Council Directive 97/2/EC of 20 January 1997 amending Directive 91/629/EEC laying down minimum standards for the protection of calves

DIRECTIVE 97/2/CE DU CONSEIL du 20 janvier 1997 modifiant la directive 91/629/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que, conformément à l'article 6 de la directive 91/629/CEE (3), le comité scientifique vétérinaire a émis un avis, le 9 novembre 1995, sur la base duquel la Commission a établi un rapport qui a été présenté au Parlement européen et au Conseil;

considérant que, sur la base des conclusions de ce rapport, il convient de modifier certaines dispositions de la directive 91/629/CEE afin d'établir que les règles soient fondées sur des preuves scientifiques et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre à l'organisation commune des marchés de fonctionner efficacement;

considérant que la déclaration n° 24 annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne invite les institutions européennes et les États membres à prendre pleinement en considération, lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la législation communautaire, les exigences en matière de bien-être des animaux;

considérant que l'harmonisation des règles relatives aux conditions d'élevage des veaux dans le cadre de l'organisation commune des marchés est nécessaire pour assurer le développement rationnel de la production dans des conditions de concurrence satisfaisantes; qu'il est à cet égard scientifiquement admis que les veaux doivent bénéficier d'un environnement répondant aux besoins de l'espèce, celle-ci vivant en troupeau; que, pour cette raison, les veaux doivent être élevés en groupe; que les veaux logés en groupe ou en case individuelle doivent disposer d'un espace suffisant pour prendre de l'exercice, avoir des contacts avec d'autres bovins et effectuer des mouvements normaux en position debout ou couchée;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir un délai pour que les exploitations puissent prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux nouvelles règles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 91/629/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. À partir du 1er janvier 1998, les dispositions suivantes sont applicables à toutes les exploitations neuves ou reconstruites et à toutes celles mises en service après cette date:

a) aucun veau n'est enfermé dans une case individuelle après l'âge de huit semaines sauf si un vétérinaire certifie que son état de santé ou son comportement exige qu'il soit isolé en vue d'un traitement. La largeur de toute case individuelle est au moins égale à la taille du veau au garrot, mesurée en position debout, et la longueur est au moins égale à la longueur du veau mesurée entre la pointe du nez et la face caudale du tuber ischii (pointe des fesses), multipliée par 1,1.

Chaque case individuelle pour veaux (à l'exception de celles destinées à l'isolement d'animaux malades) ne doit pas être pourvue de murs en dur mais de parois ajourées permettant un contact visuel et tactile direct entre les veaux;

b) pour les veaux élevés en groupe, l'espace libre prévu pour chaque veau est au moins égal à 1,5 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif inférieur à 150 kilogrammes, à au moins 1,7 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif supérieur à 150 kilogrammes mais inférieur à 220 kilogrammes et à au moins 1,8 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif supérieur à 220 kilogrammes.

Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas:

- aux exploitations de moins de six veaux,

- au veaux maintenus auprès de leur mère en vue de leur allaitement.

À partir du 31 décembre 2006, les dispositions prévues ci-dessus s'appliquent à toutes les exploitations.»

2) À l'article 3 paragraphe 4, le deuxième tiret est supprimé.

3) À l'article 4, le paragraphe 2 est supprimé.

4) À l'article 6, la date du «1er octobre 1997» est remplacée par celle du «1er janvier 2006».

Article 2

1. Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Toutefois, à compter de la date fixée au paragraphe 1 en ce qui concerne la protection des veaux, les États membres peuvent, dans le respect des règles générales du traité, maintenir ou appliquer sur leur territoire des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive. Ils informent la Commission de toute mesure dans ce sens.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1997.

Par le Conseil

Le président

J. VAN AARTSEN

(1) JO n° C 85 du 22. 3. 1996, p. 19.

(2) JO n° C 320 du 28. 10. 1996, p. 259.

(3) JO n° L 340 du 11. 12. 1991, p. 28.