beurre d'intervention est celui qui offre le prix le plus élevé.L'organisme d'intervention procède à la vente du beurre d'intervention en fonction de sa date d'entrée en stock en partant du produit le plus âgé de la quantité totale disponible ou, le cas échéant, de la quantité disponible dans le ou les entrepôts désignés par l'opérateur.3.Dans le cadre de la vente de beurre d'intervention, si la quantité disponible dans l'entrepôt concerné n'est pas épuisée, l'adjudication est attribuée, pour la quantité restante, aux autres soumissionnaires en fonction des prix offerts, en partant du prix le plus élevé. Dans le cas où la quantité restante est inférieure ou égale à une tonne, cette quantité est proposée aux adjudicataires aux mêmes conditions que les quantités leur ayant déjà été attribuées.Dans le cas où l'acceptation d'une offre conduirait, pour l'entrepôt concerné, à dépasser la quantité de beurre encore disponible, l'adjudication n'est attribuée au soumissionnaire en cause que pour cette quantité. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 16 paragraphe 2 point f), l'organisme d'intervention désigne d'autres entrepôts pour atteindre la quantité figurant dans l'offre.Dans le cas où, pour un même entrepôt, l'acceptation de plusieurs offres indiquant les mêmes prix pour la même destination du beurre et la même voie de mise en œuvre, conduirait à dépasser la quantité encore disponible, il est procédé à l'attribution de l'adjudication par répartition de la quantité disponible proportionnellement aux quantités indiquées dans les offres concernées. Toutefois, dans le cas où une telle répartition conduirait à attribuer des quantités inférieures à cinq tonnes, il est procédé à l'attribution par tirage au sort.4.Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.
CHAPITRE IVExécution de l'adjudication quant à la vente du beurre d'intervention
Article 201.Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière.2.L'adjudicataire verse à l'organisme d'intervention, avant l'enlèvement du beurre et dans le délai visé à l'article 21 paragraphe 2, pour chaque quantité qu'il entend retirer, le montant correspondant à son offre et constitue la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2.3.Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire n'a pas versé le montant visé au paragraphe 2 dans le délai prescrit, outre la perte de la garantie d'adjudication visée à l'article 17 paragraphe 1, la vente est résiliée pour les quantités restantes.
Article 211.Lorsque le versement du montant visé à l'article 20 paragraphe 2 a été effectué et la garantie visée à l'article 18 paragraphe 2 constituée, l'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant:a)la quantité pour laquelle les conditions visées in limine sont remplies et l'offre, identifiée par un numéro d'ordre, à laquelle elle se rapporte;b)l'entrepôt frigorifique où elle est entreposée;c)la date limite pour l'enlèvement du beurre;d)la date limite d'incorporation dans les produits finaux;e)la voie de mise en œuvre choisie par référence aux dispositions de l'article 3etla destination (formule A ou formule B).2.L'adjudicataire, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le jour de clôture pour la présentation des offres, procède à l'enlèvement du beurre qui lui a été attribué. Cet enlèvement peut être fractionné.Dans le cas où le versement du montant visé à l'article 20 paragraphe 2 a été effectué sans que l'enlèvement du beurre ait eu lieu dans ledit délai, le stockage du beurre est à la charge et se fait aux risques de l'adjudicataire à compter du lendemain du jour visé au paragraphe 1 point c).3.Le beurre est remis par l'organisme d'intervention dans des emballages portant, en caractères clairement visibles et lisibles, la mention du présent règlement ainsi que la destination (formule A ou formule B) et la voie de mise en œuvre du beurre par référence aux dispositions pertinentes de l'article 3.Le beurre demeure dans son emballage d'origine jusqu'au début des opérations de mise en œuvre conformément à l'article 3.4.Pour des raisons commerciales impératives et dûment justifiées, l'organisme d'intervention autorise sous son contrôle et dans le respect des dispositions du présent règlement, pour la totalité de l'offre visée à l'article 16, un changement de destination ou de voie de mise en œuvre, préalablement au traçage en cas d'application de l'article 3 point a).Toutefois, dans le cas où le prix minimal de vente ou, le cas échéant, le montant maximal de l'aide visés à l'article 18 paragraphe 1 sont identiques pour la formule A et la formule B, l'autorité compétente peut, pour la totalité de l'offre visée à l'article 16, autoriser, sous son contrôle et dans le respect des dispositions du présent règlement, un changement de destination entre les deux formules sur demande de l'adjudicataire.
CHAPITRE VExécution de l'adjudication quant à l'octroi de l'aide
Article 221.Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière.2.Au cas où le soumissionnaire est déclaré adjudicataire, cette information indique notamment:a)le montant de l'aide accordée pour la quantité de beurre, de beurre concentré ou de crème concernée et l'offre, identifiée par un numéro d'ordre, à laquelle elle se rapporte;b)le cas échéant, le montant de la garantie de transformation;c)la date limite d'incorporation dans les produits finaux;d)la voie de mise en œuvre choisie par référence aux dispositions de l'article 3 et la destination (formule A ou formule B), sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 21 paragraphe 4.3.L'aide n'est versée à l'adjudicataire que lorsque la preuve a été apportée, dans un délai de douze mois après l'expiration du délai prévu à l'article 11:a)pour le beurre:i)qu'il a répondu aux conditions visées à l'article 1er paragraphe 2 point a)etii)qu'il a été incorporé dans les produits finaux dans le délai visé à l'article 11 ou, en cas d'application de l'article 3 point a), que la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 a été constituée;b)pour le beurre concentré:i)qu'il a été fabriqué selon les spécifications de l'annexe I, dans le délai visé à l'article 11etii)qu'il a été incorporé dans les produits finaux dans le délai visé à l'article 11 ou, en cas d'application de l'article 3 point a), que la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 a été constituée;c)pour la crème:i)qu'elle a répondu aux conditions visées à l'article 1er paragraphe 2 point c)etii)qu'elle a été incorporée dans les produits finaux dans le délai visé à l'article 11 ou, en cas d'application de l'article 3 point a), que la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 a été constituée.Toutefois, la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 peut ne pas être constituée si l'aide est demandée postérieurement à l'exécution des contrôles visés à l'article 23 et si les preuves de l'incorporation dans les produits finaux dans le délai visé à l'article 11 sont apportées.4.L'aide est payée dans un délai de soixante jours après que les preuves visées au paragraphe 3 aient été apportées auprès de l'organisme d'intervention et au prorata des quantités pour lesquelles ces preuves sont fournies.Toutefois, l'État membre peut limiter le paiement de l'aide à une demande par mois et par adjudication.En cas de dépassement du délai fixé à l'article 11 de moins de soixante jours au total et pour les produits visés à l'article 3 point b), l'aide est réduite de 6 écus par tonne et par jour. À l'issue de cette période, le montant restant de l'aide est réduit de 15 %, puis de 2 % par jour de dépassement supplémentaire.En cas de non-respect d'une obligation subordonnée au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 et en l'absence de sanction spécifique prévue aux termes du présent règlement, l'aide est réduite de 15 %.En cas de force majeure ou lorsqu'une enquête administrative a été entamée concernant le droit à l'aide, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.
CHAPITRE VIMesures de contrôle
Article 231.Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les États membres prennent notamment les mesures de contrôle visées aux paragraphes 2 à 8 dont le coût est à charge de l'État membre.2.Lors de la fabrication du beurre concentré, additionné ou non des traceurs, ou lors de l'addition des traceurs à la crème ou au beurre, ou lors du reconditionnement visé à l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa, l'organisme compétent assure des contrôles sur place en fonction du programme de fabrication de l'établissement, visé à l'article 10 paragraphe 2 point d), de sorte que chaque offre, telle que décrite à l'article 16, fasse l'objet d'un contrôle au moins. Toutefois, en vue d'effectuer le contrôle de la qualité, après accord de la Commission, les États membres peuvent établir, sous leur surveillance, un système d'auto-contrôle pour certains établissements agréés.Les contrôles comportent la prise d'échantillons et portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité, la composition du produit obtenu en fonction du beurre ou de la crème mis en œuvre.Les contrôles sont complétés périodiquement, en fonction des quantités transformées, par l'examen approfondi et par sondages des registres visés à l'article 10 paragraphe 2 point c), le cas échéant de la comptabilité visée à l'article 12 paragraphe 1 point b) et par la vérification du respect des conditions d'agrément de l'établissement.3.Le contrôle de l'incorporation de beurre concentré ou de beurre dans les produits intermédiaires doit au moins prévoir les modalités suivantes:a)le contrôle des établissements concernés a lieu sur place en fonction du programme de fabrication, visé à l'article 10 paragraphe 2 point d), et de façon inopinée, en fonction des quantités utilisées, mais au minimum une fois par mois. Il porte notamment sur les conditions de fabrication des produits intermédiaires et sur le respect de leur teneur en matières grasses butyriques, telle que déclarée conformément à l'article 8 paragraphe 2 au moyen de:i)l'examen des registres visés à l'article 10 paragraphe 2 point c) en vue de vérifier la composition, telle que déclarée, des produits intermédiaires fabriqués;ii)la prise d'échantillons des produits intermédiaires et l'examen des matières grasses butyriques mises en œuvre, en vue de vérifier leur composition telle qu'indiquée dans lesdits registres;iii)le contrôle des entrées des matières grasses butyriques et des sorties des produits intermédiaires fabriqués;b)le contrôle visé au point a) est complété par la vérification du respect des conditions d'agrément de l'établissement, le cas échéant de la comptabilité visée à l'article 12 paragraphe 1 et par un contrôle approfondi desdits registres effectué:i)par sondage, en cas d'application de l'article 3 point a);ii)pour chaque lot de fabrication des produits intermédiaires en cas d'application de l'article 3 point b).4.Le contrôle de l'utilisation du beurre, du beurre concentré, de la crème ou du produit intermédiaire dans les produits finaux doit au moins prévoir les modalités suivantes:a)le contrôle des établissements concernés a lieu sur place, en vue d'établir le respect de la destination au regard de la formule indiquée dans l'offre sur la base des recettes de fabrication et, soit des registres visés à l'article 10 paragraphe 2 point c ), soit de la comptabilité visée à l'article 12 paragraphe 1 point b):i)par sondage, en fonction des quantités utilisées, en cas d'application de l'article 3 point a), mais au minimum une fois par mois s'il est incorporé dans l'établissement cinq tonnes ou plus d'équivalent-beurre par mois. Ces établissements transmettent leur programme de fabrication conformément à l'article 10 paragraphe 2 point d);ii)pour chaque lot de fabrication de produits finaux, en cas d'application de l'article 3 point b);b)en cas d'application de l'article 3 point b), le contrôle visé au point a) est effectué au minimum une fois par mois et est complété périodiquement par la vérification du respect:i)de l'article 1er paragraphe 2 s'il y a lieu avec, le cas échéant, la prise d'échantillons de produits finaux;ii)des conditions d'agrément de l'établissement;iii)de l'engagement pris au titre de l'article 3 point b). L'application de cette disposition peut être suspendue si l'établissement n'a pas respecté son engagement.5.En cas d'application de l'article 3 point b), on entend par "lot de fabrication" une quantité de produits fabriqués à partir de beurre ou de beurre concentré ou de crème non tracé identifiée par rapport à tout ou partie d'une offre telle que décrite à l'article 16.En cas d'application de l'article 3 point a), le contrôle visé au paragraphe 3 point a) et au paragraphe 4 point a) i) est effectué en identifiant les quantités utilisées par rapport aux offres décrites à l'article 16.6.En cas d'application de l'article 3 point a), le contrôle visé au paragraphe 4 est considéré comme effectué si l'adjudicataire ou, le cas échéant, le vendeur présente une déclaration de l'utilisateur final ou, le cas échéant, du dernier revendeur qui s'applique à toutes les ventes, dans laquelle celui-ci:a)confirme son engagement, figurant dans le contrat de vente, conformément à l'article 12 paragraphe 1 point c) iii), de procéder à l'incorporation dans les produits finaux;b)reconnaît avoir connaissance des sanctions qu'il encourt s'il se révélait, à l'occasion de tout contrôle que les pouvoirs publics sont amenés à effectuer, que les obligations souscrites n'ont pas été remplies.Sans préjudice des sacntions établies ou à établir par l'État membre concerné, il est dû à l'organisme d'intervention une somme égale au montant de la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 relative aux quantités concernés.Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er mars de chaque année pour l'année précédente, les cas d'application du présent point.Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent que si l'utilisateur final ou, le cas échéant, le dernier revendeur s'engage par écrit à n'acheter sur une période de douze mois qu'une quantité maximale de neuf tonnes d'équivalent-beurre dont, le cas échéant, une quantité maximale de quatorze tonnes de crème ou, en ce qui concerne le beurre ou le beurre concentré, la même quantité dans les produits intermédiaires. Elles sont plus applicables à l'utilisateur final ou le cas échéant au dernier revendeur n'ayant pas respecté son engagement. Toutefois, l'autorité compétente peut, si elle l'estime justifié, sur la base d'une demande écrite de l'utilisateur final ou le cas échéant du dernier revendeur précisant les raisons du non-respect de son précédent engagement, approuver un nouvel engagement. Ladite approbation ne peut prendre effet qu'après une période de douze mois suivant la demande. Entre-temps, le contrôle visé au paragraphe 4 est applicable.7.Les contrôles visés aux paragraphes 2 à 6 sont complétés périodiquement par une vérification des données transmises à l'organisme compétent en vertu de l'article 10 paragraphe 2 point e) et de l'article 12 paragraphe 1 point c) vii).8.Les contrôles effectués en vertu du présent article doivent faire l'objet d'un compte rendu de contrôle précisant la date du contrôle, sa durée, les opérations effectuées.
