Commission Regulation (EC) No 661/97 of 16 April 1997 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2201/96 as regards the system of quotas for processed tomato products
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  • Règlement (CE) no 2807/98 de la Commissiondu 22 décembre 1998modifiant le règlement (CE) no 661/97 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de quotas des produits transformés à base de tomates, 31998R2807, 24 décembre 1998
  • Règlement (CE) no 449/2001 de la Commissiondu 2 mars 2001portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, 32001R0449, 6 mars 2001
Règlement (CE) no 661/97 de la Commissiondu 16 avril 1997portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de quotas des produits transformés à base de tomates LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO no L 297 du 21. 11. 1996, p. 29., et notamment son article 6 paragraphe 5,considérant que l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CE) no 2201/96 établit les règles de répartition de la quantité de tomates fraîches destinées à la production de produits transformés donnant droit à l'aide à la production, entre les différentes entreprises concernées qui ont commencé leurs activités depuis trois campagnes précédant la campagne pour laquelle la répartition est effectuée; qu'il convient également de déterminer les règles de répartition pour les entreprises qui ont commencé leurs activités depuis moins de trois campagnes précédant la campagne pour laquelle la répartition est effectuée; qu'il est donc nécessaire de préciser les conditions que doivent remplir ces entreprises pour bénéficier de cette répartition;considérant que les modalités d'application du régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes a été établi par le règlement (CE) no 504/97 de la CommissionJO no L 78 du 20. 3. 1997, p. 14.;considérant que, afin de permettre une certaine évolution dans les structures de production du secteur de la tomate d'industries, il convient de réserver un pourcentage pour chaque groupe de produits finis attribués à chaque État membre pour les nouvelles entreprises; que, compte tenu du fait que les quantités disponibles sont limitées, il convient de n'attribuer des quantités qu'aux entreprises qui présentent des garanties d'efficacité et de durabilité;considérant que, conformément à l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CE) no 2201/96, les quantités réellement produites pendant la campagne 1996/1997 ne sont pas prises en considération pour l'application des règles de répartition entre les entreprises de transformation; qu'il convient d'en tirer les conséquences pour les entreprises considérées nouvelles pendant la campagne 1996/1997 ainsi que pour toutes les autres entreprises concernées jusqu'à la campagne 1999/2000;considérant que les autorités compétentes attribuent à chaque entreprise de transformation les quantités de tomates fraîches pouvant être utilisées pour la production des produits finis donnant droit à une aide; que cette attribution doit être fondée sur les informations communiquées par les entreprises; que, s'il existe des doutes quant à l'exactitude des informations reçues, les autorités compétentes doivent être habilitées à ajourner l'attribution jusqu'à ce que le doute soit levé;considérant que, afin de permettre au régime des quotas d'atteindre un maximum d'efficacité à l'intérieur de chaque État membre, il convient de redistribuer les quantités non attribuées ou les quantités attribuées mais non utilisées, équitablement entre leurs entreprises qui signent des contrats pour ces quantités supplémentaires;considérant que l'attribution d'un quota spécifique à chaque entreprise aboutit à ce que le versement de l'aide à la production soit limité à une quantité fixée; que l'objectif du régime est respecté si ce quota attribué à une entreprise peut être transféré à une autre dans le cas d'aliénation; que cette aliénation, qui peut être totale ou partielle, doit impliquer le transfert de manière proportionnelle du droit au quota; qu'il convient de permettre le transfert de quota dans le cas de fusions d'entreprises opérant dans le même État membre à l'entreprise résultant de la fusion;considérant que, afin de mieux faire respecter les contrats de transformations, il convient que le transformateur transforme d'abord les quantités couvertes pour ces contrats avant de commencer la transformation des autres quantités;considérant que les mesures prévues au présent règlement doivent remplacer celles du règlement (CE) no 1794/93 de la Commission, du 30 juin 1993, établissant les modalités d'application relatives à l'aide à la production des produits transformés à base de tomatesJO no L 163 du 6. 7. 1993, p. 23.; qu'il y a lieu en conséquence d'abroger ce règlement;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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