Commission Regulation (EC) No 2149/96 of 8 November 1996 amending Regulation (EC) No 716/96 adopting exceptional support measures for the beef market in the United Kingdom
RÈGLEMENT (CE) N° 2149/96 DE LA COMMISSION du 8 novembre 1996 modifiant le règlement (CE) n° 716/96 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1997/96 (2), et notamment son article 23,
considérant que le règlement (CE) n° 716/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1974/96 (4), prévoit en vue de l'abattage et de la destruction d'autoriser l'achat des animaux ayant plus de 30 mois et détenus sur une exploitation au Royaume-Uni pendant au moins trois mois; que, suite à l'expérience acquise par l'application du régime d'abattage en question, il est nécessaire d'étendre la période de détention;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CE) n° 716/96, la période de «trois mois» est remplacée par la période de «six mois».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux animaux achetés à partir du troisième lundi suivant le jour de la publication.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 267 du 19. 10. 1996, p. 1.
(3) JO n° L 99 du 20. 4. 1996, p. 14.
(4) JO n° L 262 du 16. 10. 1996, p. 2.