Council Regulation (EC) No 2258/96 of 22 November 1996 on rehabilitation and reconstruction operations in developing countries
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseildu 14 décembre 2005relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté, 32005R2110, 27 décembre 2005
  • Règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseildu 15 novembre 2006instituant un instrument de stabilité, 32006R1717, 24 novembre 2006
Règlement (CE) no 2258/96 du Conseildu 22 novembre 1996relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,vu la proposition de la CommissionJO no C 235 du 9. 9. 1995, p. 11.,statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traitéAvis du Parlement européen du 15 décembre 1995 (JO no C 17 du 22. 1. 1996, p. 448), position commune du Conseil du 29 janvier 1996 (JO no C 87 du 27. 3. 1996, p. 29) et décision du Parlement européen du 21 mai 1996 (JO no C 166 du 10. 6. 1996, p. 33).,considérant que la Commission, dans sa communication au Parlement européen et au Conseil du 12 mai 1993 sur un "programme spécial d'appui à la réhabilitation dans les pays en développement", a mis en évidence la spécificité et l'importance des besoins d'aide à la réhabilitation et à la reconstruction dans les pays en développement qui ont souffert de graves destructions à la suite de périodes de guerre, de troubles civils ou de catastrophes naturelles;considérant que les conclusions du Conseil (Développement) du 2 décembre 1993 sur l'aide à la réhabilitation ont défini les principaux objectifs, conditions et critères d'une telle aide et souligné la nécessité que celle-ci soit conçue et mise en œuvre à travers une coordination étroite entre la Commission et les États membres;considérant qu'il est nécessaire que la Commission veille à ce que les efforts consentis dans les domaines de l'aide humanitaire, de la réhabilitation et du développement soient placés sous le signe de la cohérence et de la continuité;considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 16 novembre 1993JO no C 329 du 6. 12. 1993, p. 77., a souligné l'ampleur des besoins d'aide à la réhabilitation des pays en développement et estimé souhaitable la création d'un cadre financier spécifique doté de moyens financiers importants dans le budget général des Communautés européennes pour faire face à ces besoins;considérant que le Parlement européen a souligné la nécessité d'inscrire les actions de réhabilitation dans un schéma de développement à moyen ou à long terme;considérant que le Parlement a fait observer, en outre, qu'il fallait accorder une grande priorité à la question de la rapidité de l'aide et de son efficacité;considérant que l'autorité budgétaire a inscrit dans le budget des lignes destinées au financement de programmes de réhabilitation en Afrique australe (B7-3 2 1 0) et d'actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement (B7-6 4 1 0);considérant qu'il y a lieu d'en fixer les modalités de gestion,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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