-
1) Les articles 4 bis et 4 ter suivants sont insérés: "Article 4 bis 1. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre du pavillon reçoivent, en vertu du point 10 iii) de l'annexe du règlement (CEE) n o 1956/88, d'un inspecteur de l'OPANO l'information de la présomption d'une infraction grave visée au point 9 de l'annexe dudit règlement, commise par un navire de pêche battant son pavillon, ou lorsque la Commission reçoit une telle information, ces autorités compétentes et la Commission s'en informent mutuellement sans délai.2. Suite à l'information reçue en vertu du paragraphe 1 et à la notification d'une infraction grave présumée visée au point 9 de l'annexe du règlement (CEE) n o 1956/88, commise par un navire communautaire, reçue soit d'une autre partie contractante, soit des inspecteurs communautaires affectés au programme, la Commission en coopération avec l'État membre du pavillon veille à ce que le navire soit inspecté dans un délai de soixante-douze heures par un inspecteur dûment autorisé.3. La Commission et l'État membre du pavillon coopèrent pour déterminer, dans les plus brefs délais, si l'inspection visée au paragraphe 2 sera réalisée par un inspecteur communautaire affecté au programme ou par un inspecteur désigné par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon. 4. L'inspecteur dûment autorisé monte à bord du navire de pêche concerné et examine les éléments constitutifs de l'infraction grave présumée, constatée par l'inspecteur de l'OPANO et transmet, dans les plus brefs délais, à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon et à la Commission les résultats de son examen. 5. Suite à la notification de ses résultats et si l'infraction présumée est grave, conformément à la définition des infractions énumérées au point 9 de l'annexe du règlement (CEE) n o 1956/88, l'autorité compétente de l'État membre du pavillon, lorsque la situation le justifie, dans un délai de vingt-quatre heures, ordonne elle-même ou habilite l'inspecteur dûment autorisé à ordonner au navire de faire route vers un port désigné conformément au point 10 ii) de l'annexe du règlement (CEE) no 1956/88.Le délai visé au premier alinéa peut être prolongé par la Commission suite à la demande d'un État membre adressée à la Commission, sans dépasser soixante-douze heures. En cas de déroutement, l'inspecteur dûment autorisé prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité des éléments probants y compris, le cas échéant, la mise sous scellée de la cale du navire en vue d'une inspection ultérieure à quai. 6. À l'arrivée au port de déroutement, le navire incriminé est soumis à une inspection approfondie effectuée sous l'autorité de l'État membre du pavillon et éventuellement en présence d'un inspecteur de l'OPANO de toute autre partie contractante désireuse d'y prendre part. L'État membre du pavillon informe sans délai la Commission des résultats de l'inspection approfondie en utilisant le formulaire repris à l'annexe I du présent règlement ainsi que des mesures qu'il a adoptées pour donner suite à l'infraction. 7. Si l'autorité compétente de l'État du pavillon n'ordonne pas le déroutement vers un port conformément au point 10 ii) de l'annexe du règlement (CEE) n o 1956/88, elle informe sans délai la Commission des raisons qui ont motivé sa décision. La Commission communique en temps opportun au secrétariat exécutif de l'OPANO cette décision et sa motivation.Article 4 ter 1. Lorsque les inspecteurs communautaires présument qu'un navire de pêche battant pavillon d'une partie contractante a commis une des infractions graves énumérées au point 9 de l'annexe du règlement (CEE) n o 1956/88, ils en informent dans un délai de vingt-quatre heures les autorités compétentes de l'État du pavillon concerné ainsi que le secrétariat exécutif de l'OPANO, en leur communiquant l'ensemble des éléments sur base desquels les inspecteurs communautaires incriminent ce navire pour présomption d'une infraction grave. La Commission envoie aux États membres une copie de la notification adressée au secrétariat exécutif de l'OPANO.2. La Commission décide, avec le consentement de la partie contractante dont relève le navire, si un inspecteur communautaire reste à bord lors du déroutement du navire. La Commission décide également si un inspecteur communautaire est présent à l'inspection approfondie du navire incriminé, effectuée au port." 2) À l'article 9, premier alinéa, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant: "Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 25 janvier de chaque année pour la période du 1 er juillet au 31 décembre, et le 25 août de chaque année pour la période du 1er janvier au 30 juin, les informations requises par les points 1 et 2 de cet article, conformément au modèle figurant à l'annexe II, ainsi que les informations requises par le point 3 de cet article, conformément au modèle figurant à l'annexe III:"3) À l'article 9, le point 3 suivant est ajouté: "3. Toute différence importante entre la position du navire de pêche communautaire consignée dans le "NAFO report" et la position effective établie lors de l'inspection du navire." 4) L'article 9 bis suivant est inséré: "Article 9 bis Les communications entre les autorités compétentes des États membres et la Commission s'effectuent aux autorités compétentes dont les coordonnées sont reprises à l'annexe IV." 5) Les annexes I à IV du présent règlement sont ajoutées.
Commission Regulation (EC) No 494/97 of 18 March 1997 modifying Commission Regulation (EEC) No 2868/88 establishing detailed rules for the application of the Joint International Inspection Scheme adopted by the North-West Atlantic Fisheries Organization (NAFO)
Modified by
- Règlement (CE) no 1386/2007 du Conseildu 22 octobre 2007établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest, 32007R1386, 5 décembre 2007
Corrected by
- Rectificatif au règlement (CE) no 494/97 de la Commission, du 18 mars 1997, modifiant le règlement (CEE) no 2868/88 fixant certaines modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, 31997R0494R(01), 15 novembre 1997
Nom | BUNDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT UND ERNÄHRUNG |
Adresse | |
Numéro de téléphone | (49 40) 389 05-173 |
Numéro de télécopieur | (49 40) 389 05-128 |
Numéro de télex | 0214 763 |
Numéro d'E-mail | — |
Heures et jours ouvrables | |
Nom | FISKERIDIREKTORATET |
Adresse | |
Numéro de téléphone | (45) 33 96 36 09 |
Numéro de télécopieur | (45) 33 93 39 00 |
Numéro de télex | 16144 fm dk |
Numéro d'E-mail | — |
Heures et jours ouvrables | 24 heures sur 24 |
Nom | DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS |
Adresse | |
Numéro de téléphone | (34 1) 402 50 00 |
Numéro de télécopieur | (34 1) 402 02 12 |
Numéro de télex | — |
Numéro d'E-mail | — |
Heures et jours ouvrables | du lundi au vendredi de 8 heures à 15 heures |
Nom | INSPECÇÃO-GERAL DAS PESCAS |
Adresse | |
Numéro de téléphone | (351 1) 391 35 81/52 |
Numéro de télécopieur | (351 1) 397 91 93 |
Numéro de télex | 60339 SEPGC P |
Numéro d'E-mail | — |
Heures et jours ouvrables | |
Nom | MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD |
Adresse | |
Numéro de téléphone | (44 171) 270 89 60 |
Numéro de télécopieur | (44 171) 270 81 25 |
Numéro de télex | 88 93 51 fish lw g |
Numéro d'E-mail | — |
Heures et jours ouvrables | 24 heures sur 24 |
Nom | DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PÊCHE |
Adresse | |
Numéro de téléphone | (32 2) 299 11 11 |
Numéro de télécopieur | (32 2) 296 23 38 |
Numéro de télex | 24189 fiseu b |
Numéro d'E-mail | telecom@dg14.cec.be |
X 400 | S=TELECOM; O=DG14; P=CEC; A=RTT; C=BE |
Heures et jours ouvrables | du lundi au vendredi 24 heures sur 24 |