1) L'article 1 er bis est modifié comme suit:a) au paragraphe 4 point a), les termes "la case 19" sont remplacés par les termes "la case 22"; b) le paragraphe 5 suivant est ajouté: "5. À la demande de l'intéressé, une copie certifiée du certificat est délivrée."
2) L'article 1 er ter suivant est inséré:"Article premier ter 1. Le présent article fixe les modalités particulières pour les exportations vers la Suisse des fromages définis en annexe. 2. Toutes les exportations visées au paragraphe 1 effectuées à partir du 1 sont soumises à la présentation d'un certificat d'exportation.er juillet 19963. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 la référence au présent article. 4. Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur: déclare, par écrit, que toutes les matières relevant du chapitre 04 de la nomenclature combinée, utilisées dans la fabrication des produits pour lesquels la demande est faite, ont été entièrement obtenues dans l'Union européenne, s'engage, par écrit, à fournir, à la demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat, et à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de la comptabilité et des circonstances de la fabrication des produits concernés.
5. Les dispositions suivantes sont applicables aux exportations pour lesquelles une restitution n'est pas demandée: a) la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 22 la mention suivante: "À exporter sans restitution"; b) le certificat est délivré dans les meilleurs délais suivant le dépôt de la demande; c) le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n o 3719/88 jusqu'au 30 juin suivant;d) les autres dispositions du présent règlement ne sont pas applicables, à l'exception de l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa; e) le règlement (CEE) n o 3719/88 s'applique.
6. À la demande de l'intéressé, une copie certifiée du certificat est délivrée." 3) L'article 2 bis suivant est inséré:"Aucune restitution n'est octroyée lors d'une exportation de fromage dont le prix franco-frontière, avant l'application de la restitution dans l'État membre d'exportation, est inférieur à 230 écus par 100 kilogrammes." 4) L'article 10 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les dispositions du règlement (CEE) n o 3719/88 relatives aux tolérances prévues pour les quantités exportées sont appliquées sur la base des taux suivants:a) le taux de 5 % prévu à l'article 8 paragraphe 5 est remplacé par 2 %; b) les taux de 95 % et 5 % prévus à l'article 33 paragraphe 2 sont remplacés par 98 % et 2 % respectivement; c) le taux de 5 % prévu à l'article 44 paragraphe 9 point c) est remplacé par 2 %."
5) L'annexe au présent règlement est ajoutée comme annexe.
Commission Regulation (EC) No 823/96 of 3 May 1996 amending Regulation (EC) No 1466/95 laying down special detailed rules of application for export refunds on milk and milk products, repealing Regulation (EEC) No 1953/82 and amending Regulation (EEC) No 3846/87
1) Le renvoi ( 6 ) à la première ligne du codeex0406 est supprimé.2) La note ( 6 ) est supprimée.
Code NC | |
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0406 | Fromages et caillebotte: |
– – – – – Ricotta salée | |
– Fromages râpés ou en poudre, de tous types | |
– Fromages à pâte persillée | |
– autres fromages: | |
– – – – – – – Grana padano, parmigiano reggiano | |
– – – – – – – Fiore sardo, pecorino | |
– – – – – – – autres | |
– – – – – – – Provolone | |
– – – – – – – Caciocavallo | |
– – – – – – – Fontina de la vallée d'Aoste: | |
– – – – – – – – – – – – – Idiazabal, manchego, roncal, fabriqués exclusivement à partir de lait de brebis |