Commission Regulation (EC) No 613/97 of 8 April 1997 laying down rules for the application of Council Regulation (EC) No 3072/95 as regards the conditions for granting compensatory payments under the aid scheme for rice producers
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  • Règlement (CE) no 1127/98 de la Commissiondu 29 mai 1998modifiant le règlement (CE) no 613/97 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de riz, 31998R1127, 30 mai 1998
  • Règlement (CE) no 2237/2003 de la Commissiondu 23 décembre 2003portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32003R2237, 24 décembre 2003
Règlement (CE) no 613/97 de la Commissiondu 8 avril 1997portant modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, portant organisation commune du marché du rizJO no L 329 du 30. 12. 1995, p. 18., et notamment ses articles 8, 21 et son article 25 paragraphe 5,considérant que le règlement (CE) no 3072/95 prévoit que les producteurs communautaires de riz peuvent revendiquer un paiement compensatoire dans certaines conditions; qu'il y a lieu d'établir les modalités d'application de ce régime, sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautairesJO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2466/96JO no L 335 du 24. 12. 1996, p. 1., et du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautairesJO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 36., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2015/95JO no L 197 du 22. 8. 1995, p. 2.;considérant qu'il faut prévoir des mesures spécifiques pour la Guyane française et pour le Portugal afin de tenir compte des différentes périodes d'ensemencement;considérant que le règlement (CEE) no 3508/92 ne contient pas de règles spécifiques relatives à la date limite dans le secteur du riz concernant l'introduction de la demande d'aides "surface"; qu'il y a donc lieu d'établir les dates limites respectives à titre transitoire pour la campagne de commercialisation 1997/1998;considérant que la Commission doit disposer, en temps utile, des informations statistiques nécessaires pour établir l'ampleur des réductions à appliquer; que les États membres disposent de telles informations à travers les demandes d'aides présentées par les producteurs; qu'il convient donc de prévoir une communication standardisée et régulière des États membres à la Commission comportant les informations requises; qu'il y a lieu de prévoir que les éventuelles réductions du paiement compensatoire seront établies sur la base des informations transmises par les États membres;considérant qu'il est nécessaire de permettre aux États membres de corriger leurs communications afin de faire en sorte que les taux de réduction fixés par la Commission correspondent à la situation réelle; qu'il y a lieu, en outre, de prévoir que la Commission adapte, si nécessaire, les taux initialement arrêtés à la lumière des corrections transmises par les États membres; que, toutefois, dans un but de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'application de ce mécanisme de correction;considérant qu'il est inhérent au fonctionnement du régime que les superficies qui n'ont pas été incluses dans les communications à la Commission ne peuvent pas donner droit à l'octroi de paiements compensatoires;considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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