Council Regulation (EC) No 2258/96 of 22 November 1996 on rehabilitation and reconstruction operations in developing countries
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseildu 14 décembre 2005relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté, 32005R2110, 27 décembre 2005
  • Règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseildu 15 novembre 2006instituant un instrument de stabilité, 32006R1717, 24 novembre 2006
Règlement (CE) no 2258/96 du Conseildu 22 novembre 1996relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,vu la proposition de la CommissionJO no C 235 du 9. 9. 1995, p. 11.,statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traitéAvis du Parlement européen du 15 décembre 1995 (JO no C 17 du 22. 1. 1996, p. 448), position commune du Conseil du 29 janvier 1996 (JO no C 87 du 27. 3. 1996, p. 29) et décision du Parlement européen du 21 mai 1996 (JO no C 166 du 10. 6. 1996, p. 33).,considérant que la Commission, dans sa communication au Parlement européen et au Conseil du 12 mai 1993 sur un "programme spécial d'appui à la réhabilitation dans les pays en développement", a mis en évidence la spécificité et l'importance des besoins d'aide à la réhabilitation et à la reconstruction dans les pays en développement qui ont souffert de graves destructions à la suite de périodes de guerre, de troubles civils ou de catastrophes naturelles;considérant que les conclusions du Conseil (Développement) du 2 décembre 1993 sur l'aide à la réhabilitation ont défini les principaux objectifs, conditions et critères d'une telle aide et souligné la nécessité que celle-ci soit conçue et mise en œuvre à travers une coordination étroite entre la Commission et les États membres;considérant qu'il est nécessaire que la Commission veille à ce que les efforts consentis dans les domaines de l'aide humanitaire, de la réhabilitation et du développement soient placés sous le signe de la cohérence et de la continuité;considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 16 novembre 1993JO no C 329 du 6. 12. 1993, p. 77., a souligné l'ampleur des besoins d'aide à la réhabilitation des pays en développement et estimé souhaitable la création d'un cadre financier spécifique doté de moyens financiers importants dans le budget général des Communautés européennes pour faire face à ces besoins;considérant que le Parlement européen a souligné la nécessité d'inscrire les actions de réhabilitation dans un schéma de développement à moyen ou à long terme;considérant que le Parlement a fait observer, en outre, qu'il fallait accorder une grande priorité à la question de la rapidité de l'aide et de son efficacité;considérant que l'autorité budgétaire a inscrit dans le budget des lignes destinées au financement de programmes de réhabilitation en Afrique australe (B7-3 2 1 0) et d'actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement (B7-6 4 1 0);considérant qu'il y a lieu d'en fixer les modalités de gestion,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.La Communauté met en œuvre des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement visés au paragraphe 2, en priorité les pays les moins avancés, qui ont souffert de graves destructions à la suite de périodes de guerre, de troubles civils ou de catastrophes naturelles. Ces actions, d'une durée limitée, à lancer le plus rapidement possible sans que la qualité de l'évaluation puisse en pâtir, visent à contribuer au rétablissement du fonctionnement de l'économie et des capacités institutionnelles nécessaires pour restaurer la stabilité sociale et politique des pays concernés et satisfaire les besoins de l'ensemble des populations affectées. Elles doivent prendre progressivement le relais de l'action humanitaire et préparer la reprise de l'aide au développement à moyen et à long terme. Elles doivent permettre, en particulier, le retour des réfugiés, des personnes déplacées, des militaires démobilisés, ainsi que la réinsertion de toute la population dans la vie civile normale dans leurs pays et régions d'origine.2.Les pays bénéficiaires du présent règlement sont les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, les pays de la Méditerranée, les pays d'Amérique latine et d'Asie ainsi que les pays en développement du Caucase et de l'Asie centrale.
Article 21.En décidant des actions, il y a lieu de prendre en considération, dans la mesure du possible, l'existence d'un niveau minimal de sécurité ainsi que l'engagement effectif dans un processus de transition respectueux des valeurs démocratiques et des libertés fondamentales.2.Les actions à mettre en œuvre au titre du présent règlement portent en priorité sur les domaines suivants: le redémarrage du système productif durable, la réhabilitation matérielle et fonctionnelle des infrastructures de base, y compris par le déminage, la réinsertion sociale, notamment en faveur des réfugiés, des personnes déplacées et des militaires démobilisés, et le rétablissement des capacités institutionnelles nécessaires à la phase de réhabilitation, notamment au niveau local.
Article 3Les partenaires de la coopération pouvant obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont les organisations régionales et internationales, les organisations non gouvernementales, les administrations et agences publiques nationales, provinciales et locales et les organisations à base communautaire, les instituts et les opérateurs publics ou privés.
Article 41.Les moyens pouvant être mis en œuvre dans le cadre des actions visées à l'article 1er comprennent notamment des études, de l'assistance technique, de la formation ou d'autres services, des fournitures et des travaux, ainsi que des audits et des missions d'évaluation et de contrôle.2.Le financement communautaire peut couvrir aussi bien des dépenses d'investissement, à l'exclusion de l'achat de biens immeubles, que des dépenses récurrentes (qui comprennent les dépenses d'administration, d'entretien et de fonctionnement), en tenant compte que le projet doit viser la reprise des coûts récurrents par les bénéficiaires.3.Une contribution financière des partenaires définis à l'article 3 est recherchée pour chaque action de coopération. Cette contribution est demandée dans les limites des possibilités des partenaires concernés et en fonction de la nature de chaque action. Dans des cas spécifiques et lorsque le partenaire est soit une organisation non gouvernementale, soit une organisation à base communautaire, la contribution peut être apportée en nature.4.Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds peuvent être recherchées, en particulier avec les États membres.Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la CommunautéJO L 344 du 27.12.2005, p. 1..5.Les mesures nécessaires sont prises pour exprimer le caractère communautaire des aides fournies au titre du présent règlement.6.Afin de réaliser les objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et dans le but de garantir une efficacité optimale de l'ensemble de ces actions, la Commission peut prendre toutes les mesures nécessaires de coordination, notamment:a)l'instauration d'un système d'échange et d'analyse systématique d'informations sur les actions financées et celles dont le financement est envisagé par la Communauté et les États membres;b)une coordination sur le lieu de mise en œuvre des actions à travers des réunions régulières et d'échange d'informations entre les représentants de la Commission et des États membres dans le pays bénéficiaire.7.La Commission, en liaison avec les États membres, peut prendre toute initiative nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination avec les autres bailleurs de fonds concernés, notamment avec ceux du système des Nations unies.
Article 5Le soutien financier au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.
Article 61.La Commission est chargée de l'instruction, décision et gestion des actions visées par le présent règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.2.L'évaluation des projets et des programmes tient compte des facteurs suivants:l'efficacité et la viabilité des actions,les aspects culturels et sociaux, les aspects relatifs à l'égalité entre les sexes, et l'environnement,le développement institutionnel nécessaire pour atteindre les objectifs de l'action,l'expérience acquise dans des actions du même genre.3.Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépassent 2 millions d'écus par action sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7.La Commission informe succinctement le comité visé à l'article 7 des décisions de financement qu'elle a l'intention de prendre en ce qui concerne les projets et programmes d'une valeur inférieure à 2 millions d'écus. Cette information est faite au plus tard une semaine avant la prise de décision.4.La Commission est habilitée à approuver, sans recourir à l'avis du comité visé à l'article 7, les engagements supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre de ces actions, lorsque le dépassement ou le besoin additionnel est inférieur ou égal à 20 % de l'engagement initial fixé par la décision de financement.Lorsque l'engagement supplémentaire visé au premier alinéa est inférieur à 4 millions d'écus, le comité visé à l'article 7 est informé de la décision prise par la Commission. Lorsque ledit engagement supplémentaire est supérieur à 4 millions d'écus, mais inférieur à 20 %, l'avis du comité est recherché.5.Toute convention ou contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.6.Dans la mesure où les actions se traduisent par des conventions de financement entre la Communauté et les pays d'accueil, celles-ci prévoient que le paiement de taxes, droits et charges n'est pas financé par la Communauté.7.Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.8.L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005.
Article 71.La Commission est assistée par le comité géographique compétent, ci-après dénommé "comité".2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEDécision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 8Il est procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'une présentation par le représentant de la Commission des orientations générales pour les actions à mener dans l'année à venir, dans le cadre d'une réunion conjointe des comités visés à l'article 7 paragraphe 1.
Article 9Après chaque exercice budgétaire, la Commission soumet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, comprenant le résumé des actions financées au cours de l'exercice ainsi qu'une évaluation de l'exécution du présent règlement au cours de l'exercice.Le résumé contient notamment des informations concernant les acteurs avec lesquels les marchés ou contrats d'exécution ont été conclus.Le rapport inclut également une synthèse des évaluations externes effectuées, le cas échéant, à propos des actions spécifiques.La Commission informe les États membres, au plus tard dans un délai d'un mois après sa décision, des actions et des projets approuvés, avec indication de leurs montants, nature, pays bénéficiaire et partenaires.
Article 10La Commission procède régulièrement à des évaluations d'actions financées par la Communauté en vue d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et en vue de fournir des lignes directrices pour améliorer l'efficacité des actions futures. La Commission soumet au comité visé à l'article 7 un résumé des évaluations réalisées qui pourraient, le cas échéant, être examinées par celui-ci. Les rapports d'évaluation sont à la disposition des États membres qui le demandent.
Article 11Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.La Commission présente, trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement au Parlement européen et au Conseil, une évaluation d'ensemble des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement, assortie de suggestions concernant l'avenir du présent règlement et, en tant que de besoin, des propositions de modifications à y apporter.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.