Commission Regulation (EC) No 888/97 of 16 May 1997 amending certain provisions of the standards for fresh fruit and vegetables
RÈGLEMENT (CE) N° 888/97 DE LA COMMISSION du 16 mai 1997 modifiant certaines dispositions des normes fixées pour les fruits et légumes frais
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 2 paragraphe 2, et son article 10,
considérant que l'article 2 du règlement (CE) n° 2200/96 établit que, lorsqu'elle adopte des normes pour les fruits et légumes frais, la Commission tient compte des normes internationales de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies;
considérant que les normes communautaires pour les fruits et légumes frais sont dispersées dans de nombreuses dispositions communautaires; qu'il convient d'harmoniser certaines de ces dispositions en vue d'assurer l'application uniforme desdites normes et de leur contrôle de conformité;
considérant que les normes internationales fixées pour les fruits et légumes frais par la Commission économique pour l'Europe définissent clairement comment indiquer sur les emballages l'identification de l'emballeur et de l'expéditeur; qu'il convient, notamment pour des raisons de clarté juridique, de reprendre ces dispositions internationales dans toutes les normes communautaires pour les fruits et légumes frais;
considérant que les règlements fixant des normes pour les artichauts, les haricots, les pois, les choux-fleurs et les aulx ne contiennent pas de dispositions relatives à l'indication du pays d'origine sur l'emballage; qu'il convient d'y introduire de telles dispositions qui figurent dans les normes internationales en vigueur;
considérant qu'une catégorie III a été fixée par les règlements fixant des normes pour les poireaux, les aubergines, les courgettes, les tomates, les oignons, les chicorées Witloof, les cerises, les fraises, les choux de Bruxelles, les raisins de table, les laitues, les chicorées frisées et les scaroles, les concombres, les agrumes et les pommes et poires de table; que cette catégorie III n'était applicable que dans des situations exceptionnelles et qu'elle a perdu son importance pour le secteur des fruits et légumes frais; que les normes internationales ignorent une telle catégorie et qu'il convient, dans un esprit de simplification, de la supprimer des normes communautaires;
considérant que le règlement n° 211/66/CEE du Conseil, du 14 décembre 1966, portant adjonction d'une catégorie de qualité supplémentaire aux normes communes de qualité pour certains fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3596/90 de la Commission (3), a fixé aussi une catégorie III pour les choux-fleurs; qu'il convient, pour les motifs mentionnés ci-dessus d'abroger ce règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les chapitres «VI. Dispositions concernant le marquage» repris aux annexes:
a) des règlements cités à l'annexe I, sont modifiés comme suit:
Le texte du point A «Identification» est remplacé par le texte suivant:
«Emballeur et/ou expéditeur: Nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel. Toutefois, lorsqu'un code (identification symbolique) est utilisé, la mention "emballeur et/ou expéditeur (ou une abréviation équivalente)" doit être indiquée à proximité de ce code (identification symbolique).»
b) des règlements cités à l'annexe II, sont modifiés comme suit:
Le texte du point C «Origine du produit» est remplacé par le texte suivant:
«Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale».
2. Dans les règlements cités à l'annexe III, toute référence à la catégorie III est supprimée.
3. Le règlement n° 211/66/CEE est abrogé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(2) JO n° 233 du 20. 12. 1966, p. 3939/66.
(3) JO n° L 350 du 14. 12. 1990, p. 38.
ANNEXE I
Règlement n° 23 du Conseil (1) (annexe II/1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1108/91 de la Commission (2).
Règlement n° 58 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 448/97 (4).
Règlement n° 10/65/CEE du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 918/78 (6).
Règlement (CEE) n° 1292/81 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) n° 1076/89 (8).
Règlement (CEE) n° 778/83 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1657/92 (10).
Règlement (CEE) n° 2213/83 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 658/92 (12).
Règlement (CEE) n° 899/87 de la Commission (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 658/92.
Règlement (CEE) n° 1591/87 de la Commission (14), modifié par le règlement (CEE) n° 658/92.
Règlement (CEE) n° 1730/87 de la Commission (15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1675/92 (16).
Règlement (CEE) n° 79/88 de la Commission (17), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 658/92.
Règlement (CEE) n° 1677/88 de la Commission (18).
Règlement (CEE) n° 920/89 de la Commission (19), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1017/96 (20).
Règlement (CEE) n° 1076/89 de la Commission (21).
Règlement (CEE) n° 410/90 de la Commission (22), modifié par le règlement (CEE) n° 305/92 (23).
Règlement (CEE) n° 3596/90 de la Commission (24), modifié par le règlement (CEE) n° 1169/93 (25).
Règlement (CEE) n° 1108/91 de la Commission (26), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 997/95 (27).
Règlement (CEE) n° 454/92 de la Commission (28).
(1) JO n° 30 du 20. 4. 1962, p. 965/62.
(2) JO n° L 110 du 1. 5. 1991, p. 67.
(3) JO n° 56 du 7. 7. 1962, p. 1606/62.
(4) JO n° L 68 du 8. 3. 1997, p. 17.
(5) JO n° 19 du 5. 2. 1965, p. 246/65.
(6) JO n° L 119 du 3. 5. 1978, p. 15.
(7) JO n° L 129 du 15. 5. 1981, p. 38.
(8) JO n° L 114 du 27. 4. 1989, p. 14.
(9) JO n° L 86 du 31. 3. 1983, p. 14.
(10) JO n° L 172 du 27. 6. 1992, p. 53.
(11) JO n° L 213 du 4. 8. 1983, p. 13.
(12) JO n° L 70 du 17. 3. 1992, p. 15.
(13) JO n° L 88 du 31. 3. 1987, p. 17.
(14) JO n° L 146 du 6. 6. 1987, p. 36.
(15) JO n° L 163 du 23. 6. 1987, p. 25.
(16) JO n° L 176 du 30. 6. 1992, p. 10.
(17) JO n° L 10 du 14. 1. 1988, p. 8.
(18) JO n° L 150 du 16. 6. 1988, p. 21.
(19) JO n° L 97 du 11. 4. 1989, p. 19.
(20) JO n° L 135 du 6. 6. 1996, p. 21.
(21) JO n° L 114 du 27. 4. 1989, p. 14.
(22) JO n° L 43 du 17. 2. 1990, p. 22.
(23) JO n° L 32 du 8. 2. 1992, p. 15.
(24) JO n° L 350 du 14. 12. 1990, p. 38.
(25) JO n° L 118 du 14. 5. 1993, p. 22.
(26) JO n° L 110 du 1. 5. 1991, p. 67.
(27) JO n° L 101 du 4. 5. 1995, p. 16.
(28) JO n° L 52 du 27. 2. 1992, p. 29.
ANNEXE II
Règlement n° 23 (annexe II/1).
Règlement n° 58.
Règlement n° 10/65/CEE.
ANNEXE III
Règlement n° 23 (annexe II/1).
Règlement (CEE) n° 1292/81.
Règlement (CEE) n° 778/83.
Règlement (CEE) n° 2213/83.
Règlement (CEE) n° 899/87.
Règlement (CEE) n° 1591/87 (annexe II).
Règlement (CEE) n° 1730/87.
Règlement (CEE) n° 79/88 (annexe I).
Règlement (CEE) n° 1677/88.
Règlement (CEE) n° 920/89 (annexes II et III).
Règlement (CEE) n° 1076/89.