Commission Regulation (EC) No 2058/96 of 28 October 1996 opening and providing for the management of a tariff quota for broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10
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  • Règlement (CE) no 1950/2005 de la Commissiondu 28 novembre 2005adaptant plusieurs règlements relatifs aux marchés des céréales, du riz et de la fécule de pomme de terre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 305R1950, 29 novembre 2005
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 2058/96 de la Commissiondu 28 octobre 1996relatif à l'ouverture et à la gestion d'un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 10064000, pour la production de préparations alimentaires du code NC 190110 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATTJO no L 146 du 20. 6. 1996, p. 1., et notamment son article 1er,considérant que parmi les concessions précitées figure un contingent tarifaire de 1000 tonnes de brisures de riz à droit de douane zéro, relevant du code NC 10064000, pouvant être importées annuellement, pour la production de préparations alimentaires du code NC 190110;considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion administrative du régime précité, des modalités particulières en matière de dépôt des demandes et de délivrance des certificats doivent être arrêtées; que ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la CommissionJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2137/ 95JO no L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.;considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières afin de garantir que les brisures de riz importées ne soient pas détournées des utilisations prévues; qu'il y a lieu, à cette fin, de subordonner le bénéfice de l'exemption des droits de douane notamment à un engagement de l'importateur attestant l'utilisation projetée et à la constitution d'une garantie d'un montant égal au droit de douane non perçu; que la fixation d'un délai raisonnable de transformation est nécessaire pour une gestion suivie du régime en cause; que l'expédition des marchandises donne lieu à l'établissement dans l'État membre de mise en libre pratique d'un exemplaire de contrôle T 5, conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO no L 253 du 11. 10. 1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1676/96JO no L 218 du 28. 8. 1996, p. 1., qui constitue l'instrument approprié pour apporter la preuve de la transformation; que, lorsque la transformation a lieu dans l'État membre de mise en libre pratique, la preuve de la transformation peut être apportée au moyen d'un document national équivalent;considérant que, bien que la garantie soit constituée pour assurer le paiement d'une dette douanière à l'importation qui viendrait à naître, il est opportun d'introduire une certaine flexibilité en ce qui concerne la libération de cette garantie;considérant qu'il y a lieu d'indiquer que les dispositions du règlement (CE) no 1162/95 de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO no L 117 du 24. 5. 1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1527/96JO no L 190 du 31. 7. 1996, p. 23., s'appliquent dans le cadre du présent règlement;considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 25 écus par tonne;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierUn contingent tarifaire annuel à droit de douane zéro de 1000 tonnes de brisures de riz, relevant du code NC 10064000, et destiné à être utilisé pour la production de préparations alimentaires du code NC 190110, est ouvert selon les dispositions du présent règlement.
Article 21.La demande de certificat d'importation porte sur une quantité égale à 5 tonnes au moins et à 500 tonnes au plus de brisures de riz.2.La demande de certificat d'importation est accompagnée de:la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale ayant exercé depuis au moins douze mois une activité commerciale dans le secteur du riz et qu'il est enregistré dans l'État membre où la demande est présentée,une déclaration écrite du demandeur attestant qu'il n'a présenté qu'une seule demande. Au cas où le demandeur présente plus d'une demande de certificat d'importation, toutes ces demandes sont irrecevables.3.Dans la case 7 de la demande de certificat et du certificat d'importation, le pays de provenance est indiqué et la mention "oui" est marquée d'une croix.4.La demande de certificat et le certificat d'importation comportent:a)dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe I;b)dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II.5.Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95, le montant de la garantie relatif aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 25 écus par tonne.
Article 31.Le jour du dépôt des demandes de certificats, les États membres communiquent aux services de la Commission par télex ou par télécopie les quantités par pays de provenance ayant fait l'objet de demandes de certificats d'importation ainsi que le nom du demandeur et son adresse.2.Le certificat d'importation est délivré le onzième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant que la quantité prévue à l'article 1er ne soit pas atteinte.3.Le jour où les quantités demandées dépassent la quantité prévue à l'article 1er, les services de la Commission fixent un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. Ils communiquent cette décision aux États membres dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour du dépôt des demandes de certificats.4.Si la réduction visée au paragraphe 3 aboutit à une ou plusieurs quantités inférieures à 20 tonnes par demande, l'attribution de la totalité de ces quantités est opérée par l'État membre par voie de tirage au sort parmi les opérateurs intéressés par lot de 20 tonnes, ainsi que, le cas échéant, d'un lot solde.5.Lorsque la quantité pour laquelle le certificat d'importation est délivré est inférieure à la quantité demandée, le montant de la garantie visée à l'article 2 paragraphe 5 est réduit au prorata.6.Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 3719/88, les droits découlants du certificat à l'importation ne sont pas transmissibles.
Article 4Les États membres communiquent aux services de la Commission par télex ou par télécopie les informations suivantes:a)au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés, avec indication de la date, du pays de provenance ainsi que du nom et de l'adresse du titulaire;b)en cas d'annulation de certificat, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'annulation, les quantités pour lesquelles des certificats ont été annulés ainsi que les noms et adresses des titulaires des certificats annulés;c)le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant le mois de la mise en libre pratique, les quantités ventilées par pays de provenance qui ont été effectivement mises en libre pratique.Les informations précitées doivent être communiquées séparément de celles relatives aux autres demandes de certificats d'importation dans le secteur du riz et selon les mêmes modalités.
Article 51.Le bénéfice de l'exemption du droit de douane est subordonné à:a)l'engagement écrit de l'importateur, souscrit lors de la mise en libre pratique, que la totalité de la marchandise déclarée sera transformée conformément aux indications reprises dans la case 20 du certificat dans un délai de six mois à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique;b)la constitution par l'importateur, lors de la mise en libre pratique, d'une garantie d'un montant égal au droit de douane pour les brisures de riz fixé dans la nomenclature combinée.2.Lors de la mise en libre pratique, l'importateur indique comme lieu de transformation soit le nom d'une firme de transformation et d'un État membre, soit, au maximum, cinq usines de transformation différentes. L'expédition des marchandises donne lieu à l'établissement dans l'État membre du départ d'un exemplaire de contrôle T 5 qui, conformément aux modalités définies au règlement (CEE) no 2454/93, sert également comme preuve de la transformation.Toutefois, lorsque la transformation a lieu dans l'État membre de mise en libre pratique, la preuve de la transformation peut être apportée au moyen d'un document national équivalent.3.L'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter:a)dans la case 104, l'une des mentions figurant à l'annexe III;b)dans la case 107, l'une des mentions figurant à l'annexe IV.4.Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 1 point b) est libérée lorsque l'importateur apporte la preuve aux autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique que la totalité des quantités mises en libre pratique a été transformée en produit mentionné dans le certificat d'importation. Cette transformation est réputée avoir eu lieu lorsque, dans le délai visé au paragraphe 1 point a), le produit a été fabriqué soit dans une ou plusieurs des usines appartenant à la firme visée à l'article 5 paragraphe 2 et situées dans l'État membre y indiqué, soit dans l'usine ou l'une des usines visées à la même disposition.Pour les marchandises mises en libre pratique qui n'ont pas été transformées dans le délai précité, la garantie à libérer est diminuée de 2 % par jour de dépassement.5.La preuve de la transformation est apportée aux autorités compétentes dans les six mois qui suivent la fin du délai de transformation.Si la preuve n'est pas fournie dans le délai fixé au présent paragraphe, la garantie visée au paragraphe 1 point b), éventuellement diminuée du pourcentage prévu au paragraphe 4 deuxième alinéa, est diminuée de 2 % par jour de dépassement.Le montant de la garantie qui n'est pas libérée reste acquis à titre de droits de douane.
Article 61.Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.2.L'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3719/88 s'applique.
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IMentions visées à l'article 2, paragraphe 4, point a)En espagnolPartidos de arroz, del código NC 10064000, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 190110En tchèqueZlomková rýže kódu KN 10064000 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 190110En danoisBrudris, henhørende under KN-kode 10064000, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 190110En allemandBruchreis des KN-Codes 10064000, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 190110En estonienCN-koodi 10064000 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 190110 alla kuuluvate toiduainete tootmiseksEn grecΘραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 10064000, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 190110En anglaisBroken rice of CN code 10064000 for production of food preparations of CN code 190110En françaisBrisures de riz, relevant du code NC 10064000, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 190110En italienRotture di riso, di cui al codice NC 10064000, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 190110En lettonŠķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 10064000, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 190110En lituanienKN kodu 10064000 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 190110 klasifikuojamų maisto produktų gamybaiEn hongroisA 190110 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 10064000 KN-kód alá tartozó törmelékrizsEn maltaisRoss miksur tal-kodiċi NK 10064000 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 190110En néerlandaisBreukrijst van GN-code 10064000, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 190110En polonaisRyż łamany objęty kodem CN 10064000 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 190110En portugaisTrincas de arroz do código NC 10064000, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 190110En slovaqueZlomková ryža spadajúca do kódu KN 10064000 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 190110En slovèneLomljen riž z oznako KN 10064000 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 190110En finnoisCN-koodiin 10064000 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 190110 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksiEn suédoisBrutet ris som omfattas av KN-nummer 10064000, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN nummer 190110ANNEXE IIMentions visées à l'article 2, paragraphe 4, point b)En espagnolExención del derecho de aduana [Reglamento (CE) no 2058/96]En tchèqueOsvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96)En danoisToldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)En allemandZollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)En estonienTollimaksuvaba (Määrus (EÜ) nr 2058/96)En grecΑπαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]En anglaisFree of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)En françaisExemption du droit de douane [règlement (CE) no 2058/96]En italienEsenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]En lettonAtbrīvots no muitas nodokļa (Regula (EK) Nr. 2058/96)En lituanienMuitas netaikomas (Reglamentas (EB) Nr. 2058/96)En hongroisVámmentes (2058/96/EK rendelet)En maltaisEżenti mid-dazju doganali (Regolament (KE) Nru 2058/96)En néerlandaisVrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96)En polonaisWolne od opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2058/96)En portugaisIsenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n.o 2058/96]En slovaqueOslobodené od cla [nariadenie (ES) č. 2058/96]En slovèneCarine prosto (Uredba (ES) št. 2058/96)En finnoisTullivapaa (asetus (EY) N:o 2058/96)En suédoisTullfri (förordning (EG) nr 2058/96)ANNEXE IIIMentions visées à l'article 5, paragraphe 3, point a)En espagnolDestinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 190110En tchèquePro výrobu potravinových přípravků kódu KN 190110En danoisBestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 190110En allemandBestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 190110En estonienCN-koodi 190110 alla kuuluvate toiduainete tootmiseksEn grecΠροορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 190110En anglaisFor production of food preparations of CN code 190110En françaisDestinées à la production de préparations alimentaires du code NC 190110En italienDestinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 190110En lettonParedzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 190110En lituanienSkirti KN kodu 190110 klasifikuojamų maisto produktų gamybaiEn hongroisA 190110 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szántEn maltaisGħall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 190110En néerlandaisBestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 190110En polonaisDo produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 190110En portugaisDestinadas à produção de preparações alimentares do código NC 190110En slovaqueNa výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 190110En slovèneZa proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 190110En finnoisTarkoitettu CN-koodiin 190110 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseenEn suédoisAvsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 190110ANNEXE IVMentions visées à l'article 5, paragraphe 3, point b)En espagnolReglamento (CE) no 2058/96 — artículo 4En tchèqueČlánek 4 nařízení (ES) č. 2058/96En danoisForordning (EF) nr. 2058/96 — artikel 4En allemandVerordnung (EG) Nr. 2058/96 — Artikel 4En estonienMääruse (EÜ) nr 2058/96 artikkel 4En grecΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 — άρθρο 4En anglaisArticle 4 of Regulation (EC) No 2058/96En françaisArticle 4 du règlement (CE) no 2058/96En italienRegolamento (CE) n. 2058/96 — articolo 4En lettonRegulas (EK) Nr. 2058/96 4. pantsEn lituanienReglamento (EB) Nr. 2058/96 4 straipsnisEn hongroisA 2058/96/EK rendelet – 4. cikkEn maltaisArtikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2058/96En néerlandaisVerordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4En polonaisArtykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 2058/96En portugaisRegulamento (CE) n.o 2058/96 — artigo 4.oEn slovaqueČlánok 4 nariadenia (ES) č. 2058/96En slovèneČlen 4 Uredbe (ES) 2058/96En finnoisAsetuksen (EY) N:o 2058/96 4 artiklaEn suédoisFörordning (EG) nr 2058/96 – artikel 4