Commission Regulation (EC) No 494/97 of 18 March 1997 modifying Commission Regulation (EEC) No 2868/88 establishing detailed rules for the application of the Joint International Inspection Scheme adopted by the North-West Atlantic Fisheries Organization (NAFO)
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  • Règlement (CE) no 1386/2007 du Conseildu 22 octobre 2007établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest, 32007R1386, 5 décembre 2007
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 494/97 de la Commission, du 18 mars 1997, modifiant le règlement (CEE) no 2868/88 fixant certaines modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, 31997R0494R(01), 15 novembre 1997
Règlement (CE) no 494/97 de la Commissiondu 18 mars 1997modifiant le règlement (CEE) no 2868/88 fixant certaines modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1956/88 du Conseil, du 9 juin 1988, fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)JO no L 175 du 6. 7. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3067/95 du ConseilJO no L 329 du 30. 12. 1995, p. 1., et notamment son article 4, considérant que le règlement (CEE) no 2868/88 de la CommissionJO no L 257 du 17. 9. 1988, p. 20. arrête certaines modalités d'application du programme d'inspection commune internationale et du règlement (CEE) no 1956/88; considérant que le Conseil, dans l'intérêt d'une amélioration du contrôle et du respect des mesures dans la zone de réglementation de l'OPANO, a modifié, par le règlement (CE) no 3067/95, le règlement (CEE) no 1956/88 en ce qui concerne le programme d'inspection commune internationale; considérant qu'il y a lieu de fixer certaines modalités d'application des nouvelles dispositions dudit programme d'inspection, notamment en ce qui concerne l'inspection d'un navire de pêche communautaire opérant dans la zone de l'OPANO et présumé avoir commis une infraction grave; considérant qu'il convient que les coordonnées des autorités compétentes des États membres concernés figurent dans ce règlement; considérant qu'il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2868/88; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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