Commission Regulation (EC) No 2402/96 of 17 December 1996 opening and setting administrative rules for certain annual tariff quotas for sweet potatoes and manioc starch
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 777/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0777, 27 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1884/2006 de la Commissiondu 19 décembre 2006modifiant les règlements (CE) no 2402/96, (CE) no 2449/96 et (CE) no 2390/98 en ce qui concerne les modalités de gestion des contingents tarifaires d’importation du manioc et des patates douces, 32006R1884, 20 décembre 2006
  • Règlement (UE) no 1085/2010 de la Commissiondu 25 novembre 2010portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour l'importation de patates douces, de manioc, de fécules de manioc et d'autres produits relevant des codes NC 07149011 et NC 07149019 et modifiant le règlement (UE) no 1000/2010, 32010R1085, 26 novembre 2010
Règlement (CE) no 2402/96 de la Commissiondu 17 décembre 1996portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels de patates douces et de fécules de manioc LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en œuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATTJO no L 146 du 20. 6. 1996, p. 1., et notamment son article 1er paragraphe 1,vu la décision 96/317/CE du Conseil, du 13 mai 1996, concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATTJO no L 122 du 22. 5. 1996, p. 15.,considérant que la décision 96/317/CE a modifié le régime d'importation pour la fécule de manioc, relevant du code NC 11081400, prévu au règlement (CE) no 3015/95 de la Commission, du 19 décembre 1995, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents de patates douces et de fécules de manioc destinés à certaines utilisations pour l'année 1996JO no L 314 du 28. 12. 1995, p. 29.; que, par conséquent, ce règlement a été modifié par le règlement (CE) no 1031/96 de la CommissionJO no L 137 du 8. 6. 1996, p. 4.;considérant que la Communauté s'est engagée, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à ouvrir annuellement deux contingents tarifaires à droit nul de produits relevant du code NC 07142090 en faveur respectivement de la république populaire de Chine et d'autres pays tiers, ainsi que deux contingents tarifaires de fécule de manioc relevant du code NC 11081400 destinés à certaines utilisations;considérant qu'il convient de prévoir l'ouverture sur une base pluriannuelle et la gestion, à partir du 1er janvier 1997, des contingents tarifaires annuels pour les patates douces et pour la fécule de manioc en tenant compte, à la fois, des dispositions du règlement (CE) no 3015/95 ainsi que des modifications qui y ont été apportées en application de la décision 96/317/CE;considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion administrative des régimes précités, et en particulier de garantir que les quantités fixées pour chaque année ne soient pas dépassées, des modalités particulières en matière de dépôt des demandes et de délivrance des certificats doivent être arrêtées; que ces modalités sont soit complémentaires soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la CommissionJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2350/96JO no L 320 du 11. 12. 1996, p. 4.;considérant que, en ce qui concerne les patates douces, il faut différencier celles destinées à l'alimentation humaine des autres produits; qu'il y a lieu de définir le mode de présentation et de conditionnement des patates douces destinées à l'utilisation susmentionnée et qui relèvent du code NC 07142010 et de considérer que relèvent du code NC 07142090 les produits qui ne remplissent pas les conditions de présentation et de conditionnement ainsi définies;considérant qu'il convient de conserver les modalités de gestion et de surveillance des importations mises en œuvre pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 par le règlement (CEE) no 3015/95 susvisé, et en particulier d'exiger la présentation d'un document d'exportation délivré par les autorités chinoises, ou sous leur responsabilité, pour les marchandises originaires de ce pays;considérant que, en ce qui concerne la fécule de manioc, il y a lieu de tenir compte des nouveaux engagements pris par la Communauté, par la décision 96/317/CE, comportant l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire de 10500 tonnes dont 10000 tonnes sont réservées au royaume de Thaïlande; que cet accord comporte également l'annulation des exigences en matière de destination finale appliquées auparavant aux contingents de fécule de manioc; qu'il convient, notamment, de prévoir que les produits importés de ce pays, dans le cadre de la quantité qui lui est réservée, soient accompagnés d'un certificat pour l'exportation