Commission Regulation (EC) No 2508/97 of 15 December 1997 laying down detailed rules for the application to milk and milk products of the schemes provided for in the Europe Agreements between the Community and the Republic of Hungary, the Republic of Poland, the Czech Republic, the Slovak Republic, Bulgaria and Romania, the Agreements on free trade between the Community and the Baltic States and the Interim Agreement between the Community and the Republic of Slovenia, and repealing Regulations (EEC) No 584/92, (EC) No 1588/94, (EC) No 1713/95 and (EC) No 455/97
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1311/1999 de la Commissiondu 22 juin 1999modifiant le règlement (CE) no 2508/97 en ce qui concerne les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, des régimes prévus dans les accords européens entre la Communauté et, respectivement, la République tchèque et la République slovaque, 31999R1311, 23 juin 1999
  • Règlement (CE) no 1643/1999 de la Commissiondu 27 juillet 1999modifiant le règlement (CE) no 2508/97 en ce qui concerne les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, du régime prévu dans l'accord européen entre la Communauté et la Slovénie, 31999R1643, 28 juillet 1999
  • Règlement (CE) no 2631/1999 de la Commissiondu 13 décembre 1999modifiant le règlement (CE) no 2508/97 en ce qui concerne les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, du régime prévu dans l'accord européen entre la Communauté et la Lituanie, 31999R2631, 14 décembre 1999
  • Règlement (CE) no 1431/2000 de la Commissiondu 30 juin 2000modifiant le règlement (CE) no 2508/97 établissant les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, des régimes prévus dans les accords européens entre la Communauté et la République de Hongrie, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Bulgarie, la Roumanie et la Slovénie et du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté et les pays baltes, 32000R1431, 1 juillet 2000
  • Règlement (CE) no 2856/2000 de la Commissiondu 27 décembre 2000modifiant le règlement (CE) no 2508/97 établissant les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, des régimes prévus dans les accords européens entre la Communauté et la République de Hongrie, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Bulgarie, la Roumanie et la Slovénie et du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté et les pays baltes, 32000R2856, 28 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commissiondu 14 décembre 2001portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires, 32001R2535, 22 décembre 2001
Règlement (CE) no 2508/97 de la Commissiondu 15 décembre 1997établissant les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, des régimes prévus dans les accords européens entre la Communauté et la République de Hongrie, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Bulgarie, la Roumanie et la Slovénie et du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté et les pays baltes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 3491/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre partJO L 319 du 21. 12. 1993, p. 1., et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) no 3492/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre partJO L 319 du 21. 12. 1993, p. 4., et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) no 3296/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre partJO L 341 du 30. 12. 1994, p. 14., et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) no 3297/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre partJO L 341 du 30. 12. 1994, p. 17., et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) no 3383/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre partJO L 368 du 31. 12. 1994, p. 5., et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) no 3382/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre partJO L 368 du 31. 12. 1994, p. 1., et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) no 1275/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république d'Estonie, d'autre partJO L 124 du 7. 6. 1995, p. 1., et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) no 1276/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre partJO L 124 du 7. 6. 1995, p. 2., et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) no 1277/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lituanie, d'autre partJO L 124 du 7. 6. 1995, p. 3., et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) no 410/97 du Conseil, du 24 février 1997, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre partJO L 62 du 4. 3. 1997, p. 5., et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) no 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'UruguayJO L 328 du 30. 12. 1995, p. 31., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1595/97JO L 216 du 8. 8. 1997, p. 1., et notamment son article 8, vu le règlement (CE) no 1926/96 du Conseil, du 7 octobre 1996, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'UruguayJO L 254 du 8. 10. 1996, p. 1., considérant que le règlement (CEE) no 584/92 de la CommissionJO L 62 du 7. 3. 1992, p. 34., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/97JO L 282 du 15. 10. 1997, p. 11., établit les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, du régime prévu dans les accords européens entre la Communauté et la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque et la République slovaque; considérant que le règlement (CE) no 1588/94 de la CommissionJO L 167 du 1. 7. 1994, p. 8., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1873/97JO L 265 du 27. 9. 1997, p. 23., établit les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, du régime prévu dans les accords intérimaires entre la Communauté, d'une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part; considérant que le règlement (CE) no 1713/95 de la CommissionJO L 163 du 14. 7. 1995, p. 5., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/97, établit les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté et les pays baltes; considérant que le règlement (CE) no 455/97 de la CommissionJO L 69 du 11. 3. 1997, p. 7., modifié par le règlement (CE) no 1873/97, établit les modalités d'application dans le secteur du lait et des produits laitiers du régime prévu dans l'accord intérimaire entre la Communauté et la république de Slovénie; considérant que les conditions prévues par les règlements susvisés relatives à l'introduction des demandes de certificats d'importation et leur délivrance ainsi que les autres modalités de gestion de ces importations sont presque identiques; que, en vue de la simplification de la réglementation et afin d'assurer l'application des règles uniformes pour tous les régimes, il convient maintenant d'incorporer les modalités des différents régimes dans un seul règlement consolidé et d'abroger les règlements précités; qu'il y a lieu à cette occasion de porter certaines adaptations d'ordre technique au système de gestion; considérant que, pour assurer une gestion correcte du volume des importations, il convient, d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives à l'introduction des demandes de certificats; qu'il y a lieu également de prévoir l'échelonnement du volume des montants fixes durant l'année et de définir la procédure d'attribution des certificats ainsi que leur durée de validité; considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès de tous les importateurs de la Communauté aux régimes précités et l'application, sans interruption, du taux réduit du droit de douane à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à écoulement des quantités prévues; qu'il convient de prendre les mesure nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire et efficace de ces quantités; que, en particulier, le risque de spéculation amène à subordonner l'accès des opérations audit régime au respect des conditions précises; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission; considérant que, pour une raison de clarté, il y a lieu de déterminer en même temps les quantités de produits disponibles pour le premier semestre de 1998 dans le cadre des différents régimes; que, en fixant ces quantités, il est tenu compte d'une part des quantités restantes de la période précédente, et, d'autre part, en ce qui concerne le régime d'importations des pays baltes, des quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés en dépassement de celles disponibles pour le troisième trimestre de 1997; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Le présent règlement établit les modalités d'application des régimes d'importation des produits laitiers prévus par les accords européens avec la Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovénie. 2. Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre des régimes prévu au paragraphe 1, des produits laitiers relevant des codes visés à l'annexe I est soumise à la présentation d'un certificat d'importation demandé et délivré suivant les conditions du présent règlement. 3. Les quantités des produits bénéficiant de ces régimes ainsi que le taux de réduction des droits de douane figurent à l'annexe I. 4. Au sens du présent règlement, le produit ou les produits originaires d'un pays pour lesquels une quantité annuelle est visée à l'annexe I sont dénommés "groupe de produits".
Article 2 1. Au sens du présent règlement on entend par "année d'importation" la période de douze mois à partir du 1er juillet. Toutefois, pour le régime prévu à l'article 21, paragraphe 2, de l'accord européen entre la Communauté et la Slovénie, on entend par "année d'importation" l'année civile. 2. Le volume des quantités visées à l'annexe I est échelonné durant l'année d'importation comme suit: 50 % pendant le semestre du 1er janvier au 30 juin, 50 % pendant le semestre du 1er juillet au 31 décembre. Toutefois, les quantités disponibles pour le premier semestre de 2001 sont celles visées à l'annexe IV.
Article 3 En vue de bénéficier des régimes à l'importation cités à l'article 1er paragraphe 1, les dispositions suivantes s'appliquent: a)le demandeur d'un certificat d'importation doit, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a depuis les douze derniers mois régulièrement importé dans la Communauté et/ou exporté à partir de la Communauté du lait ou des produits laitiers. Toutefois, les détaillants ou restaurateurs vendant leurs produits au consommateur final ne peuvent pas bénéficier du régime; b)la demande de certificat peut indiquer un ou plusieurs des codes NC visés à l'annexe I pour le même groupe de produits et doit mentionner la quantité demandée pour chaque code différent. Toutefois, un certificat est délivré pour chaque code de produit différent. La demande de certificat doit porter au minimum sur dix tonnes et au maximum sur 25 % de la quantité disponible pour le groupe de produits pour la période concernée; c)la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué; d)la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20, l'une des mentions suivantes: Reglamento (CE) no 2508/97 Forordning (EF) nr. 2508/97 Verordnung (EG) Nr. 2508/97 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2508/97 Regulation (EC) No 2508/97 Règlement (CE) no 2508/97 Regolamento (CE) n. 2508/97 Verordening (EG) nr. 2508/97 Regulamento (CE) n.o2508/97 Asetus (EY) N:o 2508/97 Förordning (EG) nr 2508/97; e)le certificat comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes: Reducción del derecho de aduana establecida en el Reglamento (CE) no 2508/97 Nedsættelse, jf. forordning (EF) nr. 2508/97, af toldsatsen Zollermäßigung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2508/97 Μείωση του δασμού όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2508/97 Duty rate reduced in accordance with Regulation (EC) No 2508/97 Réduction du taux de droit de douane prévue par le règlement (CE) no 2508/97 Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 2508/97 Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2508/97 Redução da taxa de direito aduaneiro prevista no Regulamento (CE) n.o 2508/97 Vähennetty tullimaksu asetuksen (EY) N:o 2508/97 mukaisesti Nedsättning av tullsatsen enligt förordning (EG) nr 2508/97.
Article 4 1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque période visée à l'article 2 paragraphe 2. Toutefois, les demandes de certificats d'importation des produits originaires de Slovénie repris à l'annexe I, partie K, pour le deuxième semestre de 1999 peuvent être déposées jusqu'au 30 juillet 1999. Toutefois, les demandes de certificats pour le premier semestre de 2001 peuvent être déposées au cours des vingt premiers jours du mois de janvier de 2001. 2. Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, que, pour la période en cours, il n'a pas présenté, et s'engage à ne pas présenter d'autres demandes concernant le même groupe de produits dans l'État membre dans lequel la demande est déposée ni dans d'autres États membres; en cas de présentation par le même intéressé de différentes demandes concernant le même groupe de produits, toutes ses demandes sont irrecevables. 3. Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits repris dans l'annexe I. Cette communication comprend la liste des demandeurs, les quantités demandées par code NC, les pays d'origine ainsi qu'un tableau récapitulatif reprenant le pays d'origine, le code NC et la quantité totale demandée par code NC. Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées par message télex ou par télécopie, le jour ouvrable stipulé, conformément au modèle repris à l'annexe II, si aucune demande n'a été déposée, et aux modèles repris aux annexes II et III, si des demandes ont été introduites. 4. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent par groupe de produits les quantités disponibles, la Commission fixe un coefficient d'attribution unique se rapportant aux quantités demandées par code NC dans le groupe de produits concerné. Si le coefficient d'attribution est inférieur à 0,80, le demandeur peut renoncer à la délivrance des certificats pour un ou plusieurs des codes NC visés dans sa demande. Dans ce cas, il communique sa décision à l'autorité compétente, dans un délai de trois jours ouvrables après la publication de la décision visée à l'alinéa précédent, qui, tout de suite, transmet à la Commission les données concernant cette renonciation. Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure par groupe de produits à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante de la même année d'importation. 5. Les certificats sont délivrés dès que possible après la prise de décision par la Commission aux demandeurs dont les demandes ont été communiquées conformément au paragraphe 3.
Article 5 En application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective. Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date de la fin de l'année d'importation pour laquelle le certificat est délivrée. Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
Article 6 Les demandes de certificats d'importation sont assorties de la constitution d'une garantie de 35 écus par 100 kilogrammes pour tous les produits visés à l'article 1er.
Article 7 1. Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 s'appliquent sauf disposition contraire du présent règlement. 2. Sans préjudice de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88 le droit plein à l'importation prévue au tarif douanier commun est perçu pour toutes les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.
Article 8 Les produits visés aux régimes d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont mis en libre pratique sur présentation soit du certificat EUR.1 délivré par le pays exportateur conformément aux dispositions du protocole no 4 aux accords conclus entre la Communauté et le pays concerné, soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole. Toutefois, pour les pays baltes le certificat EUR.1 est délivré par le pays exportateur conformément aux dispositions du protocole no 3 aux accords conclus entre la Communauté et le pays concerné.
Article 9 Les règlements (CEE) no 584/92, (CE) no 1588/94, (CE) no 1713/95 et (CE) no 455/97 sont abrogés. Toutefois les dispositions de ces règlements restent applicables aux certificats d'importation délivrés avant le 1er janvier 1998. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I En dépit des rèlges pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur base du code NC et de la désignation correspondante, considérées conjointement. Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation.
A.Produits originaires de Pologne
Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Taux de droit applicable(% du droit NPF) Quantités annuelles(en tonnes)
Du 1.7.2000 au 30.6.2001 Augmentation annuelle à partir du 1.7.2001
09.4813 040210190402211904022199 Lait écrémé en poudreLait entier en poudreLait entier en poudre Exemption 10000 1000
09.4814 040510110405101904051030040510500405109004052090 Beurre et pâtes à tartiner laitières Exemption 6000 600
09.4815 0406 Fromages et caillebotte Exemption 9000 900
B.Produits originaires de la République tchèque
Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Taux de droit applicable(% du droit NPF) Quantités annuelles(en tonnes)
Du 1.7.2000 au 30.6.2001 Augmentation annuelle à partir du 1.7.2001
09.4611 040210190402211904022191 Lait écrémé en poudreLait entier en poudreLait entier en poudre 20 2875 0
09.4612 0405101104051019040510300405105004052090 Beurre 20 1250 0
09.4613 0406 Fromages et caillebotte Exemption 5100 765
C.Produits originaires de la République slovaque
Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Taux de droit applicable(% du droit NPF) Quantités annuelles(en tonnes)
du 1.7.2000 au 30.6.2001 Augmentation annuelle à partir du 1.7.2001
09.4611 040210190402211904022191 Lait écrémé en poudreLait entier en poudreLait entier en poudre 20 1500 0
09.4612 0405101104051019040510300405105004052090 Beurre 20 750 0
09.4613 0406 Fromages et caillebotte Exemption 2200 330
D.Produits originaires de Hongrie
Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Taux de droit applicable(% du droit NPF) Quantités annuelles(en tonnes)
du 1.7.2000 au 30.6.2001 Augmentation annuelle à partir du 1.7.2001
09.4731 040210 Lait et crème de lait, en poudre ou sous forme solide, d'une teneur en matières grasses < 1,5 % Exemption 375 40
09.4733 0406 Fromages et caillebotte Exemption 3500 350
E.Produits originaires de Roumanie
Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Taux de droit applicable(% du droit NPF) Quantités annuelles(en tonnes)
du 1.7.2000 au 30.6.2001 Augmentation anuelle à partir du 1.7.2001
09.4758 0406 Fromages et caillebotte Exemption 2000 200
F.Produits originaires de Bulgarie
Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Taux de droit applicable(% du droit NPF) Quantités annuelles(en tonnes)
du 1.7.2000 au 30.6.2001 Augmentation annuelle à partir du 1.7.2001
09.4660 0406 Fromages et caillebotte Exemption 5500 300
G.Produits originaires d'Estonie
Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Taux de droit applicable(% du droit NPF) Quantités annuelles(en tonnes)
du 1.7.2000 au 30.6.2001 Augmentation annuelle à partir du 1.7.2001
09.4578 040130 Crème, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % Exemption 500 150
09.4546 0402101904022119 Lait écrémé en poudreLait entier en poudre Exemption 10000 3000
09.4579 040310110403101304031019 Yogourts, non aromatisés Exemption 300 90
09.4580 04039059040390610403906304039069 Lait et crème fermentés ou acidifiés Exemption 700 210
09.4547 0405101104051019 Beurre Exemption 3000 900
09.4581 ex0406 Fromages, à l'exception de caillebotte Exemption 2000 600
09.4582 ex040610 Caillebotte Exemption 700 210
H.Produits originaires de Lettonie
Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Taux de droit applicable(% du droit NPF) Quantités annuelles(en tonnes)
