Council Regulation (EC) No 2201/96 of 28 October 1996 on the common organization of the markets in processed fruit and vegetable products
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 2199/97 du Conseildu 30 octobre 1997modifiant le règlement (CE) no 2201/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, 31997R2199, 6 novembre 1997
  • Règlement (CE) no 2701/1999 du Conseildu 14 décembre 1999modifiant le règlement (CE) no 2201/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, 31999R2701, 21 décembre 1999
  • Règlement (CE) no 2699/2000 du Conseildu 4 décembre 2000modifiant le règlement (CE) no 2200/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, le règlement (CE) no 2201/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et le règlement (CE) no 2202/96 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes, 32000R2699, 12 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 1239/2001 du Conseildu 19 juin 2001rectifiant le règlement (CE) no 2201/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, 32001R1239, 26 juin 2001
  • Règlement (CE) no 453/2002 de la Commissiondu 13 mars 2002adaptant le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil, ainsi que les règlements (CE) no 1799/2001, (CE) no 2125/95 et (CE) no 3223/94 de la Commission, en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée de certains fruits et légumes, 32002R0453, 14 mars 2002
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 386/2004 de la Commissiondu 1er mars 2004modifiant le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil et le règlement (CE) no 1535/2003, en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée de certains produits transformés à base de fruits et légumes, 32004R0386, 2 mars 2004
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12005S, 21 juin 2005
  • Règlement (CE) no 1182/2007 du Conseildu 26 septembre 2007établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96, 32007R1182, 17 octobre 2007
  • Règlement (CE) no 1212/2007 de la Commissiondu 17 octobre 2007modifiant plusieurs règlements en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée relatifs à certains produits de la floriculture, fruits et légumes et produits transformés à base de fruits et légumes, 32007R1212, 18 octobre 2007
  • Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
  • Règlement (CE) no 361/2008 du Conseildu 14 avril 2008modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32008R0361, 7 mai 2008
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, 31996R2201R(01), 8 juillet 1997
Règlement (CE) no 2201/96 du Conseildu 28 octobre 1996portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 52 du 21.2.1996, p. 23.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 96 du 1.4.1996, p. 276.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 82 du 19.3.1996, p. 30.,(1)considérant que le secteur des fruits et légumes en général est soumis à différents facteurs de changement dont la Communauté doit tenir compte par une réorientation des règles de base de ses organisations de marché; que, en ce qui concerne certains produits transformés, il convient en outre de tenir compte de la situation des marchés internationaux; que, du fait des nombreuses modifications dont l'organisation commune de marché des produits transformés à base de fruits et légumes a été l'objet depuis son introduction, il convient, pour des raisons de clarté, d'adopter un nouveau règlement;(2)considérant que certains produits transformés revêtent une importance particulière dans les régions méditerranéennes de la Communauté où les prix à la production sont sensiblement supérieurs à ceux des pays tiers; que le régime d'aide à la production fondé sur la signature de contrats assurant l'approvisionnement régulier de l'industrie contre paiement d'un prix minimal aux producteurs, tel qu'appliqué dans le passé, a fait ses preuves et qu'il est opportun de le maintenir; qu'il convient toutefois, parallèlement aux produits frais, de renforcer le rôle des organisations de producteurs afin d'assurer une plus grande concentration de l'offre, de gérer cette dernière de façon plus rationnelle et, enfin, de faciliter le contrôle du respect du prix minimal aux producteurs;(3)considérant que, en raison du lien existant entre les prix des produits destinés à la consommation à l'état frais et ceux destinés à la transformation, il convient de prévoir que le prix minimal au producteur est déterminé compte tenu de l'évolution des prix de marché dans le secteur des fruits et légumes et de la nécessité de maintenir un équilibre adéquat entre les différents débouchés du produit frais;(4)considérant que le montant de l'aide doit compenser la différence entre les prix payés aux producteurs dans la Communauté et les prix payés dans les pays tiers; qu'il convient, en conséquence, de prévoir un calcul qui tienne compte notamment de cette différence et de l'incidence de l'évolution du prix minimal, sans préjudice de l'application de certains éléments techniques;(5)considérant que, en raison des disponibilités importantes en matières premières et de l'élasticité de la capacité de transformation, l'octroi de l'aide à la production peut entraîner, dans certains cas, une extension considérable de la production; que, afin d'éviter les difficultés d'écoulement qui pourraient en résulter, il convient de prévoir des limitations dans l'octroi de l'aide sous la forme, selon les produits, soit d'un seuil de garantie, soit d'un régime de quotas;(6)considérant que l'expérience acquise dans le cas des produits transformés à base de tomates conduit à adopter un régime assoupli, destiné à augmenter le dynamisme des entreprises et la compétitivité de l'industrie communautaire; que les quotas par groupe de produits et État membre doivent être fixés de façon forfaitaire pour les deux premières années d'application du nouveau régime; que le montant de l'aide pour les concentrés et leurs dérivés doit être diminué pour compenser l'augmentation des dépenses qui résulte de l'augmentation des quotas de concentrés de tomate et des autres produits par rapport à l'ancien régime;(7)considérant que le secteur des raisins secs présente des particularités qui ont conduit à l'application d'un système d'aide à la superficie spécialisée cultivée; que ce système ainsi que le système de la superficie maximale garantie visant à éviter une extension démesurée de la culture de raisins destinés à être séchés doivent être maintenus comme par le passé, dans le même règlement;(8)considérant que les actions de replantation en vue de combattre le phylloxéra se pousuivent; que, pour éviter un arrêt de cette opération alors que des superficies importantes restent encore à replanter, il convient de maintenir le système d'aide en faveur des producteurs qui replantent leur vignoble pour combattre le phylloxéra;(9)considérant que, pour faciliter l'écoulement des produits transformés et pour mieux adapter leur qualité aux exigences du marché, il convient de prévoir la possibilité de fixation de normes;(10)considérant que, pour les secteurs des raisins secs et des figues sèches, le système de stockage en fin de campagne, limité à une certaine quantité de raisins secs, doit être maintenu sans préjudice de certains ajustements; qu'il y a lieu d'établir le niveau du prix d'achat pour chacun des deux produits compte tenu des particularités qu'il présente;(11)considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de mettre en œuvre des mesures spécifiques en faveur de certains secteurs confrontés à la concurrence internationale alors que leur production a une grande importance locale ou régionale; que ces mesures doivent comporter des améliorations structurelles visant à augmenter la compétitivité et promouvoir l'utilisation des produits en question; qu'il convient de prévoir transitoirement une aide forfaitaire en faveur des superficies actuelles de culture d'asperges destinées à la transformation, étant donné la situation du secteur;(12)considérant que le règlement (CE) no 3290/94JO no L 349 du 31.12.1994, p. 105. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1193/96 (JO no L 161 du 29.6.1996, p. 1). a arrêté les adaptations et mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, et notamment le nouveau régime des échanges avec les pays tiers dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes; que les dispositions de l'annexe XIV du règlement (CE) no 3290/94 sont reprises dans le présent règlement; que, toutefois, dans un souci de simplification, il convient de s'en remettre à la compétence de la Commission pour la mise en œuvre de certaines dispositions techniques relatives à d'éventuelles pénuries de sucre;(13)considérant que le fonctionnement du marché unique serait compromis par l'octroi de certaines aides; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur visé par le présent règlement;(14)considérant qu'il convient d'appliquer les dispositions du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation des marchés dans le secteur des fruits et légumesVoir page 1 du présent Journal officiel. au secteur des transformés à base de fruits et légumes afin de ne pas dupliquer les normes et les organismes de contrôle; qu'il est nécessaire de prévoir aussi des sanctions afin de garantir une application uniforme du nouveau régime dans toute la Communauté;(15)considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité;(16)considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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