Commission Regulation (EC) No 661/97 of 16 April 1997 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2201/96 as regards the system of quotas for processed tomato products
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Règlement (CE) no 2807/98 de la Commissiondu 22 décembre 1998modifiant le règlement (CE) no 661/97 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de quotas des produits transformés à base de tomates, 31998R2807, 24 décembre 1998
Règlement (CE) no 449/2001 de la Commissiondu 2 mars 2001portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, 32001R0449, 6 mars 2001
Règlement (CE) no 661/97 de la Commissiondu 16 avril 1997portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de quotas des produits transformés à base de tomatesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO no L 297 du 21. 11. 1996, p. 29., et notamment son article 6 paragraphe 5,considérant que l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CE) no 2201/96 établit les règles de répartition de la quantité de tomates fraîches destinées à la production de produits transformés donnant droit à l'aide à la production, entre les différentes entreprises concernées qui ont commencé leurs activités depuis trois campagnes précédant la campagne pour laquelle la répartition est effectuée; qu'il convient également de déterminer les règles de répartition pour les entreprises qui ont commencé leurs activités depuis moins de trois campagnes précédant la campagne pour laquelle la répartition est effectuée; qu'il est donc nécessaire de préciser les conditions que doivent remplir ces entreprises pour bénéficier de cette répartition;considérant que les modalités d'application du régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes a été établi par le règlement (CE) no 504/97 de la CommissionJO no L 78 du 20. 3. 1997, p. 14.;considérant que, afin de permettre une certaine évolution dans les structures de production du secteur de la tomate d'industries, il convient de réserver un pourcentage pour chaque groupe de produits finis attribués à chaque État membre pour les nouvelles entreprises; que, compte tenu du fait que les quantités disponibles sont limitées, il convient de n'attribuer des quantités qu'aux entreprises qui présentent des garanties d'efficacité et de durabilité;considérant que, conformément à l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CE) no 2201/96, les quantités réellement produites pendant la campagne 1996/1997 ne sont pas prises en considération pour l'application des règles de répartition entre les entreprises de transformation; qu'il convient d'en tirer les conséquences pour les entreprises considérées nouvelles pendant la campagne 1996/1997 ainsi que pour toutes les autres entreprises concernées jusqu'à la campagne 1999/2000;considérant que les autorités compétentes attribuent à chaque entreprise de transformation les quantités de tomates fraîches pouvant être utilisées pour la production des produits finis donnant droit à une aide; que cette attribution doit être fondée sur les informations communiquées par les entreprises; que, s'il existe des doutes quant à l'exactitude des informations reçues, les autorités compétentes doivent être habilitées à ajourner l'attribution jusqu'à ce que le doute soit levé;considérant que, afin de permettre au régime des quotas d'atteindre un maximum d'efficacité à l'intérieur de chaque État membre, il convient de redistribuer les quantités non attribuées ou les quantités attribuées mais non utilisées, équitablement entre leurs entreprises qui signent des contrats pour ces quantités supplémentaires;considérant que l'attribution d'un quota spécifique à chaque entreprise aboutit à ce que le versement de l'aide à la production soit limité à une quantité fixée; que l'objectif du régime est respecté si ce quota attribué à une entreprise peut être transféré à une autre dans le cas d'aliénation; que cette aliénation, qui peut être totale ou partielle, doit impliquer le transfert de manière proportionnelle du droit au quota; qu'il convient de permettre le transfert de quota dans le cas de fusions d'entreprises opérant dans le même État membre à l'entreprise résultant de la fusion;considérant que, afin de mieux faire respecter les contrats de transformations, il convient que le transformateur transforme d'abord les quantités couvertes pour ces contrats avant de commencer la transformation des autres quantités;considérant que les mesures prévues au présent règlement doivent remplacer celles du règlement (CE) no 1794/93 de la Commission, du 30 juin 1993, établissant les modalités d'application relatives à l'aide à la production des produits transformés à base de tomatesJO no L 163 du 6. 