du 1.7.2000 au 30.6.2001 Augmentation annuelle à partir du 1.7.2001
09.4549 0402101904022119 Lait écrémé en poudreLait entier en poudre Exemption 4000 400
09.4550 040229 Lait entier en poudre, additionné de sucre ou d'autres édulcorants 20 250 0
09.4551 040510 Beurre Exemption 1875 190
09.4552 0406 Fromages et caillebotte Exemption 3000 300
I.Produits originaires de Lituanie
Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Taux de droit applicable(% du droit NPF) Quantité pour la période du 1.1.2001 au 30.6.2001 Quantités annuelles(en tonnes)
du 1.7.2001 au 30.6.2002 Augmentation annuelle à partir du 1.7.2002
09.4554 0402101904022119 Lait écrémé en poudreLait entier en poudre Exemption 2500 5500 500
09.4567 04029911 Lait et crème, condensés, sucrés 20 300 300
09.4556 0405101104051019 Beurre Exemption 875 1925 175
09.4557 0406 Fromages et caillebotte Exemption 3000 6600 600
K.Produits originaires de Slovénie
Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Taux de droit applicable(% du droit NPF) Quantités annuelles(en tonnes)
Du 1.1.2001 au 31.12.2001 à partir du 1.1.2002
09.4086 040210040221 Lait écrémé en poudreLait entier en poudre 20 1400 1500
09.4087 040310 Yogourts 20 700 750
09.4088 040690 Autres fromages 20 420 450
ANNEXE I. A Quantité totale disponible en tonnes pour la période du 1er janvier au 30 juin 1998
Pays Pologne République tchèque République slovaque Hongrie
Codes NC et 040210190402211904022199 040510110405101904051030040510500405109004052090 0406 040210190402211904022191 04051011040510190405103004051050 0406 040210190402211904022191 04051011040510190405103004051050 0406 040210 04069029 0406
numéro d'ordre 09.4813 09.4814 09.4815 09.4611 09.4612 09.4613 09.4611 09.4612 09.4613 09.4731 09.4732 09.4733
Quantité disponible 2750 770 2365,052 1265 550 1151,7 661,741 332,27 834,033 214,875 200 2023,4
Pays République d'Estonie République de Lettonie République de Lituanie
Codes NC et 0402101904022119 0405101104051019 0406 0402101904022119 040510 0406 ex040229 0402101904022119 0405101104051019 0406 04029911
numéro d'ordre 09.4546 09.4547 09.4548 09.4549 09.4551 09.4552 09.4550 09.4554 09.4556 09.4557 09.4567
Quantité disponible 1647,737 811,39 880 1382,754 485,347 769,23 220 1916,338 650,925 861,438 240
Pays Roumanie Bulgarie
Codes NC et 0406 0406
numéro d'ordre 09.4758 09.4660
Quantité disponible 1710,8 4838,704
Pays Slovénie
Code NC et 040210040221 040310 040690
numéro d'ordre 09.4086 09.4087 09.4088
Quantité disponible 550 275 165
ANNEXE II ANNEXE III ANNEXE IV Quantité totale disponible en tonnes pour la période du 1er janvier au 30 juin 2001
Pays Pologne République tchèque République slovaque Hongrie Roumanie
Codes NC et 040210190402211904022199 040510110405101904051030040510500405109004052090 0406 040210190402211904022191 0405101104051019040510300405105004052090 0406 040210190402211904022191 0405101104051019040510300405105004052090 0406 040210 0406 0406
numéro d'ordre 09.4813 09.4814 09.4815 09.4611 09.4612 09.4613 09.4611 09.4612 09.4613 09.4731 09.4733 09.4758
Quantité disponible 6875 5125 8750 1437,5 625 4198,1 750 375 1500,1 189,3 2309,3 1062,5
Pays Bulgarie Slovénie République d'Estonie
Codes NC et 0406 040210040221 040310 040690 040130 0402101904022119 040310110403101304031019 04039059040390610403906304039069 0405101104051019 ex0406 ex040610
numéro d'ordre 09.4660 09.4086 09.4087 09.4088 09.4578 09.4546 09.4579 09.4580 09.4547 09.4581 09.4582
Quantité disponible 5500 700 350 210 250 5000 300 350 1500 1000 350
Pays République de Lettonie République de Lituanie
Codes NC et 0402101904022119 040229 040510 0406 0402101904022119 04029911 0405101104051019 0406
numéro d'ordre 09.4549 09.4550 09.4551 09.4552 09.4554 09.4567 09.4556 09.4557
Quantité disponible 2448,4 250 1342,1 2344 2500 300 875 3000