Article 241.Les dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la CommissionJO L 301 du 17. 10. 1992, p. 17. s'appliquent mutatis mutandis aux produits visés au présent règlement, sauf disposition contraire de celui-ci. Les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 sont également soumis au contrôle visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 3002/92 à partir du début des opérations visées à l'article 6 ou, s'agissant du beurre concentré non tracé, à partir de sa date de fabrication, ou s'agissant du beurre non tracé incorporé dans les produits intermédiaires à partir de son incorporation, et jusqu'à l'incorporation dans les produits finaux.Les mentions particulières à inscrire dans les cases 104 et 106 de l'exemplaire de contrôle T 5 sont celles figurant à l'annexe VII.2.Dans le cas où l'addition au beurre ou à la crème des traceurs ou l'incorporation du beurre ou de la crème dans les produits finaux ou, le cas échéant dans des produits intermédiaires, a lieu dans un État membre autre que celui de la fabrication, le beurre ou la crème est accompagné d'un certificat fourni par l'organisme compétent de l'État membre attestant le respect des conditions visées à l'article 1er paragraphe 2.
CHAPITRE VIICommunications
Article 25Les États membres communiquent à la Commission:1)chaque mois, pour le mois précédent, les données visées à l'annexe VIII;2)avant le 1er mars, le 1er juin, le 1er septembre et 1er décembre, pour chaque trimestre précédent de l'année civile:a)les données visées aux annexes IX, X, XI et XII;b)les prix payés, en moyenne pondérée avec indication des extrêmes, tels que déclarés par les utilisateurs finaux selon les modalités déterminées par l'État membre, ou établis par sondage effectué par l'État membre;c)les cas dans lesquels il a été constaté que les exigences visées à l'article 1er paragraphe 2 n'ont pas été respectées;3)avant le 1er mars de chaque année, pour l'année précédente:les données visées à l'annexe XIII,le nombre de changements de destination, avec les quantités et les destinations concernées, autorisés en vertu de l'article 21 paragraphe 4.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire respecter les obligations visées à l'article 10 paragraphe 2 point e) et à l'article 12 paragraphe 1 point c) vii).
CHAPITRE VIIIDispositions finales
Article 26Pour l'application du présent règlement, à l'exception des dispositions des articles 8, 10 et 23, l'union économique belgo-luxembourgeoise est considérée comme un seul État membre.
Article 27Le règlement (CEE) no 2220/85 s'applique, sauf disposition contraire explicite. La sanction du non-respect d'une obligation subordonnée prévue dans le présent règlement exclut les sanctions prévues par le règlement (CEE) no 2220/85.
Article 28Le règlement (CEE) no 570/88 est abrogé.Toutefois les dispositions suivantes s'appliquent:a)le règlement (CEE) no 570/88 est applicable aux adjudications dont le délai pour la présentation des offres a expiré avant le 1er janvier 1998, sans préjudice des dispositions de l'article 29 troisième alinéa;b)les emballages préimprimés visés aux articles 8 et 9 du présent règlement (CEE) no 570/88 peuvent être utilisés jusqu'au 30 juin 1998;c)les engagements établis conformément à l'article 23 point 5) du règlement (CEE) no 570/88 ainsi que l'agrément des établissements et des produits intermédiaires conformément à l'article 10 dudit règlement restent valables dans le cadre du présent règlement à l'exception de ceux concernant les produits relevant des codes NC 04022119 et 04022199. L'organisme compétent s'assure que les engagements supplémentaires visés à l'article 10 du présent règlement sont pris par l'établissement concerné au plus tard le 30 juin 1998.Les références faites au règlement abrogé s'entendant comme faites au présent règlement.
Article 29Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.Toutefois, sur demande de l'adjudicataire présentée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et avant l'incorporation dans les produits finaux, les dispositions de l'article 4, de l'article 6 paragraphe 2 et de l'article 23 paragraphe 6 s'appliquent aux quantités adjugées antérieurement au 1er janvier 1998. Dans ce cas, l'organisme d'intervention émet un avenant modifiant les conditions initiales du contrat et en transmet copie, sur demande de l'adjudicataire, aux autorités de contrôle des autres États membres concernés.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IExigences en matière de qualité du beurre concentréLes analyses concernant les conditions mentionnées ci-dessous doivent être réaliséesavant l'addition des produits visés aux annexes II et III au beurre concentré.(sans traceurs)Les analyses concernant les conditions mentionnées ci-dessous doivent être réalisées avant l'addition des produits visés aux annexes II et III au beurre concentré.Matières grasses du lait 99,8 % au minimum.Humidité et composants non gras du lait 0,2 % au maximum.Acides gras libres 0,35 % au maximum (exprimé en acide oléique).Indice de peroxyde 0,5 % au maximum (en milliéquivalents d'oxygène actif par kilogramme).Goût franc.Odeur absence d'odeurs étrangères.Neutralisants, agents antioxygènes et conservateurs absents.Matières grasses non lactiques absent Recherche à faire de façon inopinée, en fonction des quantités produites mais au minimum pour 1000 tonnes et/ou une fois par mois selon les modalités visées à l'annexe III du règlement (CE) no 454/95..ANNEXE IIProduits à incorporer par tonne de beurre concentré ou de beurre, formule A(Article 6 paragraphe 1 point a)Les produits visés à l'article 6 paragraphe 1 point a) 1er tiret sont les suivants:soit I:a)250 g de 4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde provenant soit de la vanille, soit de la vanilline de synthèseou bien100 g de 4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde apportés exclusivement par des gousses de vanille ou par des extraits intégraux de celles-cietb)11 kg de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthiqueou bien150 g de stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporéou bien170 g de stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H48O = Δ 5,22-ergostadiène-3-bêta-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O = Δ 5,22-stigmastène-3-bêta-ol);soit II:a)20 g d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténique, sous forme d'un composé soluble dans la graisse butyriqueetb)11 kg de tryglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthiqueou bien150 g de stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporéou bien170 g de stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O = Δ 5,22-ergostadiène-3-bêta-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O = Δ 5,22-stigmastène-3-bêta-ol);soit III:a)250 kg de sucre raffiné en semoule ou en poudreetb)11 kg de tryglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthiqueou bien150 g de stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporéou bien170 g de stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O = Δ 5,22-ergostadiène-3-bêta-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O = Δ 5-stigmastène-3-bêta-ol);soit IV:a)les composés responsables de l'arôme d'une ou de plusieurs épices sous forme d'huile ou d'oléorésine, tels que notamment l'huile d'oignons, l'huile d'ail, l'huile estragon etc., dans une quantité permettant la perception de leur saveur, après dilution du beurre concentré et marqué, avec une huile neutre dans la proportion de 1:20etb)11 kg de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthiqueou bien150 g de stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporéou bien170 g de stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O = Δ 5,22-ergostadiène-3-bêta-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O = Δ 5-stigmastène-3-bêta-ol);soit V:a)500 g de thymol (5-méthil-2-isopropyl-1-phénol; C10H14O) d'un degré de pureté d'au moins 99 %,ou500 g d'eugénol (4-Allyl-2-métoxyphénol; C10H12O2) d'un degré de pureté d'au moins 99 %ou10 g de capsicine (trans-8-Méthyl-N-vanillyl-6-nonénamide; C18H27NO3) contenue dans l'oléorésine de capsicumetb)11 kg de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthiqueou150 g de stigmastérol (C29H48O=Δ 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporéou170 g de stigmastérol (C29H48O=Δ 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O=Δ 5,22-ergostadiène-3-bêta-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O=Δ 5-stigmastène-3-bêta-ol);ANNEXE IIIProduits à incorporer par tonne de beurre concentré ou de beurre, formule B[Article 6 paragraphe 1 point b)]Les produits visés à l'article 6 paragraphe 1 point b) second tiret sont les suivants:soit I:a)250 g de 4 hydroxy-3 méthoxy-benzaldéhyde provenant soit de la vanille, soit de la vanilline de synthèseou bien100 g de 4 hydroxy-3 méthoxy-benzaldéhyde apportés exclusivement par des gousses de vanille ou par des extraits intégraux de celles-cietb)600 g d'un composé contenant au moins 90 % de sitostérol, et notamment 80 % de bêta-sitostérol (C29H50O = Δ 5-stigmastène-3 bêta-ol) ainsi qu'au maximum 9 % de campestérol (C28H48O = Δ 5-ergostène-3 bêta-ol) et 1 % d'autres stérols présents en traces, parmi lesquels le stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol);soit II:a)20 g d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténique, sous forme d'un composé soluble dans la graisse butyriqueetb)600 g d'un composé contenant au moins 90 % de sitostérol, et notamment 80 % de bêta-sitostérol (C29H50O = Δ 5-stigmastène-3 bêta-ol) ainsi qu'au maximum 9 % de campestérol (C28H48O = Δ 5-ergostène-3 bêta-ol) et 1 % d'autres stérols présents en traces, parmi lesquels le stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol);soit III:a)250 kg de sucre raffiné en semoule ou en poudreetb)600 g d'un composé contenant au moins 90 % de sitostérol et notamment 80 % de bêta-sitostérol (C29H50O = Δ 5-stigmastène-3 bêta-ol) ainsi qu'au maximum 9 % de campestérol (C28H48O = Δ 5-ergostène-3 bêta-ol) et 1 % d'autres stérols présents en traces, parmi lesquels le stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol).ANNEXE IVPRODUITS À INCORPORER DANS LA CRÈME[Article 6 paragraphe 1 point c)]1.Dans la crème visée aux articles 1er et suivants sont incorporés, à l'exclusion de tout autre produit y compris les matières grasses de provenance non laitière:a)soit, les composés responsables de l'arôme, c'est-à-dire la 4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde provenant soit de la vanille, soit de la vanilline de synthèse dans une proportion minimale de 250 ppm,soit, les composés responsables de la couleur, c'est-à-dire l'ester éthylique de l'acide béta-apo-8'-carothénique, sous forme d'un composé soluble dans la graisse laitière dans une proportion minimale de 20 ppmetb)soit, dans une proportion d'au moins 1 %, les triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque C7) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique,soit, dans une proportion d'au moins 1 %, les triglycérides de l'acide n-undécanoïque (C11), d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 275 et 285, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide n-undécanoïque,soit, dans une proportion d'au moins 600 ppm, un composé contenant au moins 90 % de sitostérol, et notamment 80 % de bêta-sitostérol ainsi qu'au maximum 9 % de campestérol et 1 % d'autres stérols en traces, parmi lesquels le stigmastérol,soit, l'incorporation directe dans la proportion de 2 % d'un mélange contenant une partie d'acide n-tridécanoïque (C13) libre, deux parties de matières grasses laitières, 2,5 parties de caséinate de sodium et 94,5 parties des sels minéraux provenant du lait.2.La dispersion homogène et stable dans la crème des produits repris au point 1 b) incorporés préalablement les uns dans les autres, est assurée par la préparation d'un prémélange et par l'intervention de traitements mécaniques, thermiques, de refroidissement ou autres traitements autorisés.3.Les concentrations exprimées en pourcentage ou en ppm reprises au point 1 sont calculées par rapport à la partie de la crème constituée exclusivement de matières grasses.ANNEXE VMarquage aux emballages visés à l’article 7 et 81.a)Beurre concentré:Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 2571/97Zahuštěné máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 2571/97Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571/97Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 genannten Enderzeugnisse bestimmtKontsentreeritud või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 2571/97 artiklis 4 osutatud lõpptoodetesΣυμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζεται αποκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571/97Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97Beurre concentré destiné exclusivement à l’incorporation dans l’un des produits finaux visés à l’article 4 du règlement (CE) no 2571/97Burro concentrato destinato esclusivamente all’incorporazione in uno dei prodotti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97Koncentrēts sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr.2571/97 4.pantāKoncentruotas sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 2571/97 4 straipsnyjeVajkoncentrátum kizárólag a 2571/97/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásraButir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni esklussiva f’wieħed mill-prodotti finali imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2571/97Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor verwerking tot een van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde productenMasło skoncentrowane przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w Artykule 4 Rozporządzenia (WE) nr 2571/97Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2571/97Koncentrované maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 2571/97Zgoščeno maslo za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 2571/97Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan sekoitettavaksi johonkin asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteistaKoncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571/97.b)Beurre tracé:Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 2571/97Máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 2571/97Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571/97Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 genannten Enderzeugnisse bestimmtVõi, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 2571/97 artiklis 4 osutatud lõpptoodetesΒούτυρο που προορίζεται αποκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571/97Butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97Beurre destiné exclusivement à l’incorporation dans les produits finaux visés à l’article 4 du règlement (CE) no 2571/97Burro destinato esclusivamente all’incorporazione in uno dei prodotti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97Sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 2571/97 4. pantāSviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 2571/97 4 straipsnyjeVaj kizárólag a 2571/97/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásraButir għall-inkorporazzjoni esklussiva f’wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2571/97Boter uitsluitend bestemd voor verwerking tot een van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde productenMasło przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w Artykule 4 Rozporządzenia (WE) nr 2571/97Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2571/97Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 2571/97Maslo za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 2571/97Voi, joka on tarkoitettu yksinomaan sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiinSmör uteslutande avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 förordning (EEG) nr 2571/97.c)Crème tracée:Nata con adición de marcadores marcada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 fórmula B del Reglamento (CE) no 2571/97Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 kategorii B nařízení (ES) č. 2571/97Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer som omhandet i artikel 4, formel B, i forordning (EF) nr. 2571/97Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 genannten Enderzeugnisse bestimmtMärgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 2571/97 artikli 4 juhendis B osutatud lõpptoodetesΚρέμα γάλακτος με ιχνοθέτες που προορίζεται αποκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4, τύπος Β, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571/97Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 2571/97Crème tracée destinée exclusivement à l’incorporation dans les produits finaux visés à l’article 4, formule B, du règlement (CE) no 2571/97Crema contenente rivelatori destinata esclusivamente all’incorporazione in uno dei prodotti di cui all’articolo 4 formula B del regolamento (CE) n. 2571/97Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 2571/97 4. panta B formulāGrietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 2571/97 4 straipsnio B formulėjeTejszín, melyhez jelölőanyagokat adtak a kizárólag a 2571/97/EK rendelet 4. cikkében említett B képlet szerinti végtermékek egyikébe való bedolgozásraKrema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni esklussiva f’wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 formula B tar-Regolament (KE) Nru 2571/97Room waarin verklikstoffen zijn bijgemengd, uitsluitend bestemd voor verwerking in de in artikel 4, formule B, van Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde productenŚmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w Artykule 4, receptura B Rozporządzenia (WE) nr 2571/97Nata marcada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o, fórmula B, do Regulamento (CE) n.o 2571/97Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na výlučné vmiešanie do konečných produktov uvedených v článku 4 v skupine B nariadenia (ES) č. 2571/97Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 formula B Uredbe (ES) št. 2571/97Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan sekoitettavaksi asetuksen N:o 2571/97 4 artiklan B menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiinGrädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 2571/97.2.Produits intermédiaires:Producto intermedio contemplado en el artículo 8 del Reglamento (CE) No 2571/97 y destinado exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho ReglamentoMeziprodukt podle článku 8 nařízení (ES) č. 2571/97 určený výhradně k přimíchání do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 téhož nařízeníMellemprodukt som omhandlet i artikel 8 i forordning (EF) nr. 2571/97 udelukkende til iblanding i en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarerZwischenerzeugnisse gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 2571/97, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmtMääruse (EÜ) nr 2571/97 artiklis 8 osutatud vahesaadus, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes nimetatud määruse artiklis 4 osutatud lõpptoodetesΕνδιάμεσο προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571/97 και προορίζεται αποκλειστικά για ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ιδίου κανονισμούIntermediate product as referred to in Article 8 of Regulation (EC) No 2571/97 solely for incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that RegulationProduit intermédiaire visé à l’article 8 du règlement (CE) no 2571/97 et destiné exclusivement à l’incorporation dans l’un des produits finaux visés à l’article 4 du même règlementProdotto intermedio di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2571/97 destinato esclusivamente all’incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all’articolo 4 dello stesso regolamentoStarpprodukts (pusfabrikāts), kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2571/97 8. pantu paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kas norādīti minētās regulas 4.pantāTarpinis produktas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 2571/97 8 straipsnyje, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų šio reglamento 4 straipsnyjeA 2571/97/EK rendelet 8. cikkében említett köztes termék kizárólag az idézett rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásraProdott intermedju kif imsemmi biss fl-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 2571/97 għall-inkorporazzjoni f’wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 ta’ dak ir-RegolamentTussenproduct als bedoeld in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2571/97 en uitsluitend bestemd om in een van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten te worden verwerktProdukt pośredni, o którym mowa w Artykule 8 Rozporządzenia (WE) nr 2571/97, przeznaczony wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w Artykule 4 Rozporządzenia (WE) nr 2571/97Produto intermédio referido no artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 2571/97 e exclusivamente destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do mesmo regulamentoPolotovar uvedený v článku 8 nariadenia (ES) č. 2571/97 je určený len na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 tohto nariadeniaVmesni proizvod iz člena 8 Uredbe (ES) št. 2571/97 za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 navedene uredbeAsetuksen (EY) N:o 2571/97 8 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan sekoitettavaksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteistaMellanprodukt enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 2571/97, uteslutande avsedd för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i samma förordning.Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "à l’article 8" sont remplacés par les termes "à l’article 9".ANNEXE VIProduits visés à l'article 9 point b)1.Préparations obtenues par mélange de matières grasses butyriques et de matières grasses relevant du chapitre 15 de la nomenclature combinée à l'exclusion des produits relevant du code NC 17049030 et NC 1806.2.Préparations obtenues par mélange de matières grasses butyriques et de produits relevant du chapitre 21 obtenus à partir des produits relevant du chapitre 15.ANNEXE VIIMentions particulières à apposer dans les cases 104 et 106 de l’exemplaire de contrôle T5A.Beurre, beurre concentré, crème ou produits intermédiaires destinés à être incorporés dans les produits finaux après avoir été tracé:a)lors de l’expédition de beurre d’intervention en vue d’être tracé:case 104 de l’exemplaire de contrôle T5:Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización con arreglo a la letra a) del artículo 3) del Reglamento (CE) no 2571/97Máslo k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 2571/97Smør, der skal tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 2571/97Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 3 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 bestimmtMärgistusainetega või, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 2571/97 artikli 3 punktile aΒούτυρο που προορίζεται να ιχνοθετηθεί και να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571/97Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 3 (a) of Regulation (EC) No 2571/97Beurre destiné à être tracé et mis en œuvre conformément à l’article 3 point a) du règlement (CE) no 2571/97Burro destinato all’aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all’articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 2571/97Sviests, kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2571/97 3. panta a) punktuSviestas, skirtas pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 2571/97 3 straipsnio a punktąA 2571/97/EK rendelet 3. cikk a) pontja értelmében felhasználandó és jelölőanyagok hozzáadására szánt vajButir għaż-żieda ta’ traċċi għall-użu b’mod konformi ma’ l-Artikolu 3 (a) tar-Regolament (KE) Nru 2571/97Boter bestemd voor verwerking overeenkomstig artikel 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 2571/97, na bijmenging van verklikstoffenMasło z przeznaczeniem do dodania znaczników do wykorzystania zgodnie z Artykułem 3 lit. a Rozporządzenia (WE) nr 2571/97Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com a alínea a) do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 2571/97Maslo, do ktorého sa majú pridať značkovacie látky a použiť v súlade s článkom 3 (a) nariadenia (ES) č. 2571/97Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 3 (a) Uredbe (ES) št. 2571/97Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 2571/97 3 artiklan a alakohdan mukainenSmör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 3 a i förordning (EG) nr 2571/97,case 106 de l’exemplaire de contrôle T5:1)date limite d’incorporation dans les produits finaux;2)indication de la destination (formule A ou formule B);b)lors de l’expédition de beurre d’intervention en vue d’être concentré et tracé:case 104 de l’exemplaire de contrôle T5:Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores, con arreglo a la letra a) del artículo 3) del Reglamento (CE) no 2571/97Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 2571/97Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 2571/97Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 3 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 bestimmtVõi, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja millele lisatakse märgistusaineid ja mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 2571/97 artikli 3 punktile aΒούτυρο που προορίζεται να συμπυκνωθεί, να ιχνοθετηθεί και να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571/97Butter for the concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 3 (a) of Regulation (EC) No 2571/97Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en œuvre conformément à l’article 3 point a) du règlement (CE) no 2571/97Burro destinato alla concentrazione, all’aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all’articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 2571/97Sviests, kas ir paredzēts koncentrēta sviesta ražošanai un kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2571/97 3. panta a) punktuSviestas, skirtas koncentruoti ir pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 2571/97 3 straipsnio a punktą2571/97/EK rendelet 3. cikk a) pontja értelmében felhasználandó, koncentrálásra és jelölőanyagok hozzáadására szánt vajButir għall-konċentrazzjoni u ż-żieda ta’ traċċanti għall-użu b’mod konformi ma’ l-Artikolu 3 (a) tar- Regolament (KE) Nru 2571/97Boter bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, bijmenging van verklikstoffen en verdere verwerking overeenkomstig artikel 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 2571/97Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i dodania znaczników, do wykorzystania zgodnie z Artykułem 3 lit. a Rozporządzenia (WE) nr 2571/97Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com a alínea a) do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 2571/97Maslo na koncentráciu a pridávanie značkovacích látok s použitím v súlade s článkom 3 (a) ariadenia (ES) č. 2571/97Maslo za zgoščevanje dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 3 (a) Uredbe (ES) št. 2571/97Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistusta ja merkitsemistä varten ja jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 2571/97 3 artiklan a alakohdan mukainenSmör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 3 a i förordning (EG) nr 2571/97,case 106 de l’exemplaire de contrôle T5:1)date limite d’incorporation dans les produits finaux;2)indication de la destination (formule A ou formule B);c)lors de l’expédition d’un produit intermédiaire tracé ou du beurre tracé ou du beurre concentré tracé pour être incorporé dans les produits finaux, le cas échéant, via un produit intermédiaire:case 104 de l’exemplaire de contrôle T5:Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 2571/97, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 8oMantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 2571/97, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l’article 8" sont remplacés par les termes "via un produit intermédiaire visé à l’article 9".oProducto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "à l’article 8" sont remplacés par "à l’article 9". destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 2571/97Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 2571/97 nebo do meziproduktu podle článku 8neboZahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 2571/97 nebo do meziproduktu podle článku 8neboMeziprodukt podle článku 8 s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 2571/97Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571/97, i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8ellerKoncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571/97, i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l’article 8" sont remplacés par les termes "via un produit intermédiaire visé à l’article 9".ellerMellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "à l’article 8" sont remplacés par "à l’article 9"., bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571/97Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8oderGekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2571/97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l’article 8" sont remplacés par les termes "via un produit intermédiaire visé à l’article 9".oderGekennzeichnetes Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "à l’article 8" sont remplacés par "à l’article 9"., zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2571/97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmtMärgistusainetega või, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 2571/97 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 8 osutatud vahetootesvõiMärgistusainetega kontsentreeritud või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 2571/97 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 8 osutatud vahetootesvõiArtiklis 8 osutatud vahetoode, millele on lisatud märgistusaineid ja mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 2571/97 artiklis 4 osutatud lõpptoodetesΒούτυρο ιχνοθετημένο, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571/97 κατά περίπτωση μέσω ενός ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 8ήΣυμπυκνωμένο βούτυρο ιχνοθετημένο, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571/97 κατά περίπτωση μέσω ενός ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l’article 8" sont remplacés par les termes "via un produit intermédiaire visé à l’article 9".ήΕνδιάμεσο προϊόν ιχνοθετημένο, που αναφέρεται στο άρθρο 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "à l’article 8" sont remplacés par "à l’article 9"., που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571/97Butter to which tracers have been added for incorporation in the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97 or into an intermediate product as referred to in Article 8orConcentrated butter to which tracers have been added for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97 or into an intermediate product as referred to in Article 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l’article 8" sont remplacés par les termes "via un produit intermédiaire visé à l’article 9".orIntermediate product as referred to in Article 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "à l’article 8" sont remplacés par "à l’article 9". to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l’article 4 du règlement (CE) no 2571/97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l’article 8ouBeurre concentré tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l’article 4 du règlement (CE) no 2571/97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l’article 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l’article 8" sont remplacés par les termes "via un produit intermédiaire visé à l’article 9".ouProduit intermédiaire tracé visé à l’article 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "à l’article 8" sont remplacés par "à l’article 9". destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l’article 4 du règlement (CE) no 2571/97Burro contenente rivelatori, destinato all’incorporazione nei prodotti finali di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all’articolo 8oBurro concentrato contenente rivelatori, destinato all’incorporazione nei prodotti finali di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all’articolo 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l’article 8" sont remplacés par les termes "via un produit intermédiaire visé à l’article 9".oProdotto intermedio contenente rivelatori di cui all’articolo 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "à l’article 8" sont remplacés par "à l’article 9". destinato all’incorporazione nei prodotti finali di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2571/97Sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 2571/97 4. pantā minētajos galaproduktos vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 8. pantuvaiKoncentrēts sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) tieši kādā Regulas (EK) Nr. 2571/97 4. pantā minētā galaproduktā vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 8. pantuvaiStarpprodukts (pusfabrikāts) ar pievienotiem marķieriem saskaņā ar 8. pantu, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 2571/97 4. pantā minētos galaproduktosSviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2571/97 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 8 straipsnyjearbaKoncentruotas sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2571/97 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 8 straipsnyjearbaTarpinis produktas, kaip nurodyta 8 straipsnyje, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2571/97 4 straipsnyjeVaj, melyhez jelölőanyagokat adtak a 2571/97/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe, vagy a 8. cikkben említett köztes termékbe való bedolgozás céljábólvagyVajkoncentrátum, melyhez jelölőanyagokat adtak a 2571/97/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a 8. cikk pontjában említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljábólvagyAz 2571/97/EK rendelet 8. cikkének pontjában említett köztes termék, amelyhez jelölőanyagokat adtak a rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás céljábólButir għall-inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2571/97 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 8jewButir li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2571/97 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 8jewProdott intermedjat kif imsemmi fl-Artikolu 8 li ġie miżjud bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fi prodott finali msemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2571/97Boter met verklikstof, voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8 bedoeld tussenproduct, in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97ofBoterconcentraat met verklikstof, voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l’article 8" sont remplacés par les termes "via un produit intermédiaire visé à l’article 9". bedoeld tussenproduct, in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97ofIn artikel 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "à l’article 8" sont remplacés par "à l’article 9". bedoeld tussenproduct met verklikstof, voor verwerking in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97Masło, do którego dodano znaczniki, przeznaczone do włączenia do produktów końcowych, o których mowa w Artykule 4 Rozporządzenia (WE) nr 2571/97 lub w produkt pośredni, o którym mowa w Artykule 8lubMasło skoncentrowane, do którego dodano znaczniki, przeznaczone do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w Artykule 4 Rozporządzenia (WE) nr 2571/97 lub w produkt pośredni, o którym mowa w Artykule 8lubProdukt pośredni, o którym mowa w Artykule 8, do którego dodano znaczniki, przeznaczony do włączenia do produktów końcowych, o których mowa w Artykule 4 Rozporządzenia (WE) nr 2571/97Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos nos artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2571/97, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 8.oouManteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2571/97, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 8.oouProduto intermédio marcado referido no artigo 8.o destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2571/97Maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 2571/97 a do polotovaru podľa článku 8.aleboKoncentrované maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na priame vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 2571/97 alebo do polotovaru podľa článku 8aleboPolotovar uvedený v článku 8, do ktorého majú byť pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 2571/97Maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 2571/97 ali v vmesni proizvod iz člena 8aliZgoščeno maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 2571/97 ali v vmesni proizvod iz člena 8aliVmesni proizvod iz člena 8 z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 2571/97Merkitty voi, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 8 artiklassa tarkoitetun välituotteen kauttataiMerkitty voiöljy, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 8 artiklan a alakohdassa tarkoitetun välituotteen kauttataiEdellä 8 artiklan b alakohdassa tarkoitettu merkitty välituote, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) n:o 2571/97 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiinSmör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571/97, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 8.EllerKoncentrerat smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571/97, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l’article 8" sont remplacés par les termes "via un produit intermédiaire visé à l’article 9".ellerMellanprodukt med tillsats av spårämnen i enlighet med artikel 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "à l’article 8" sont remplacés par "à l’article 9"., avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571/97,case 106 de l’exemplaire de contrôle T5:1)date limite d’incorporation dans les produits finaux;2)indication de la destination (formule A ou formule B);3)le cas échéant poids du beurre ou poids du beurre concentré utilisé pour la fabrication du produit intermédiaire;d)lors de l’expédition de la crème tracée pour être incorporée dans les produits finaux:case 104 de l’exemplaire de contrôle T5:Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 2571/97Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání do produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 2571/97Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i produkter som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571/97Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Erzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571/97Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 2571/97 artiklis 4 osutatud tootesΚρέμα γάλακτος ιχνοθετημένη, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571/97Cream to which tracers have been added for incorporation into the products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits visés à l’article 4 du règlement (CE) no 2571/97Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr.2571/97 4. pantā minētos produktosGrietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti į produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 2571/97 4 straipsnyjeTejszín, melyhez jelölőanyagokat adtak a 2571/97/EK rendelet 4. cikkében említett termékekbe való bedolgozásraKrema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall- inkorporazzjoni fil-prodotti msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 2571/97Room waarin verklikstoffen zijn bijgemengd, bestemd voor verwerking in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde productenŚmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona do włączenia do jednego z produktów, o których mowa w Artykule 4 Rozporządzenia (WE) nr 2571/97Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2571/97Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do tovarov uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 2571/97Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje k proizvodom iz člena 4 Uredbe (EGS) št. 2571/97Merkitty kerma, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiinGrädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de produkter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571/97,case 106 de l’exemplaire de contrôle T5:1)date limite d’incorporation dans les produits finaux;2)indication de la destination (formule B).B.Beurre, beurre concentré ou produits intermédiaires destinés à être incorporés dans les produits finaux:a)lors de l’expédition de beurre d’intervention en vue d’être concentré:case 104 de l’exemplaire de contrôle T5:Mantequilla para ser concentrada y utilizada con arreglo a la letra b) del artículo 3 del Reglamento (CE) no 2571/97Máslo k zahuštění a pro použití v souladu s čl. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 2571/97Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 3, litra b), i forordning (EF) nr. 2571/97Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 3 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 bestimmtVõi, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 2571/97 artikli 3 punktile bΒούτυρο που προορίζεται να συμπυκνωθεί και να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571/97Butter for concentration and use in accordance with Article 3 (b) of Regulation (E,C) No 2571/97Beurre destiné à être concentré et mis en œuvre conformément à l’article 3 point b), du règlement (CE) no 2571/97Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente all’articolo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2571/97Sviests koncentrēšanai un izmantošanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr 2571/97 3. panta b) punktuSviestas, skirtas koncentruoti ir naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 2571/97 3 straipsnio b punktąA 2571/97/EK rendelet 3. cikk b) pontjának megfelelően koncentrálásra és felhasználásra szánt vajButir għall-konċentrazzjoni u għall-użu f’ konformità ma’ l-Artikolu 3 (b) tar-Regolament (KE) Nru 2571/97Boter bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en verdere verwerking overeenkomstig artikel 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 2571/97Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i wykorzystania zgodnie z Artykułem 3 lit. b Rozporządzenia (WE) nr 2571/97Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com a alínea b) do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 2571/97Maslo na koncentráciu a použitie v súlade s článkom 3 (b) nariadenia č. 2571/97Maslo za zgoščevanje in uporabo v skladu s členom 3 (a) Uredbe (ES) št. 2571/97Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 2571/97 3 artiklan b alakohdan mukainenSmör avsett för förädling till koncentrerat smör och för iblandning i enlighet med artikel 3 b i förordning (EG) nr 2571/97,case 106 de l’exemplaire de contrôle T5:1)date limite d’incorporation dans les produits finaux;2)indication de la destination (formule A ou formule B);b)lors de l’expédition d’un produit intermédiaire fabriqué à partir de beurre ou de beurre concentré ou du beurre d’intervention ou du beurre concentré pour être incorporé dans les produits finaux, le cas échéant, via un produit intermédiaire:case 104 de l’exemplaire de contrôle T5:Mantequilla destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 2571/97, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 8oMantequilla concentrada para ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 2571/97, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l’article 8" sont remplacés par les termes "via un produit intermédiaire visé à l’article 9".oProducto intermedio contemplado