Commission Regulation (EC) No 2402/96 of 17 December 1996 opening and setting administrative rules for certain annual tariff quotas for sweet potatoes and manioc starch
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 777/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0777, 27 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1884/2006 de la Commissiondu 19 décembre 2006modifiant les règlements (CE) no 2402/96, (CE) no 2449/96 et (CE) no 2390/98 en ce qui concerne les modalités de gestion des contingents tarifaires d’importation du manioc et des patates douces, 32006R1884, 20 décembre 2006
  • Règlement (UE) no 1085/2010 de la Commissiondu 25 novembre 2010portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour l'importation de patates douces, de manioc, de fécules de manioc et d'autres produits relevant des codes NC 07149011 et NC 07149019 et modifiant le règlement (UE) no 1000/2010, 32010R1085, 26 novembre 2010
Règlement (CE) no 2402/96 de la Commissiondu 17 décembre 1996portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels de patates douces et de fécules de manioc LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en œuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATTJO no L 146 du 20. 6. 1996, p. 1., et notamment son article 1er paragraphe 1,vu la décision 96/317/CE du Conseil, du 13 mai 1996, concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATTJO no L 122 du 22. 5. 1996, p. 15.,considérant que la décision 96/317/CE a modifié le régime d'importation pour la fécule de manioc, relevant du code NC 11081400, prévu au règlement (CE) no 3015/95 de la Commission, du 19 décembre 1995, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents de patates douces et de fécules de manioc destinés à certaines utilisations pour l'année 1996JO no L 314 du 28. 12. 1995, p. 29.; que, par conséquent, ce règlement a été modifié par le règlement (CE) no 1031/96 de la CommissionJO no L 137 du 8. 6. 1996, p. 4.;considérant que la Communauté s'est engagée, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à ouvrir annuellement deux contingents tarifaires à droit nul de produits relevant du code NC 07142090 en faveur respectivement de la république populaire de Chine et d'autres pays tiers, ainsi que deux contingents tarifaires de fécule de manioc relevant du code NC 11081400 destinés à certaines utilisations;considérant qu'il convient de prévoir l'ouverture sur une base pluriannuelle et la gestion, à partir du 1er janvier 1997, des contingents tarifaires annuels pour les patates douces et pour la fécule de manioc en tenant compte, à la fois, des dispositions du règlement (CE) no 3015/95 ainsi que des modifications qui y ont été apportées en application de la décision 96/317/CE;considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion administrative des régimes précités, et en particulier de garantir que les quantités fixées pour chaque année ne soient pas dépassées, des modalités particulières en matière de dépôt des demandes et de délivrance des certificats doivent être arrêtées; que ces modalités sont soit complémentaires soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la CommissionJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2350/96JO no L 320 du 11. 12. 1996, p. 4.;considérant que, en ce qui concerne les patates douces, il faut différencier celles destinées à l'alimentation humaine des autres produits; qu'il y a lieu de définir le mode de présentation et de conditionnement des patates douces destinées à l'utilisation susmentionnée et qui relèvent du code NC 07142010 et de considérer que relèvent du code NC 07142090 les produits qui ne remplissent pas les conditions de présentation et de conditionnement ainsi définies;considérant qu'il convient de conserver les modalités de gestion et de surveillance des importations mises en œuvre pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 par le règlement (CEE) no 3015/95 susvisé, et en particulier d'exiger la présentation d'un document d'exportation délivré par les autorités chinoises, ou sous leur responsabilité, pour les marchandises originaires de ce pays;considérant que, en ce qui concerne la fécule de manioc, il y a lieu de tenir compte des nouveaux engagements pris par la Communauté, par la décision 96/317/CE, comportant l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire de 10500 tonnes dont 10000 tonnes sont réservées au royaume de Thaïlande; que cet accord comporte également l'annulation des exigences en matière de destination finale appliquées auparavant aux contingents de fécule de manioc; qu'il convient, notamment, de prévoir que les produits importés de ce pays, dans le cadre de la quantité qui lui est réservée, soient accompagnés d'un certificat pour l'exportation délivré par les autorités compétentes thaïlandaises;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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