7. 1993, p. 23.; qu'il y a lieu en conséquence d'abroger ce règlement;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.La répartition visée à l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CE) no 2201/96 est effectuée par les États membres au plus tard le 31 mai précédant chaque campagne.2.Peuvent participer à la répartition visée au paragraphe 1, les entreprises qui:remplissent les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 504/97etont présenté des demandes d'aide à la production au titre d'au moins une des trois campagnes précédant la campagne pour laquelle la répartition est effectuéeoucommencent leur activité pendant la campagne pour laquelle la répartition est effectuée.Article 2Sans préjudice de l'article 3, la répartition visée à l'article 1er paragraphe 1 est effectuée pour chaque entreprise concernée, proportionnellement à la moyenne des quantités produites pour lesquelles le prix minimal a été respecté au cours des trois campagnes précédant la campagne pour laquelle la répartition est effectuée.Toutefois, les entreprises qui ont commencé leurs activités pendant:a)l'avant-dernière campagne précédant la campagne pour laquelle la répartition est effectuée, bénéficient d'un quota calculé sur la base de la moyenne des quantités produites pour lesquelles le prix minimal a été respecté au cours des deux campagnes précédant la campagne pour laquelle la répartition est effectuée;b)la campagne précédant la campagne pour laquelle la répartition est effectuée, bénéficient d'un quota correspondant aux quantités produites pour lesquelles le prix minimal a été respecté au cours de cette campagne.Article 31.Les nouvelles entreprises de transformation qui commencent la production de l'un des produits finis à base de tomates pendant la campagne pour laquelle la répartition est effectuée, bénéficient d'un quota à la production dans les conditions indiquées au deuxième alinéa, pour autant qu'elles présentent, à la satisfaction des autorités compétentes, des garanties suffisantes quant à l'efficacité et à la durabilité de leurs activités.Les États membres producteurs réservent 2 % des quantités totales des tomates fraîches fixées pour chaque groupe de produits finis pour l'attribution d'un quota aux entreprises visées au premier alinéa. Le quota attribué à chaque entreprise ne peut pas dépasser 70 % de sa capacité de transformation.2.Aux fins du présent règlement, on entend par "nouvelle entreprise" l'entreprise disposant des installations et des équipements adéquats pour la production d'un des groupes des produits finis à base de tomates et qui n'a pas bénéficié du régime de quotas pour le groupe en cause, pendant aucune des trois campagnes de commercialisation précédant la campagne pour laquelle la répartition est effectuée.Les installations et les équipements visés à l'alinéa précédent doivent être mis en œuvre au plus tard le 15 janvier précédant la campagne au cours de laquelle la répartition est effectuée. Toutefois, pour la campagne 1999/2000, cette date limite est fixée au 15 février.Article 4Pour la campagne de commercialisation 1997/1998, les entreprises qui ont bénéficié pendant la campagne 1996/1997 du quota réservé aux nouvelles entreprises, bénéficient d'un quota égal aux quantités réellement produites pendant cette même campagne, dans la limite maximale du quota attribué lors de la campagne 1996/1997.Les États membres tiennent compte, le cas échéant, des quantités visées au premier alinéa, pour l'application de l'article 2 pour la campagne 1997/1998.Article 5Dans le cas où la totalité des quantités visées aux articles 2, 3 et 4 n'a pas été attribuée, le reliquat est équitablement réparti entre les entreprises de transformation visées à l'article 2 premier alinéa, qui en font la demande, compte tenu notamment des entreprises qui utilisent de nouvelles technologies de production.Article 61.Les entreprises de transformation visées à l'article 3 communiquent aux autorités compétentes leur capacité de transformation et la quantité de matière première qu'elles ont prévu de transformer, au plus tard le 15 janvier précédant la campagne au cours de laquelle la répartition est effectuée. Les quantités de matière première se répartissent par groupes de produits finis en:a)concentré de tomates, exprimé en concentré ayant une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 28 % mais inférieure à 30 %,b)tomates pelées entières en conserve,c)autres produits à base de tomates.2.