Council Regulation (EC) No 2275/96 of 22 November 1996 introducing specific measures for live plants and floricultural products
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Règlement (CE) no 2702/1999 du Conseildu 14 décembre 1999relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers, 31999R2702, 21 décembre 1999
Règlement (CE) no 2826/2000 du Conseildu 19 décembre 2000relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur, 32000R2826, 23 décembre 2000
Règlement (CE) no 2275/96 du Conseildu 22 novembre 1996instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floricultureLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 216 du 26. 7. 1996, p. 14.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 15 novembre 1996 (non encore paru au Journal officiel).,considérant que la production des plantes vivantes et des produits de la floriculture constitue une activité économique très importante dans un grand nombre de pays de la Communauté;considérant que, par suite de l'augmentation de la production dans la Communauté et de l'augmentation des importations en provenance des pays tiers, l'offre des produits en question croît rapidement; qu'il convient par conséquent d'en stimuler la consommation;considérant qu'il existe des possibilités d'augmenter la consommation de produits communautaires à l'intérieur et en dehors de la Communauté, notamment par une meilleure information des utilisateurs existants ou potentiels et par une adéquation plus étroite de la production aux exigences des consommateurs;considérant que les différentes catégories professionnelles du secteur ont à jouer un rôle particulier dans la mise en œuvre des moyens tendant au développement de la consommation;considérant qu'il convient de prévoir l'encouragement d'actions spécifiques d'accroissement de la consommation par une participation financière de la Communauté à ces actions; qu'il y a lieu de prévoir l'évaluation systématique des actions ainsi financées du point de vue de la réalisation des objectifs;considérant que les mesures prévues sont destinées à régulariser le marché des plantes vivantes et des produits de la floriculture; qu'il convient dès lors de considérer les dépenses entraînées par le cofinancement communautaire comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole communeJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1287/95 (JO no L 125 du 8. 6. 1995, p. 1).,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: