Commission Regulation (EC) No 913/97 of 22 May 1997 adopting exceptional support measures for the pigmeat market in Spain

RÈGLEMENT (CE) N° 913/97 DE LA COMMISSION du 22 mai 1997 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3290/94 (2), et notamment ses articles 20 et 22 deuxième alinéa,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Espagne des zones de protection et de surveillance ont été instaurées par les autorités espagnoles en vertu de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/384/CEE (4); que, en conséquence, dans ces zones la commercialisation de porcs vivants, de viande de porc fraîche et des produits à base de viande de porc non thermiquement traitée est temporairement interdite;

considérant que les limitations de la libre circulation des marchandises qui résultent de l'application des mesures vétérinaires risquent de perturber gravement le marché du porc en Espagne; que, dès lors, il est nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché limitées aux animaux vivants en provenance des zones directement affectées et applicables pendant une durée strictement nécessaire;

considérant qu'il convient, dans un souci de prévenir la propagation ultérieure de l'épizootie, d'exclure les porcs produits dans les zones en question du circuit normal des produits destinés à l'alimentation humaine et de procéder à leur transformation en produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine, selon les dispositions prévues à l'article 3 de la directive 90/667/CEE du Conseil (5), modifiée par la directive 92/118/CEE (6);

considérant qu'il y a lieu de fixer une aide pour la livraison des porcs à l'engrais et des porcelets en provenance des zones en question aux autorités compétentes;

considérant que, compte tenu de l'ampleur de l'épizootie et notamment de sa durée et, par conséquent, de l'importance des efforts nécessaires pour le soutien du marché, il apparaît approprié que les dépenses soient partagées entre la Communauté et l'État membre concerné;

considérant qu'il convient de prévoir que les autorités espagnoles prennent toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires et en informent la Commission;

considérant que les restrictions à la libre circulation des porcs vivants existent depuis plusieurs semaines dans les zones en question conduisant à une augmentation substantielle des poids des animaux et, comme conséquence, à une situation intolérable sur le plan de bien-être des animaux; qu'il est dès lors justifié d'appliquer le présent règlement à partir du 6 mai 1997;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir du 6 mai 1997, les producteurs peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes espagnoles lors de la livraison, à celles-ci, des porcs à l'engrais relevant du code NC 0103 92 19 d'un poids égal ou supérieur à 110 kilogrammes en moyenne par lot.

2. À partir du 6 mai 1997, les producteurs peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes espagnoles lors de la livraison à celles-ci des porcelets relevant du code NC 0103 91 10 d'un poids égal ou supérieur à 8 kilogrammes en moyenne par lot.

3. Soixante-dix pour cent des dépenses relatives à cette aide sont couverts par le budget de la Communauté, pour un nombre total maximal d'animaux fixé à l'annexe I.

Article 2

Ne peuvent être livrés que les animaux élevés dans les zones de protection et de surveillance situées à l'intérieur des régions administratives visées à l'annexe II du présent règlement, pour autant que les dispositions vétérinaires prévues par les autorités espagnoles sont applicables dans ces zones le jour de la livraison des animaux.

Article 3

Les animaux sont pesés et tués, le jour de la livraison, de telle manière que l'épizootie ne puisse se répandre.

Ils sont transportés sans délai à un clos d'équarrissage et transformés en produits relevant des codes NC 1501 00 11, 1506 00 00 et 2301 10 00, selon les dispositions prévues à l'article 3 de la directive 90/667/CEE.

Toutefois, les porcs à l'engrais peuvent être transportés dans un abattoir où ils sont abattus immédiatement et peuvent être stockés dans un entrepôt frigorifique avant le transport dans le clos d'équarrissage. La procédure d'abattage et de stockage doit se dérouler conformément aux prescriptions prévues à l'annexe III.

Les opérations sont effectuées sous contrôle permanent des autorités compétentes espagnoles.

Article 4

1. Pour les porcs à l'engrais d'un poids égal ou supérieur à 110 kilogrammes en moyenne par lot, l'aide visée à l'article 1er paragraphe 1 est égale, départ ferme, au prix de marché du porc abattu de la classe E au sens de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2759/75, du règlement (CEE) n° 3537/89 de la Commission (7) et du règlement (CEE) n° 2123/89 de la Commission (8), constaté en Espagne pour la semaine qui précède la livraison des porcs à l'engrais aux autorités compétentes et diminué des frais de transport de 1,3 écu par 100 kilogrammes poids abattu.

2. Pour les porcs à l'engrais d'un poids inférieur à 110 kilogrammes, mais supérieur à 100 kilogrammes en moyenne par lot, l'aide fixée selon les dispositions du paragraphe 1 est diminuée de 15 %.

3. L'aide est calculée sur la base du poids abattu constaté. Toutefois, lorsque les animaux ne sont que pesés vivants, l'aide est affectée d'un coefficient de 0,81.

4. L'aide visée à l'article 1er, paragraphe 2 est fixée, départ ferme, à:

- 69 écus par tête pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 21 kilogrammes,

- 60 écus par tête pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 15 kilogrammes, mais inférieur à 21 kilogrammes,

- 50 écus par tête pour les jeunes porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 8 kilogrammes.

Article 5

Les autorités compétentes espagnoles prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement, et notamment celles visées à l'article 2. Elles en informent la Commission dans le plus bref délai.

Article 6

Les autorités compétentes espagnoles communiquent à la Commission, chaque mercredi, les informations suivantes concernant la semaine précédente:

- le nombre et le poids total des porcs à l'engrais livrés,

- le nombre et le poids total des porcelets livrés.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 6 mai 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.

(4) JO n° L 166 du 8. 7. 1993, p. 34.

(5) JO n° L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.

(6) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

(7) JO n° L 347 du 28. 11. 1989, p. 20.

(8) JO n° L 203 du 15. 7. 1989, p. 23.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

Dans la province de Lérida, les zones de protection et de surveillance comme définies aux annexes I et II de l'ordre de la «Generalitat» de Catalogne du 29 avril 1997.

ANNEXE III

1. Le transport des animaux départ ferme et l'abattage de ceux-ci supportent le même régime de contrôle comme prévu actuellement. Le jour de la livraison les animaux sont pesés par charge et abattus dans un abattoir.

2. Les porcs à l'engrais sont abattus. Le sang et les abats sont écartés. Ceux-ci sont immédiatement et séparément transportés de l'abattoir vers le clos d'équarrissage. Le transport a lieu dans des camions scellés, lesquels sont pesés aussi bien à leur départ de l'abattoir qu'à l'arrivée au clos d'équarrissage.

3. Les carcasses ou les demi-carcasses peuvent être coupées en plusieurs parties afin de permettre un stockage approprié. Pour chaque partie est prévue une aspersion d'un produit de dénaturation (bleu de méthylène), et ce afin que la viande ne soit pas destinée à la consommation humaine.

4. Les travaux concernant l'abattage, le transport vers l'entrepôt frigorifique, la congélation et le stockage, y compris la sortie et le transport vers le clos d'équarrissage sont exécutés sous contrôle permanent des autorités espagnoles compétentes.

5. Le transport à partir du lieu de l'abattoir vers l'entrepôt frigorifique a lieu avec des camions scellés et désinfectés sous contrôle permanent des autorités espagnoles compétentes.

Les camions sont pesés aussi bien vides que chargés, à l'abattoir et à l'entrepôt frigorifique.

6. Le stockage a lieu dans des entrepôts frigorifiques qui sont fermés et scellés par les autorités espagnoles compétentes. D'autres produits ne sont pas acceptés pour l'entreposage dans ces entrepôts.

7. Dès qu'il y a une capacité disponible au clos d'équarrissage, les carcasses sont transportées vers celui-ci. Ceci est fait par camions scellés sous contrôle permanent des autorités espagnoles compétentes ou au nom de celles-ci. Les camions sont pesés aussi bien vides que chargés, à l'entrepôt frigorifique et au clos d'équarrissage.