Commission Regulation (EC) No 613/97 of 8 April 1997 laying down rules for the application of Council Regulation (EC) No 3072/95 as regards the conditions for granting compensatory payments under the aid scheme for rice producers
Modified by
  • Règlement (CE) no 1127/98 de la Commissiondu 29 mai 1998modifiant le règlement (CE) no 613/97 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de riz, 31998R1127, 30 mai 1998
  • Règlement (CE) no 2237/2003 de la Commissiondu 23 décembre 2003portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32003R2237, 24 décembre 2003
Règlement (CE) no 613/97 de la Commissiondu 8 avril 1997portant modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, portant organisation commune du marché du rizJO no L 329 du 30. 12. 1995, p. 18., et notamment ses articles 8, 21 et son article 25 paragraphe 5,considérant que le règlement (CE) no 3072/95 prévoit que les producteurs communautaires de riz peuvent revendiquer un paiement compensatoire dans certaines conditions; qu'il y a lieu d'établir les modalités d'application de ce régime, sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautairesJO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2466/96JO no L 335 du 24. 12. 1996, p. 1., et du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautairesJO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 36., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2015/95JO no L 197 du 22. 8. 1995, p. 2.;considérant qu'il faut prévoir des mesures spécifiques pour la Guyane française et pour le Portugal afin de tenir compte des différentes périodes d'ensemencement;considérant que le règlement (CEE) no 3508/92 ne contient pas de règles spécifiques relatives à la date limite dans le secteur du riz concernant l'introduction de la demande d'aides "surface"; qu'il y a donc lieu d'établir les dates limites respectives à titre transitoire pour la campagne de commercialisation 1997/1998;considérant que la Commission doit disposer, en temps utile, des informations statistiques nécessaires pour établir l'ampleur des réductions à appliquer; que les États membres disposent de telles informations à travers les demandes d'aides présentées par les producteurs; qu'il convient donc de prévoir une communication standardisée et régulière des États membres à la Commission comportant les informations requises; qu'il y a lieu de prévoir que les éventuelles réductions du paiement compensatoire seront établies sur la base des informations transmises par les États membres;considérant qu'il est nécessaire de permettre aux États membres de corriger leurs communications afin de faire en sorte que les taux de réduction fixés par la Commission correspondent à la situation réelle; qu'il y a lieu, en outre, de prévoir que la Commission adapte, si nécessaire, les taux initialement arrêtés à la lumière des corrections transmises par les États membres; que, toutefois, dans un but de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'application de ce mécanisme de correction;considérant qu'il est inhérent au fonctionnement du régime que les superficies qui n'ont pas été incluses dans les communications à la Commission ne peuvent pas donner droit à l'octroi de paiements compensatoires;considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe présent règlement établit les modalités d'application relatives aux paiements compensatoires prévus à l'article 6 du règlement (CE) no 3072/95, sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) no 3508/92 et (CEE) no 3887/92.
Article 2Une parcelle de culture ne peut pas faire l'objet de plus d'une demande de paiement compensatoire au titre du règlement (CE) no 3072/95 et ne peut faire l'objet d'aucune autre demande d'aide, à l'exception toutefois de l'aide à la production de semences au titre du règlement (CEE) no 2358/71 du ConseilJO L 246 du 5. 11. 1971, p. 1..En outre, en ce qui concerne la Guyane française, le paiement compensatoire est attribué sur la base de la moyenne des superficies ensemencées pour chacun des deux cycles.
Article 3Le paiement compensatoire est attribué pour les superficies:qui ont été entièrement utilisées, sur lesquelles tous les travaux normaux de culture ont été effectués et sur lesquelles le riz est arrivé à floraison,qui ont fait l'objet d'une demande pour au moins 0,3 hectare et dont chaque parcelle de culture dépasse la taille minimale fixée par l'État membre.
Article 41.Pour bénéficier du paiement compensatoire, la superficie doit être ensemencée au plus tard le 31 mai précédant la récolte en cause, à l'exception de l'Espagne et du Portugal où la date limite est le 30 juin.En Guyane française, les superficies doivent être ensemencées pour chacun des deux cycles au plus tard le 31 décembre et le 30 juin précédant les récoltes en cause. La France assure la vérification efficace des superficies ensemencées au titre du cycle du mois de décembre.2.Les dates fixées au paragraphe 1 sont considérées comme dates limites de présentation des demandes pour la campagne 1998/1999, pour l'application de l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CEE) no 3508/92, et de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 3887/92.
Article 5La demande de paiement compensatoire contient, en complément aux exigences de l'article 4 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 3887/92, l'indication de la variété ensemencée.
Article 61.Pour la constatation d'un éventuel dépassement de la superficie de base visée à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 3072/95, l'autorité compétente de l'État membre prend en compte, d'une part, la superficie de base fixée à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement, d'autre part, la somme des superficies pour lesquelles des demandes d'aide ont été présentées dans le cadre de la superficie de base en cause.2.Lors de la détermination de la somme des superficies pour lesquelles des demandes d'aide ont été présentées, il n'est pas tenu compte des demandes ou de la partie des demandes détectées comme manifestement injustifiées lors du contrôle administratif.Les demandes sont comptabilisées, le cas échéant, pour leur superficie effectivement déterminée lors des contrôles sur place en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 3887/92.3.Si un dépassement est constaté, l'État membre établit, au plus tard le 30 septembre, le taux de dépassement, calculé avec deux décimales. Il le communique toutefois auparavant à la Commission.En cas de dépassement prévisible, l'État membre en informe les producteurs sans délai.Le taux de dépassement est utilisé pour le calcul de la réduction du paiement compensatoire, conformément à l'article 6, paragraphe 5, premier tiret, du règlement (CE) no 3072/95.4.Les taux de dépassement visés au paragraphe 3 peuvent toutefois être corrigés par les États membres, après le 30 décembre, mais en tout état de cause avant le 15 janvier suivant. En pareil cas ils informent sans délai la Commission en justifiant la correction.Les États membres concernés mettent en œuvre les taux de réduction modifiés, selon le cas, en versant aux producteurs concernés ou en récupérant auprès d'eux la différence entre le paiement compensatoire fixé initialement et celui résultant de l'application du taux de réduction modifié. La récupération est effectuée conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 3887/92.Si, à la suite d'une correction du taux de dépassement dans un État membre, un complément au paiement compensatoire est dû, ce dernier versement doit intervenir avant le 1er avril suivant.5.Les États membres communiquent à la Commission:avant le 1er octobre suivant le début de chaque campagne, les informations reprises dans le tableau figurant en annexe du présent règlement,avant le 15 mars ou, en cas de correction, le 15 mai suivant, les superficies pour lesquelles un paiement compensatoire a été payé.
Article 7Les États membres communiquent à la Commission avant le 1er mai 1997 les mesures pour l'application du présent règlement.
Article 8Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE