Commission Regulation (EC) No 2058/96 of 28 October 1996 opening and providing for the management of a tariff quota for broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10
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Règlement (CE) no 1950/2005 de la Commissiondu 28 novembre 2005adaptant plusieurs règlements relatifs aux marchés des céréales, du riz et de la fécule de pomme de terre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 305R1950, 29 novembre 2005
Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 2058/96 de la Commissiondu 28 octobre 1996relatif à l'ouverture et à la gestion d'un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 10064000, pour la production de préparations alimentaires du code NC 190110LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATTJO no L 146 du 20. 6. 1996, p. 1., et notamment son article 1er,considérant que parmi les concessions précitées figure un contingent tarifaire de 1000 tonnes de brisures de riz à droit de douane zéro, relevant du code NC 10064000, pouvant être importées annuellement, pour la production de préparations alimentaires du code NC 190110;considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion administrative du régime précité, des modalités particulières en matière de dépôt des demandes et de délivrance des certificats doivent être arrêtées; que ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la CommissionJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2137/ 95JO no L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.;considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières afin de garantir que les brisures de riz importées ne soient pas détournées des utilisations prévues; qu'il y a lieu, à cette fin, de subordonner le bénéfice de l'exemption des droits de douane notamment à un engagement de l'importateur attestant l'utilisation projetée et à la constitution d'une garantie d'un montant égal au droit de douane non perçu; que la fixation d'un délai raisonnable de transformation est nécessaire pour une gestion suivie du régime en cause; que l'expédition des marchandises donne lieu à l'établissement dans l'État membre de mise en libre pratique d'un exemplaire de contrôle T 5, conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO no L 253 du 11. 10. 1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1676/96JO no L 218 du 28. 8. 1996, p. 1., qui constitue l'instrument approprié pour apporter la preuve de la transformation; que, lorsque la transformation a lieu dans l'État membre de mise en libre pratique, la preuve de la transformation peut être apportée au moyen d'un document national équivalent;considérant que, bien que la garantie soit constituée pour assurer le paiement d'une dette douanière à l'importation qui viendrait à naître, il est opportun d'introduire une certaine flexibilité en ce qui concerne la libération de cette garantie;considérant qu'il y a lieu d'indiquer que les dispositions du règlement (CE) no 1162/95 de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO no L 117 du 24. 5. 1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1527/96JO no L 190 du 31. 7. 1996, p. 23., s'appliquent dans le cadre du présent règlement;considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 25 écus par tonne;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: