Commission Regulation (EC) No 823/96 of 3 May 1996 amending Regulation (EC) No 1466/95 laying down special detailed rules of application for export refunds on milk and milk products, repealing Regulation (EEC) No 1953/82 and amending Regulation (EEC) No 3846/87
Règlement (CE) no 823/96 de la Commissiondu 3 mai 1996modifiant le règlement (CE) no 1466/95 établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, abrogeant le règlement (CEE) no 1953/82 et modifiant le règlement (CEE) no 3846/87LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2931/95 de la CommissionJO no L 307 du 20. 12. 1995, p. 10., et notamment son article 13 paragraphe 3 et son article 17 paragraphe 14,considérant que le règlement (CE) no 1466/95 de la CommissionJO no L 144 du 28. 6. 1995, p. 22., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 592/96JO no L 84 du 3. 4. 1996, p. 31., établit les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers;considérant que l'expérience acquise montre qu'il s'avère nécessaire de préciser davantage le régime introduit par l'article 1erbis du règlement (CE) no 1466/95, ainsi que les dispositions relatives aux tolérances visées à l'article 10;considérant que, dans le cadre des consultations avec la Suisse sur la mise en œuvre des résultats de l'Uruguay Round, il a été convenu de mettre en application un ensemble de mesures prévoyant, entre autres, une réduction des droits de douane pour les importations de certains fromages communautaires en Suisse; qu'il est nécessaire d'assurer l'origine communautaire des produits; que, à cet effet, il y a lieu de rendre obligatoire les certificats d'exportation pour les exportations de tous les fromages bénéficiant du régime, y compris ceux qui n'ont pas droit à une restitution à l'exportation; que la délivrance des certificats doit être subordonnée à la présentation par l'exportateur d'une déclaration attestant l'origine communautaire du produit; que ce système remplace celui prévu par le règlement (CEE) no 1953/82 de la CommissionJO no L 212 du 21. 7. 1982, p. 5., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3337/94JO no L 350 du 31. 12. 1994, p. 66., qui dès lors peut être abrogé;considérant que le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1. ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 310/96JO no L 46 du 23. 2. 1996, p. 1., a fixé à la noteJO no L 350 du 31. 12. 1994, p. 66. au secteur 9 de l'annexe la valeur minimale de certains fromages éligibles au régime des restitutions à l'exportation; qu'il convient, pour des raisons de cohérence et de clarté, de reprendre cette disposition dans le règlement (CE) no 1466/95; que, compte tenu de l'évolution du prix de marché et en vue d'une application économique au plus haut degré du régime des restitutions, il s'impose d'augmenter ladite valeur minimale et de l'appliquer à tous les fromages;considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: