Council Regulation (EC) No 515/97 of 13 March 1997 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters
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Règlement (CE) no 807/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité), 32003R0807, 16 mai 2003
Règlement (CE) no 766/2008 du Parlement européen et du Conseildu 9 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole, 32008R0766, 13 août 2008
Règlement (UE) 2015/1525 du Parlement Européen et du Conseildu 9 septembre 2015modifiant le règlement (CE) no 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole, 32015R1525, 18 septembre 2015
Règlement (CE) no 515/97 du Conseildu 13 mars 1997relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricoleTITRE PREMIERASSISTANCE SUR DEMANDEArticle 41.Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tous renseignements de nature à lui permettre d'assurer le respect des dispositions prévues par les réglementations douanière et agricole, et notamment de celles relatives:à l'application des droits de douane et taxes d'effet équivalent ainsi que des prélèvements agricoles et autres impositions prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles,aux opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.2.Pour se procurer les renseignements demandés, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre pays.Article 5Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise fournit à celle-ci toute attestation, ainsi que tout document ou copie certifiée conforme de document, dont elle dispose ou qu'elle se procure dans les conditions visées à l'article 4 paragraphe 2, qui se rapportent à des opérations auxquelles s'appliquent les réglementations douanière et agricole.Article 61.Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire ou lui fait notifier, en observant les règles en vigueur dans l'État membre où elle a son siège, tous actes ou décisions émanant des autorités administratives et concernant l'application des réglementations douanière et agricole.2.Les demandes de notification, qui mentionnent l'objet de l'acte ou de la décision à notifier, sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'autorité requise a son siège, sans préjudice pour cette dernière de la faculté de renoncer à la communication d'une telle traduction.Article 7Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce ou fait exercer dans toute la mesure du possible une surveillance spéciale dans la zone d'action de ses services:a)sur les personnes dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent des infractions aux réglementations douanière et agricole, et plus particulièrement sur les déplacements de ces personnes;b)sur les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires aux réglementations douanière et agricole;c)sur les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'opérations contraires aux réglementations douanière et agricole;d)sur les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils sont utilisés pour effectuer des opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole.Article 8Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci, notamment sous forme de rapports et autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ceux-ci, tous renseignements dont elle dispose ou qu'elle se procure dans les conditions visées à l'article 4 paragraphe 2, au sujet d'opérations constatées ou projetées qui sont ou paraissent à l'autorité requérante être contraires aux réglementations douanière ou agricole ou, le cas échéant, au sujet des résultats de la surveillance exercée en vertu de l'article 7.Toutefois, la communication de documents originaux et d'objets n'est effectuée que pour autant que les dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège ne s'y opposent pas.Article 91.Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède ou fait procéder aux enquêtes administratives appropriées concernant des opérations qui sont ou paraissent à l'autorité requérante être contraires aux réglementations douanière ou agricole.Pour effectuer ces enquêtes administratives, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre pays.L'autorité requise communique les résultats de ces enquêtes administratives à l'autorité requérante.2.Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, des agents désignés par l'autorité requérante peuvent être présents aux enquêtes administratives visées au paragraphe 1.Les agents de l'autorité requise assurent à tout moment la conduite des enquêtes administratives. Les agents de l'autorité requérante ne peuvent, de leur propre initiative, mettre en œuvre les pouvoirs de contrôle reconnus aux agents de l'autorité requise; ils ont cependant accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que ces derniers, par l'intermédiaire de ceux-ci et pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.Dans la mesure où les dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale, les agents de l'autorité requérante ne participent pas à ces actes. En tout état de cause, ils ne participent notamment pas aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la loi pénale. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues, dans les conditions prévues à l'article 3.Article 10Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et selon les modalités fixées par cette dernière, des agents dûment autorisés par l'autorité requérante peuvent recueillir, dans les bureaux où les autorités administratives relevant de l'État membre où l'autorité requise a son siège exercent leurs fonctions, des renseignements relatifs à l'application des réglementations douanière et agricole dont l'autorité requérante a besoin et qui ressortent de la documentation à laquelle les agents de ces bureaux peuvent avoir accès. Ces agents sont autorisés à prendre copie de cette documentation.Article 11Les agents de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre État membre en application des articles 9 et 10 doivent être en mesure de présenter à tout moment un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.Article 12Sans préjudice de l'article 51, les informations, y compris les documents, les copies certifiées conformes de documents, les attestations, l'ensemble des instruments ou décisions émanant des autorités administratives, les rapports et les renseignements, obtenues par des agents de l'autorité requise et transmises à l'autorité requérante dans les cas d'assistance prévus aux articles 4 à 11 peuvent constituer des éléments de preuve admissibles au même titre que s'ils avaient été obtenus dans l'État membre dans lequel la procédure est engagée:a)dans les procédures administratives de l'État membre de l'autorité requérante, y compris les procédures de recours ultérieures;b)dans les procédures judiciaires de l'État membre de l'autorité requérante, sauf si l'autorité requise stipule explicitement le contraire lors de la communication des informations.