en el artículo 8 destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 2571/97Máslo určené k přimíchání do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 2571/97 nebo do meziproduktu podle článku 8neboZahuštěné máslo určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 2571/97 nebo do meziproduktu podle článku 8neboMeziprodukt podle článku 8 určený k přimíchání do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 2571/97Smør til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571/97, i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8ellerKoncentreret smør til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571/97, i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l’article 8" sont remplacés par les termes "via un produit intermédiaire visé à l’article 9".ellerMellemprodukt som omhandlet i artikel 8 til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571/97Butterfett, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8oderButter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l’article 8" sont remplacés par les termes "via un produit intermédiaire visé à l’article 9".oderZwischenerzeugnis gemäß Artikel 8, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmtVõi, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 2571/97 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 8 osutatud vahetootesvõiKontsentreeritud või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 2571/97 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 8 osutatud vahetootesvõiArtiklis 8 osutatud vahetoode, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 2571/97 artiklis 4 osutatud lõpptootesΒούτυρο που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571/97, κατά περίπτωση μέσω ενός ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 8ήΣυμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571/97 κατά περίπτωση μέσω ενός ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l’article 8" sont remplacés par les termes "via un produit intermédiaire visé à l’article 9".ήΕνδιάμεσο προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 8, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571/97Butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97 or into an intermediate product as referred to in Article 8orConcentrated butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97 or into an intermediate product as referred to in Article 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l’article 8" sont remplacés par les termes "via un produit intermédiaire visé à l’article 9".orIntermediate product as referred to in Article 8 for incorporation into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l’article 4 du règlement (CE) no 2571/97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l’article 8ouBeurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l’article 4 du règlement (CE) no 2571/97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l’article 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l’article 8" sont remplacés par les termes "via un produit intermédiaire visé à l’article 9".ouProduit intermédiaire visé à l’article 8 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l’article 4 du règlement (CE) no 2571/97Burro destinato all’incorporazione nei prodotti finali di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all’articolo 8oBurro concentrato destinato all’incorporazione nei prodotti finali di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all’articolo 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l’article 8" sont remplacés par les termes "via un produit intermédiaire visé à l’article 9".oProdotto intermedio di cui all’articolo 8 destinato all’incorporazione nei prodotti finali di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97Sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2571/97 4. pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 8. pantuvaiKoncentrēts sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2571/97 4. pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 8. pantuvaiStarpprodukts (pusfabrikāts) saskaņā ar 8. pantu iestrādei (pievienošanai) kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2571/97 4. pantuSviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2571/97 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 8 straipsnyjearbaKoncentruotas sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2571/97 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 8 straipsnyjearbaTarpinis produktas, kaip nurodyta 8 straipsnyje, skirtas dėti į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2571/97 4 straipsnyjeA 2571/97/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 8. cikkében említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vajvagyA 2571/97/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 8. cikkének pontjában említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vajkoncentrátumvagyA 2571/97/EK rendelet 8. cikkében említett köztes termék a rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás céljáraButir għall-inkorparazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2571/97 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 8jewButir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2571/97 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 8jewProdott intermedju kif imsemmi fl-Artikoli 8 għall-inkorporazzjoni fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2571/97Boter voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8 bedoeld tussenproduct, in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97ofBoterconcentraat voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l’article 8" sont remplacés par les termes "via un produit intermédiaire visé à l’article 9". bedoeld tussenproduct, in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97ofIn artikel 8 bedoeld tussenproduct voor bijmenging in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97Masło z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w Artykule 4 Rozporządzenia (WE) nr 2571/97 lub do produktu pośredniego, o którym mowa w Artykule 8lubMasło skoncentrowane z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w Artykule 4 Rozporządzenia (WE) nr 2571/97 lub do produktu pośredniego, o którym mowa w Artykule 8lubProdukt pośredni, o którym mowa w Artykule 8, z przeznaczeniem do włączenia do produktu końcowego, o którym mowa w Artykule 4 Rozporządzenia (WE) nr 2571/97Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2571/97, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 8.oouManteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2571/97, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 8.oouProduto intermédio referido no artigo 8.o destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2571/97Maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 2571/97 alebo do polotovaru podľa článku 8.aleboKoncentrované maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 2571/97 a lebo do polotovaru podľa článku 8aleboPolotovar, ktorý sa uvádza v článku 8 na vmiešavanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 2571/97Maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 2571/97 ali v vmesni proizvod iz člena 8aliZgoščeno maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 2571/97 ali v vmesni proizvod iz člena 8aliVmesni proizvod iz člena 8 (10b) za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 2571/97Voi, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 8 artiklassa tarkoitetun välituotteen kauttataiVoiöljy, joka on tarkoittu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 8 artiklan a alakohdassa tarkoitetun välituotteen kauttataiEdellä 8 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 tarkoitettuihin lopputuotteisiinSmör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571/97, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 8.EllerKoncentrerat smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571/97, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 8Pour les produits intermédiaires visés à l’article 9, point a), les termes "le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l’article 8" sont remplacés par les termes "via un produit intermédiaire visé à l’article 9"..EllerMellanprodukt i enlighet med artikel 8 avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571/97,case 106 de l’exemplaire de contrôle T5:1)date limite d’incorporation dans les produits finaux;2)indication de la destination (formule A ou formule B);3)le cas échéant, poids du beurre ou poids du beurre concentré utilisé pour la fabrication du produit intermédiaire. ANNEXE VIII01997R2571-20040501_fr_img_1ANNEXE IX01997R2571-20040501_fr_img_2ANNEXE X01997R2571-20040501_fr_img_3ANNEXE XI01997R2571-20040501_fr_img_4ANNEXE XII01997R2571-20040501_fr_img_5 ANNEXE XIII01997R2571-20040501_fr_img_6