Council Regulation (EC) No 2275/96 of 22 November 1996 introducing specific measures for live plants and floricultural products
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Règlement (CE) no 2702/1999 du Conseildu 14 décembre 1999relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers, 31999R2702, 21 décembre 1999
Règlement (CE) no 2826/2000 du Conseildu 19 décembre 2000relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur, 32000R2826, 23 décembre 2000
Règlement (CE) no 2275/96 du Conseildu 22 novembre 1996instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floricultureLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 216 du 26. 7. 1996, p. 14.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 15 novembre 1996 (non encore paru au Journal officiel).,considérant que la production des plantes vivantes et des produits de la floriculture constitue une activité économique très importante dans un grand nombre de pays de la Communauté;considérant que, par suite de l'augmentation de la production dans la Communauté et de l'augmentation des importations en provenance des pays tiers, l'offre des produits en question croît rapidement; qu'il convient par conséquent d'en stimuler la consommation;considérant qu'il existe des possibilités d'augmenter la consommation de produits communautaires à l'intérieur et en dehors de la Communauté, notamment par une meilleure information des utilisateurs existants ou potentiels et par une adéquation plus étroite de la production aux exigences des consommateurs;considérant que les différentes catégories professionnelles du secteur ont à jouer un rôle particulier dans la mise en œuvre des moyens tendant au développement de la consommation;considérant qu'il convient de prévoir l'encouragement d'actions spécifiques d'accroissement de la consommation par une participation financière de la Communauté à ces actions; qu'il y a lieu de prévoir l'évaluation systématique des actions ainsi financées du point de vue de la réalisation des objectifs;considérant que les mesures prévues sont destinées à régulariser le marché des plantes vivantes et des produits de la floriculture; qu'il convient dès lors de considérer les dépenses entraînées par le cofinancement communautaire comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole communeJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1287/95 (JO no L 125 du 8. 6. 1995, p. 1).,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa Communauté peut participer au financement d'actions visant à développer la consommation de plantes vivantes et de produits de la floriculture communautaires (code NC 06), présentées et mises en œuvre par des groupements représentatifs des activités du secteur.Article 21.Les actions visées à l'article 1er ont pour objet la publicité et les relations publiques, y compris l'organisation et la participation à des foires et autres manifestations commerciales, à l'intérieuret en dehors de la Communauté.Les actions peuvent être précédées, si le besoin s'en fait sentir, d'études de marché visant à déterminer les attitudes et les comportements des consommateurs et peuvent être accompagnées, le cas échéant, d'une diffusion de conseils de marketingaux différents opérateurs économiques du secteur.2.Les actions visées à l'article 1er ne doivent pas être orientées en fonction de marques commerciales ni favoriser les produits provenant d'un État membre particulier.Article 31.La participation de la Communauté au financement des actions prévues par le présent règlement est considérée comme une mesure d'intervention destinée à régulariser les marchés agricoles, au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70.2.La participation de la Communauté au financement ne peut être supérieure à 60 % des coûts réels des actions.Article 4Les actions visées à l'article 1er ne peuvent être financées par la Communauté pour une période de plus de trois ans. Une étude d'évaluation sera effectuée pendant la dernière année. Elle aura pour but d'apprécier le degré de réalisation de l'objectif prévu audit article, ainsi que l'opportunité d'une continuation des mesures en question.Article 5Les actions prévues par le présent règlement sont définies et les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant organisation commune dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floricultureJO no L 55 du 2. 3. 1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94 (JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 105)..Article 6Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.