de promouvoir la sécurité alimentaire, centrée sur la pauvreté, en faveur de la population des pays et régions en développement, au niveau des ménages, aux niveaux local, national et régional, de relever le niveau nutritionnel des populations bénéficiaires et de favoriser l'accès de celles-ci à une alimentation équilibrée, de tenir compte du souci d'assurer l'approvisionnement de la population en eau potable, de promouvoir la disponibilité et l'accessibilité des populations aux denrées alimentaires, de contribuer au développement économique et social équilibré des pays bénéficiaires dans le milieu rural et urbain, en accordant une attention toute particulière au rôle respectif des femmes et des hommes dans l'économie des ménages et dans la structure sociale; les actions de l'aide communautaire ont comme objectif final de transformer les bénéficiaires en acteurs de leur propre développement, d'appuyer les efforts des pays bénéficiaires en vue d'améliorer leur production alimentaire aux niveaux régional, national, local et des familles, de réduire leur dépendance de l'aide alimentaire, de promouvoir leur indépendance alimentaire, soit par l'augmentation de la production, soit par l'amélioration et l'augmentation du pouvoir d'achat, de contribuer aux initiatives de lutte contre la pauvreté dans une perspective de développement.
Council Regulation (EC) No 1292/96 of 27 June 1996 on food-aid policy and food-aid management and special operations in support of food security
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- Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
- Règlement (CE) no 1726/2001 du Parlement européen et du Conseildu 23 juillet 2001modifiant l'article 21 du règlement (CE) no 1292/96 du Conseil concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire, 32001R1726, 1 septembre 2001
- Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
- Règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseildu 14 décembre 2005relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté, 32005R2110, 27 décembre 2005
- Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseildu 18 décembre 2006portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement, 32006R1905, 27 décembre 2006
les déficits alimentaires, la situation alimentaire, mesurée à l'aide d'indicateurs du développement humain et nutritionnel, le revenu par habitant et l'existence de couches de population particulièrement démunies, des indicateurs sociaux du bien-être des populations concernées, la situation de la balance des paiements du pays bénéficiaire, l'impact économique et social et le coût financier de l'action proposée, l'existence d'une politique de sécurité alimentaire à long terme dans le pays bénéficiaire.
de la fourniture de semences, d'outils et d'intrants essentiels à la production vivrière, d'opérations d'appui au crédit rural visant en particulier les femmes, d'opérations d'approvisionnement en eau potable de la population, d'opérations de stockage au niveau approprié, d'opérations portant sur la commercialisation, le transport, la distribution ou la transformation de produits agricoles et alimentaires, d'actions d'appui au secteur privé pour le développement des flux commerciaux aux niveaux national, régional et international, d'activités de recherche appliquée et de formation sur le terrain, de projets de développement d'une production vivrière respectant l'environnement, d'activités d'accompagnement, de sensibilisation, d'assistance technique et de formation sur le terrain, notamment pour les femmes et les organisations de producteurs et de travailleurs agricoles, d'opérations d'appui au bénéficie des femmes et des organisations de producteurs, de projets de productions d'engrais à partir des matières premières et des matières de base des pays bénéficiaires, d'actions de soutien des structures d'aide alimentaire locales, y compris les actions de formation sur place.
systèmes d'alerte rapide et de collecte des données sur l'évolution des récoltes et des stocks et des marchés, de la situation alimentaire des ménages et de la vulnérabilité de la population, destinés à améliorer l'information sur la situation alimentaire dans les pays concernés, actions visant à améliorer les systèmes de stockage, afin d'assurer une réduction des pertes ou d'assurer des capacités de stockage suffisantes en cas d'urgence. Ces actions peuvent également inclure la mise en place d'infrastructures, notamment d'unités d'ensachage, de déchargement, de désinfestation, de traitement et de stockage, nécessaires à manipuler les produits alimentaires dans ces pays afin d'appuyer des opérations d'aide alimentaire ou des actions d'appui à la sécurité alimentaire, études préparatoires et actions de formation liées aux activités susmentionnées.
a) elles doivent être constituées en organisations autonomes dans un pays éligible selon la législation en vigueur dans celui-ci; b) elles doivent avoir leur siège principal dans un pays éligible; ce siège doit constituer le centre effectif de décision pour toutes les actions cofinancées; c) elles doivent démontrer leur capacité de mener à bonne fin des actions d’aide alimentaire, en particulier par: leur capacité de gestion administrative et financière, leur capacité technique et logistique de mener l’action envisagée, les résultats des actions mises en œuvre par les ONG concernées, avec un financement de la Communauté ou des États membres, leur expérience dans le domaine de l’aide et de la sécurité alimentaires, leur présence dans le pays bénéficiaire et leur connaissance de celui-ci ou des pays en développement;
d) elles doivent s’être engagées à respecter les conditions d’allocation de l’aide alimentaire fixées par la Commission.
à concevoir les projets de manière à ce qu'ils aient des incidences durables et une viabilité économique, à définir clairement et à contrôler les objectifs et les indicateurs de réalisation de ces objectifs.
en cas d'indisponibilité du produit demandé, de par sa nature et sa qualité, sur le marché communautaire et sur le marché d'un pays en développement, en cas de déficit alimentaire grave si la possibilité de tels achats devait permettre une plus grande efficacité de l'opération.
situation de déficit alimentaire grave, livraison de l'aide alimentaire à des pays à bas revenus et connaissant un déficit alimentaire grave, la destination de l'aide alimentaire aux organisations internationales ou régionales ou non gouvernementales, visées à l'article 10, la nécessité de garantir une plus grande efficacité de l'action d'aide alimentaire concernée.
arrête la liste des produits pouvant être mobilisés au titre de l'aide, fixe les modalités de mobilisation, de contrôle et d'évaluation, fixe la répartition, exprimée en termes de quantités et de coûts des produits, entre les différents bénéficiaires, modifie, en tant que de besoin, les affectations au cours de l'exécution des programmes.
octroyant une aide alimentaire ou prévoyant une action d'appui à la sécurité alimentaire et fixant les conditions de celles-ci, octroyant à des organisations internationales ou régionales ou non gouvernementales une contribution pour le financement d'actions d'appui à la sécurité alimentaire, octroyant une aide à un programme de stockage ou à un système d'alerte rapide,
a) les actions répondant à une situation de crise ou de déficit alimentaire grave, caractérisée par une famine ou un risque imminent de famine mettant sérieusement en danger la vie ou la santé des populations dans un pays qui ne peut pas faire face au déficit alimentaire par ses propres moyens et ressources. La Commission agit, après consultation des États membres, par la communication la plus appropriée. Un délai de trois jours ouvrables est accordé aux États membres pour la formulation d'éventuelles objections. En cas d'objections, le comité visé à l'article 26 examine la question lors de sa réunion suivante; b) les conditions de fourniture et de mise en œuvre des aides, et notamment: les clauses générales applicables à l'égard des bénéficiaires, l'engagement des procédures de mobilisation, de fourniture des produits et de mise en œuvre des autres actions, ainsi que la conclusion des contrats correspondants.
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