Council Regulation (EC) No 1292/96 of 27 June 1996 on food-aid policy and food-aid management and special operations in support of food security
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1726/2001 du Parlement européen et du Conseildu 23 juillet 2001modifiant l'article 21 du règlement (CE) no 1292/96 du Conseil concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire, 32001R1726, 1 septembre 2001
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseildu 14 décembre 2005relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté, 32005R2110, 27 décembre 2005
  • Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseildu 18 décembre 2006portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement, 32006R1905, 27 décembre 2006
Règlement (CE) no1292/96 du Conseildu 27 juin 1996concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment l'article 130 W,vu la proposition de la CommissionJO no C 253 du 29. 9. 1995, p. 10.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traitéAvis du Parlement européen du 15 décembre 1995 (JO no C 17 du 22. 1. 1996), position commune du Conseil du 29 janvier 1996 (JO no C 87 du 25. 3. 1996, p. 34) et décision du Parlement européen du 24 mai 1996 (JO no C 166 du 10. 6. 1996).,considérant que l'aide alimentaire demeure, aujourd'hui comme hier, l'un des aspects importants de la politique communautaire de coopération au développement;considérant que l'aide alimentaire doit s'inscrire dans la politique des pays en développement visant à améliorer leur sécurité alimentaire, notamment par la mise en place de stratégie alimentaires destinées à atténuer la pauvreté et orientées vers l'objectif ultime de rendre superflue l'aide alimentaire;considérant que la Communauté et ses États membres coordonnent étroitement leurs politiques de coopération au développement, en ce qui concerne les programmes d'aide alimentaire et les actions visant spécialement à accroître la sécurité alimentaire; que la Communauté participe avec ses États membres dans le cadre de certains accords internationaux dans ce domaine, notamment dans la convention sur l'aide alimentaire;considérant que la sécurité alimentaire régionale, nationale et au niveau des ménages, dans une perspective à long terme qui assure l'accès à tous et de manière constante à une alimentation permettant de mener une vie active et saine, constitue un élément important dans la lutte contre la pauvreté et qu'il importe de mettre l'accent sur celle-ci dans tous les programmes destinés aux pays en développement;considérant que l'aide alimentaire ne doit pas exercer des effets néfastes sur les structures normales de production et d'importations commerciales des pays bénéficiaires;considérant que l'aide alimentaire et les actions d'appui à la sécurité alimentaire, en tant qu'aspects essentiels de la politique communautaire de coopération au développement, doivent être des objectifs pris en considération dans l'ensemble des politiques susceptibles d'affecter les pays en développement, en particulier sous l'angle des réformes économiques et de l'ajustement structurel;considérant que, eu égard aux responsabilités différentes des hommes et des femmes en ce qui concerne la sécurité alimentaire des ménages, il conviendrait de tenir compte systématiquement des rôles différents de l'homme et de la femme lors de l'élaboration de programmes destinés à assurer la sécurité alimentaire;considérant qu'il importe de renforcer la participation des femmes et des communautés aux efforts visant à assurer la sécurité alimentaire au niveau national, régional ou local ainsi qu'au niveau des ménages;considérant que l'aide alimentaire doit être un instrument efficace en vue d'assurer l'accès à une alimentation suffisante et adéquate, et d'améliorer les conditions de disponibilité et d'accessibilité des populations aux denrées alimentaires, en cohérence avec les habitudes de consommation et les systèmes de production et d'échange locaux, notamment face aux crises alimentaires, et pleinement insérée dans la politique de développement;considérant que l'instrument d'aide alimentaire constitue un élément majeur de la politique communautaire de prévention et d'intervention pour les situations de crise dans les pays en développement, et que, dans ce cadre, sa mise en œuvre devrait prendre en considération ses éventuels effets sociaux et politiques;considérant que les actions d'aide alimentaire ne pourront contribuer à des solutions viables si elles ne sont pas intégrées dans des actions de développement susceptibles de réamorcer les processus de production et d'échange locaux;considérant qu'il s'avère nécessaire d'améliorer les capacités d'analyse, de diagnostic, de programmation et de suivi de l'aide alimentaire en vue d'assurer une plus grande efficacité et d'éviter des effets négatifs sur les capacités locales de production, distribution, transport et commercialisation;considérant qu'il convient de faire de l'aide alimentaire un véritable instrument de la politique communautaire de développement avec lesdits pays permettant notamment à la Communauté de s'engager pleinement dans des projets de coopération de caractère pluriannuel;considérant qu'il convient à cet effet que la Communauté puisse assurer des flux globaux d'aide réguliers et qu'elle soit en mesure, dans les cas appropriés, de s'engager vis-à-vis des pays en question à fournir des quantités minimales de produits dans le cadre de programmes pluriannuels spécifiques liés à des politiques de développement ainsi qu'à l'égard des organisations internationales;considérant qu'il est possible de renforcer le soutien de la Communauté aux efforts des pays en développement visant la sécurité alimentaire par une plus grande flexibilité de l'aide alimentaire, permettant dans certaines conditions de substituer à des actions d'aide alimentaire un appui financier en faveur d'actions portant sur la sécurité alimentaire et en particulier sur le développement agricole et vivrier, et ce dans le respect des exigences de l'environnement ainsi que des intérêts des petits exploitants agricoles et des pêcheurs;considérant que la Communauté peut venir en aide aux populations nécessiteuses des zones rurales et urbaines des pays en développement en participant au financement des actions d'appui à la sécurité alimentaire par le biais d'achats de produits alimentaires, semences, outils agricoles et intrants, et moyens de production pertinents ainsi qu'au moyen de programmes de stockage, de systèmes d'alerte rapide, de mobilisation, d'encadrement et d'assistance technique et financière;considérant qu'il conviendrait de soutenir encore des formules régionales en matière de sécurité alimentaire, y compris les opérations locales d'achat afin d'utiliser la complémentarité naturelle entre les pays appartenant à une même région; qu'il conviendrait de donner aux politiques menées dans le domaine de la sécurité alimentaire une dimension régionale afin de promouvoir le commerce régional des denrées alimentaires et l'intégration;considérant que l'achat des denrées alimentaires au niveau local permet de réduire l'inefficacité, le coût et les atteintes à l'environnement qui pourraient être engendrées par le transport d'importants volumes de denrées alimentaires dans le monde;considérant qu'il conviendrait de sauvegarder le potentiel génétique ainsi que la bio-diversité des productions alimentaires;considérant que la politique communautaire d'aide alimentaire doit s'adapter aux changements géopolitiques ainsi qu'aux réformes économiques en cours dans de nombreux pays bénéficiaires;considérant qu'il convient d'établir la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet d'actions d'aide communautaire;considérant qu'il y a lieu, en outre, dans ce même but, de prévoir la possibilité de mettre une aide communautaire à la disposition des organisations internationales, régionales et non gouvernementales; que celles-ci doivent satisfaire à certaines conditions garantissant la bonne fin des actions d'aide alimentaire;considérant que, pour faciliter l'application de certaines des dispositions envisagées et assurer l'adaptation à la politique du pays bénéficiaire dans le domaine de la sécurité alimentaire, il convient de prévoir une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de la sécurité alimentaire et de l'aide alimentaire;considérant qu'il y a lieu de définir les mesures à prendre pour la mise en œuvre des actions en adaptant les modalités d'exécution aux particularités de chaque zone bénéficiaire, mais dans le cadre d'une orientation politique et d'une stratégie communes;considérant que, en vue d'assurer une meilleure gestion de l'aide alimentaire, plus conforme aux intérêts et aux besoins des pays bénéficiaires et d'améliorer les procédures de décision et de mise en œuvre, il convient de remplacer le règlement (CEE) no 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaireJO no L 370 du 30. 12. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1930/90 (JO no L 174 du 7. 7. 1990, p. 6)., le règlement (CEE) no 1755/84 du Conseil, du 19 juin 1984, relatif à la mise en œuvre d'actions de substitution aux livraisons d'aide alimentaire dans le domaine de l'alimentationJO no L 165 du 23. 6. 1984, p. 7., le règlement (CEE) no 2507/88 du Conseil, du 4 août 1988, relatif à la mise en œuvre de programmes de stockage et de systèmes d'alerte rapideJO no L 220 du 11. 8. 1988, p. 1., le règlement (CEE) no 2508/88 du Conseil, du 4 août 1988, relatif à la mise en œuvre d'actions de cofinancement d'achats de produits alimentaires ou de semences effectués par des organismes internationaux et des organisations non gouvernementalesJO no L 220 du 11. 8. 1988, p. 4. et le règlement (CEE) no 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaireJO no L 136 du 26. 5. 1987, p. 1.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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