À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent accepter des communications au-delà de la date limite prévue au paragraphe 1, sans pour autant provoquer un dépassement des quantités visées à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa.Article 71.Lorsque les autorités compétentes d'un État membre ont vérifié la conformité des demandes d'aide à l'article 12 du règlement (CE) no 504/97 et sont déjà en possession de toutes les indications nécessaires pour effectuer la répartition prévue aux articles 2 à 5 du présent règlement, elles attribuent une quantité déterminée de tomates fraîches à chaque entreprise de transformation. Cette quantité est ventilée en quantités destinées respectivement à la production de:concentré de tomates,tomates pelées entières en conserve,autres produits à base de tomates.2.Si un État membre constate que la quantité totale attribuée à ses entreprises de transformation n'a pas fait l'objet des contrats préliminaires prévus à l'article 6 et des contrats de transformation prévus à l'article 7 du règlement (CE) no 504/97 pour une campagne de commercialisation déterminée, ledit État membre peut décider de répartir cette quantité non utilisée entre les entreprises de transformation qui se déclarent disposées à conclure des contrats de transformation pour ces quantités supplémentaires. Ces répartitions supplémentaires de tomates fraîches ne s'appliquent qu'à la campagne de commercialisation en cours.Les États membres peuvent attribuer ces quantités supplémentaires au plus tard le 15 octobre de chaque année. La notification aux entreprises bénéficiaires de la décision de répartition supplémentaire par l'autorité compétente dispense ces entreprises de l'obligation de conclure lesdits contrats préliminaires pour les quantités ainsi redistribuées aux fins de l'aide. Les contrats de transformation sont conclus au plus tard le 25 octobre.3.Dans des cas d'irrégularités prouvées ou présumées et lorsque des enquêtes administratives ou judiciaires ont été engagées afin de déterminer le bien-fondé des demandes d'aides, les autorités compétentes peuvent refuser d'attribuer la quantité en litige jusqu'au règlement du différend.Article 81.En cas d'aliénation d'entreprises, les dispositions des points a) et b) s'appliquent:a)lorsqu'un transformateur qui bénéficie d'un quota de transformation, vend ou transfère, de quelque manière que ce soit, son entreprise, il doit intégralement transférer tous ses droits résultant de la répartition prévue aux articles 2 à 5, à la personne physique ou morale qui reprend son activité;b)lorsqu'un transformateur, qui bénéficie d'un quota de transformation et dispose de deux usines ou plus destinées à la production de produits finis à base de tomates, vend ou transfère de quelque manière que ce soit une ou plusieurs de ses usines, il doit proportionnellement transférer les droits visés au point a) correspondant à la production de la ou des usines vendues ou transférées à la personne physique ou morale qui reprend l'activité.Le transformateur ne peut en aucun cas transférer ses droits au quota sans transfert de son ou ses usines.Les opérations d'aliénation visées au premier alinéa sont communiquées par les transformateurs concernées aux autorités compétentes de l'État membre en cause.2.En cas de fusion d'entreprises, l'État membre sur le territoire duquel opèrent ces entreprises autorise le transfert du droit aux quotas entre les anciennes entreprises de transformation et celle résultant de la fusion.3.Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que le transfert de quotas ne comporte pas de conséquences défavorables pour le régime de quotas.Article 9L'entreprise doit avoir terminé la transformation de toutes les tomates fraîches livrées au titre des contrats visés à l'article 7 du règlement (CE) no 504/97 avant de pouvoir transformer d'autres tomates.L'État membre prend les mesures nécessaires pour le contrôle du respect du premier alinéa.Article 10Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour:s'assurer que la quantité prévue par État membre et par groupe de produits à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CE) no 2201/96 n'est pas dépassée;assurer une équitable répartition entre les entreprises des quantités visées à l'article 5 et à l'article 7 paragraphe 2.Article 11Le règlement (CEE) no 1794/93 est abrogé.Article 12Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.