délivré par les autorités compétentes thaïlandaises;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÀ partir du 1er janvier 1997, sont ouverts:1)un contingent tarifaire annuel à droit nul pour l'importation dans la Communauté de 5000 tonnes de patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine, relevant du code NC 07142090 et originaires de pays tiers autres que la république populaire de Chine;2)un contingent tarifaire annuel à droit nul pour l'importation dans la Communauté de 600000 tonnes de patates douces relevant du code NC 07142090 et originaires de république populaire de Chine qui sont destinées à une utilisation autre que la consommation humaine;3)un contingent tarifaire annuel pour l'importation dans la Communauté de 10000 tonnes de fécule de manioc relevant du code NC 11081400, soumis à un droit de douane égal au droit de nation la plus favorisée (NPF) en vigueur diminué de 100 écus par tonne;4)un contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire pour l'importation dans la Communauté de 10500 tonnes de fécule de manioc relevant du code NC 11081400, soumis à un droit de douane égal au droit NPF en vigueur diminué de 100 écus par tonne; dans le cadre de ce contingent autonome supplémentaire, une quantité de 10000 tonnes est réservée au royaume de Thaïlande.Les numéros d'ordre suivants sont attribués aux contingents visés au premier alinéa:le numéro d'ordre 09.4014 pour le contingent visé au point 1),le numéro d'ordre 09.4013 pour le contingent visé au point 2),le numéro d'ordre 09.4064 pour les 10000 t de fécule de manioc visé au point 3), et les 500 t de fécule de manioc, non réservées la Thaïlande conformément au point 4),le numéro d'ordre 09.4065 pour les 10000 t de fécule de manioc, réservées à la Thaïlande et visées au point 4).
Article 1 bisLes dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., (CE) no 1342/2003 de la CommissionJO L 189 du 29.7.2003, p. 12. et (CE) no 1301/2006 de la CommissionJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
TITRE PREMIERPatates douces destinées à certaines utilisations
Article 21.La délivrance des certificats d'importation, dans le cadre des contingents ouverts pour les produits visés à l'article 1er paragraphes 1 et 2, a lieu conformément aux dispositions du présent titre.2.Sont considérées comme destinées à l'alimentation humaine au sens du code NC 07142010 les patates douces, fraîches et entières qui sont conditionnées en emballages immédiats lors de l'accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique.Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lors de la mise en libre pratique des patates douces destinées à la consommation humaine définies à l'alinéa précédent.
Article 3Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes dans chaque État membre, chaque mardi jusqu'à 13 heures (heure de Bruxelles) et, si ce dernier jour n'est pas ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.
Article 41.La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, l'indication du pays d'origine. Le certificat oblige à importer du pays ainsi indiqué.Pour l'importation de produits originaires de république populaire de Chine, la demande de certificat n'est recevable que si elle est accompagnée de l'original d'un document d'exportation délivré par le gouvernement de la république populaire de Chine, ou sous sa responsabilité, établi conformément au modèle figurant à l'annexe I. Ledit document d'exportation est de couleur bleue.2.Les certificats comportent dans la case 24 l'une des mentions figurant à l'annexe III.
Article 51.Les dispositions de l'article 5 paragraphe I quatrième tiret du règlement (CEE) no 3719/88 ne sont pas applicables.2.Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.3.L'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3719/88 s'applique.
Article 6Le montant de la garantie relative aux certificats d'importation est fixé à 20 écus par tonne.
Article 7Les États membres communiquent à la Commission, le jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande prévu à l'article 3, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), les informations suivantes:a)les quantités totales, sur lesquelles portent les demandes de certificats, par origine et code des produits;b)les références du certificat d'exportation, ainsi que le nom du bateau, pour les produits originaires de république de Chine.
Article 81.Le certificat d'importation est délivré le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée à l'article 7.2.Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté, à partir du jour de leur délivrance effective, au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu'à la fin du quatrième mois suivant cette date, dans la limite de l'année de délivrance.
TITRE IIFécule de manioc
Article 9Les demandes de certificats d'importation dans le cadre des contingents ouverts pour les produits visés à l'article 1er paragraphes 3 et 4 sont déposées auprès des autorités compétentes dans chaque État membre, chaque mardi jusqu'à 13 heures (heure de Bruxelles), et, si ce dernier jour n'est pas ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.Les demandes de certificats ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à 1000 tonnes par intéressé agissant pour son propre compte.
Article 101.La demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 24, la mention suivante:"Droit à l'importation réduit de 100 écus par tonne [règlement (CE) no 2402/96]".2.Lorsque la demande de certificat d'importation porte sur un produit originaire de Thaïlande, exporté de ce pays dans le cadre de la quantité de 10000 tonnes qui lui est réservée, visée à l'article 1er point 4, elle doit être accompagnée d'un certificat pour l'exportation conforme au modèle figurant à l'annexe II.Ce certificat pour l'exportation est rédigé en langue anglaise et est délivré par l'autorité compétente de ce pays, à savoir le "Ministry of Commerce, Department of Foreign Trade".Dans ce cas, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 8, la mention suivante: "Origine Thaïlande".
Article 11Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables aux importations effectuées dans le cadre du présent titre.
Article 12Les États membres communiquent à la Commission, le jour suivant le jour du dépôt de la demande prévu à l'article 9, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), les informations suivantes:a)les quantités totales, sur lesquelles portent les demandes de certificats, par origine et code des produits;b)les références des certificats d’exportation délivrés par les autorités thaïlandaises et les quantités correspondantes, ainsi que le nom du bateau.
Article 131.Le certificat d'importation est délivré le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée à l'article 12.2.Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté, à partir du jour de leur délivrance effective, au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu'à la fin du troisième mois suivant cette date, dans la limite de l'année de délivrance.
Article 14Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANEXO IBILAG IANHANG IΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙANNEX IANNEXE IALLEGATO IBIJLAGE IANEXO ILIITE IBILAGA IANEXO IIBILAG IIANHANG IIΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIANNEX IIANNEXE IIALLEGATO IIBIJLAGE IIANEXO IILIITE IIBILAGA IIANNEXΕ ΙΙΙEn langue bulgareОсвобождаване от мито [член 4 от Регламент (ЕО) № 2402/96]En langue espagnoleExención del derecho de aduana [artículo 4 del Reglamento (CE) no 2402/96]En langue tchèqueOsvobozené od cla [čl. 4 nařízení (ES) č. 2402/96]En langue danoiseFritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr. 2402/96)En langue allemandeZollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2402/96)En langue estonienneTollimaksuvaba (määruse (EÜ) nr 2402/96 artikkel 4)En langue grecqueΑπαλλαγή από τoν τελωνειακό δασμό [άρθρo 4 τoυ κανoνισμoυ (ΕΚ) αριθ. 2402/96]En langue anglaiseExemption from customs duty (Article 4 of Regulation (EC) No 2402/96)En langue françaiseexemption du droit de douane [article 4 du règlement (CE) no 2402/96]En langue italienneEsenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regolamento (CE) n. 2402/96]En langue lettoneAtbrīvošana no muitas nodevas (regulas (EK) Nr. 2402/96 4. pants)En langue lituanienneAtleidimas nuo muito mokesčio (reglamento (EB) Nr. 2402/96 4 straipsnis)En langue hongroiseVámmentesség [2402/96/EK rendelet 4. cikk]En langue néerlandaiseVrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2402/96)En langue polonaiseZwolnienie z należności celnych (Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2402/96)En langue portugaiseIsenção de direito aduaneiro [artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2402/96]En langue roumaineScutit de taxe vamale (articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2402/96)En langue slovaqueOslobodenie od cla (článok 4 nariadenia (ES) č. 2402/96)En langue slovèneOproščenocarinske dajatve (člen 4 Uredbe (ES) št. 2402/96)En langue finnoiseTullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2402/96 4 artikla)En langue suédoiseTullfri (artikel 4 i förordning (EG) nr 2402/96)