Council Regulation (EC) No 515/97 of 13 March 1997 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters
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  • Règlement (CE) no 807/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité), 32003R0807, 16 mai 2003
  • Règlement (CE) no 766/2008 du Parlement européen et du Conseildu 9 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole, 32008R0766, 13 août 2008
  • Règlement (UE) 2015/1525 du Parlement Européen et du Conseildu 9 septembre 2015modifiant le règlement (CE) no 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole, 32015R1525, 18 septembre 2015
Règlement (CE) no 515/97 du Conseildu 13 mars 1997relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 43 et 235,vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole communeJO no L 94 du 28.4.1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15.7.1988, p. 1)., et notamment son article 8 paragraphe 3,vu la proposition de la CommissionJO no C 56 du 26.2.1993, p. 1, JO no C 262 du 28.9.1993, p. 8 et JO no C 80 du 17.3.1994, p. 12.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 20 du 24.1.1994, p. 85 et avis du 16 janvier 1997 (JO no C 33 du 3.2.1997).,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 161 du 14.6.1993, p. 15.,considérant que la lutte contre la fraude dans le cadre de l'union douanière et de la politique agricole commune exige une collaboration étroite entre les autorités administratives chargées dans chacun des États membres de l'exécution des dispositions arrêtées dans ces deux domaines; qu'elle exige également une collaboration appropriée entre ces autorités nationales et la Commission, chargée de veiller à l'application du traité ainsi que des dispositions prises en vertu de celui-ci; qu'une collaboration efficace dans ce domaine est de nature à renforcer notamment la protection des intérêts financiers de la Communauté;considérant qu'il convient, en conséquence, de définir les règles selon lesquelles les autorités administratives des États membres doivent se prêter mutuellement assistance et collaborer avec la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole et la protection juridique des intérêts financiers de la Communauté, notamment par la prévention et la recherche des infractions à ces réglementations ainsi que par la recherche de toutes opérations qui sont ou paraissent contraires à ces réglementations;considérant que le règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricoleJO no L 144 du 2.6.1981, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 945/87 (JO no L 90 du 2.4.1987, p. 3). a établi à cet égard un système de collaboration étroite entre les autorités administratives des États membres et entre celles-ci et la Commission; que ce système s'est avéré efficace;considérant néanmoins qu'il est nécessaire, compte tenu de l'expérience acquise, de remplacer intégralement le règlement (CEE) no 1468/81 dans le but de renforcer la collaboration tant entre les autorités administratives chargées dans chacun des États membres de l'exécution des dispositions arrêtées dans le domaine de l'union douanière et de la politique agricole commune qu'entre ces autorités et la Commission; qu'à cette fin il convient de fixer de nouvelles règles au niveau communautaire;considérant que la mise en place de dispositions communautaires relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration de celles-ci avec la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole ne porte pas préjudice à l'application de la convention de 1967 pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières dans les domaines qui continuent à relever de la compétence exclusive des États membres; que ces dispositions communautaires ne sauraient affecter par ailleurs l'application, dans les États membres, des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale;considérant, en outre, que les règles communautaires générales établissant un système d'assistance mutuelle et de collaboration entre les autorités administratives des États membres et entre celles-ci et la Commission ne s'appliquent pas dans la mesure où elles recouvrent celles de règlements spécifiques, à moins que les règles générales n'améliorent ou ne renforcent la coopération administrative; que, en particulier, la mise en œuvre du système d'information douanier n'affecte en rien les obligations d'informations des États membres à l'égard de la Commission telles que prévues notamment par les règlements (CEE, Euratom) no 1552/89Règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO no L 155 du 7.6.1989, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 2729/94 (JO no L 293 du 12.11.1994, p. 5). et (CEE) no 595/91Règlement (CEE) no 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 283/72 (JO no L 67 du 14.3.1991, p. 11)., ni la pratique des fiches de fraude utilisées pour diffuser les informations d'intérêt communautaire;considérant qu'un renforcement de la collaboration entre les États membres nécessite par ailleurs que les enquêtes et les autres actions soient coordonnées entre leurs services compétents; qu'il est donc indispensable que la Commission soit informée de manière plus complète par les États membres;considérant que la Commission doit veiller à un traitement égal des opérateurs économiques en faisant en sorte que l'application du système d'assistance mutuelle administrative par les États membres ne crée pas de discriminations entre les opérateurs économiques situés dans divers États membres;considérant qu'il convient de préciser les obligations des États membres dans le cadre de l'assistance mutuelle administrative dans les cas où des agents des administrations nationales des États membres effectuent des enquêtes concernant l'application des réglementations douanière et agricole avec l'autorisation ou sur réquisition d'une autorité judiciaire;considérant qu'il convient de préciser les compétences des agents nationaux qui effectuent des enquêtes dans un autre État membre; qu'il convient également de prévoir la possibilité pour les agents de la Commission d'être présents dans la mesure où cela se justifie lors d'une enquête nationale relative à l'assistance mutuelle administrative et de préciser leurs compétences;considérant qu'il est nécessaire, pour la réussite de la coopération administrative, que la Commission soit informée des informations échangées entre des États membres et des pays tiers dans les cas où cela présente un intérêt particulier pour la Communauté;considérant que, en vue d'un échange rapide et systématique des informations communiquées à la Commission, il est nécessaire de créer un système d'information douanier automatisé au niveau communautaire; que, dans ce cadre, il importe également de conserver les informations sensibles concernant les fraudes et irrégularités en matière douanière ou agricole dans une base de données centrale accessible aux États membres, tout en veillant à respecter le caractère confidentiel de l'information échangée, notamment des données à caractère personnel; que, en raison de la sensibilité légitime de cette question, des règles précises et transparentes doivent être instaurées afin de garantir les libertés individuelles;considérant que les administrations douanières doivent quotidiennement appliquer les dispositions tant communautaires que non communautaires, et qu'il est, par conséquent, opportun de disposer d'une infrastructure unique pour l'application de ces dispositions;considérant que les informations échangées peuvent concerner des personnes physiques et que le présent règlement doit donc mettre en œuvre dans son champ d'application les principes de la protection des personnes à l'égard du traitement, automatisé ou non, de leurs données à caractère personnel; que les principes, tels qu'ils figurent dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO no L 281 du 23.11.1995, p. 31., doivent être eux-mêmes, dans les termes et conditions de cette directive, précisés et complétés dans le présent règlement; que, en attendant l'application des mesures nationales transposant cette directive, il convient de dispenser de l'application des dispositions du présent règlement relatives aux échanges de données non automatisées certains États membres qui, au stade actuel, ne disposent pas de règles de protection à l'égard de telles données;considérant que, afin de pouvoir participer au système d'information douanier, les États membres et la Commission doivent adopter une législation relative aux droits et aux libertés des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel; qu'il importe que, en attendant l'application des mesures nationales transposant la directive 95/46/CE, les États membres et la Commission assurent un niveau de protection s'inspirant des principes contenus dans cette directive;considérant que, dans le souci d'une protection adéquate des droits des personnes concernées, il est nécessaire de garantir un contrôle indépendant des traitements des données à caractère personnel contenues dans le système d'information douanier tant au niveau de chaque État membre que vis-à-vis de la Commission;considérant qu'il est opportun que la Commission facilite l'installation et la gestion des systèmes informatisés dans les États membres en étroite collaboration avec ces derniers;considérant qu'il est opportun que la Commission soit informée des procédures judiciaires et administratives visant à sanctionner le non-respect des dispositions des réglementations douanière ou agricole;considérant que, afin de pouvoir mettre en œuvre certaines dispositions du présent règlement, de favoriser la mise en place et le fonctionnement du système d'information douanier et d'examiner les problèmes éventuels concernant le développement de la collaboration administrative prévue par le présent règlement, il est opportun de prévoir la création d'un comité;considérant que les dispositions du présent règlement visent tant l'application des règles de la politique agricole commune que celle des réglementations en matière douanière; que le système créé par le présent règlement constitue une entité communautaire complète; que, les dispositions spécifiques du traité en matière douanière n'ayant pas conféré à la Communauté la compétence pour créer un tel système, il est nécessaire de recourir à l'article 235,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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