Commission Regulation (EC) No 658/96 of 9 April 1996 on certain conditions for granting compensatory payments under the support system for producers of certain arable crops

RÈGLEMENT (CE) N° 658/96 DE LA COMMISSION du 9 avril 1996 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2989/95 (2), et notamment son article 12,

considérant qu'il convient d'harmoniser et, le cas échéant, de simplifier les règles d'octroi des paiements compensatoires aux producteurs de céréales, d'oléagineux, de protéagineux et de graines de lin; qu'il convient de rassembler en un texte unique les dispositions des règlements sectoriels spécifiques relatifs à ces domaines et d'abroger lesdits règlements;

considérant que les paiements compensatoires visés à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 doivent être limités à certaines superficies qu'il y a lieu de préciser; qu'il convient de prévoir qu'une parcelle de culture ne peut faire l'objet, au titre d'une même campagne, que d'une seule demande de paiement compensatoire; qu'une parcelle de culture faisant l'objet d'une demande d'aide «surfaces» dans le cadre d'une autre organisation commune de marché au titre d'une même campagne ne peut être éligible au régime des paiements compensatoires; que l'octroi des paiements compensatoires peut se faire au bénéfice de cultures subventionnées dans le cadre d'un programme relevant des politiques structurelles et environnementales de la Communauté;

considérant que l'article 9 du règlement (CEE) n° 1765/92 définit les terres éligibles aux paiements compensatoires; que ledit article autorise certaines dérogations sous le contrôle des États membres et qu'elles ne peuvent entraver les dispositions fixées par le règlement (CEE) n° 1765/92; qu'il convient, pour prévenir ce risque, d'arrêter des mesures appropriées afin de maintenir le niveau actuel de la superficie totale des terres éligibles ou de prévenir toute augmentation sensible de cette superficie; qu'il convient à cet effet d'inclure certaines cultures pluriannuelles dans la rotation des cultures; qu'il est également possible d'envisager l'octroi de paiements compensatoires pour les superficies concernées par un programme de restructuration; que les concepts de restructuration, d'augmentation sensible d'une superficie agricole et d'obligation d'échange de terres éligibles et non éligibles doivent être définis;

considérant qu'il y a lieu d'éviter que des superficies soient emblavées aux seules fins de bénéficier de paiements compensatoires; que certaines conditions liées à l'ensemencement et à l'entretien des cultures doivent être définies, notamment en ce qui concerne les graines oléagineuses, les cultures protéagineuses, les graines de lin, ainsi que le blé dur; qu'il convient de respecter les normes locales afin de tenir compte de la diversité des techniques agricoles à l'intérieur de la Communauté; que les conditions relatives à la demande de soutien dans le cadre du régime simplifié devraient être plus simples que celles qui sont applicables au régime général;

considérant que, afin de poursuivre la politique communautaire visant à améliorer la qualité, l'éligibilité des demandeurs de paiements compensatoires pour des graines de navette et de colza devrait être limitée à ceux ayant utilisé certaines variétés et qualités de semences; qu'il y a lieu de clarifier les normes communautaires relatives aux glucosinolates et à l'acide érucique pour les graines de navette et de colza et de spécifier les tests de dosage des glucosinolates et de l'acide érucique des échantillons de graines; qu'il convient de mettre à jour la liste des variétés de navette et de colza autorisées à bénéficier du régime de soutien, et notamment de clarifier le régime des mélanges de graines de navette et de colza; qu'il est nécessaire de spécifier les variétés de graines de tournesol destinées à être utilisées comme graines de bouche;

considérant qu'il y a lieu de spécifier les normes relatives au lupin doux ainsi que les essais destinés à déterminer si un échantillon de lupin est doux ou non;

considérant que, au vu du régime particulier appliqué au blé dur conformément au règlement (CEE) n° 1765/92, des règles spécifiques sont nécessaires pour ce type de céréales; que, afin de ne pas déstabiliser la production de blé dur dans les régions traditionnelles de production, il convient de spécifier les conditions à remplir lorsqu'un droit à supplément au paiement compensatoire visé à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1765/92 est cédé; que, afin de préserver un certain niveau de production du blé dur en France et en Autriche, en dehors des zones de production traditionnelles une aide spéciale peut être octroyée dans les zones où, auparavant, il y avait une production de blé dur bien établie; que, afin de prévenir un accroissement de la production dans ces zones, il est prévu d'appliquer un plafond et de fixer des règles en cas de dépassement;

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) n° 1765/92 prévoit que les plans de régionalisation peuvent établir une différenciation entre les superficies irriguées et non irriguées; que, afin de prévenir toute extension des zones irriguées, des plafonds peuvent être fixés pour chaque région de production; qu'il convient de définir la notion d'irrigation;

considérant que, en cas de régime de superficie de base séparée en irriguée et non irriguée, le gel de terre est pris en compte pour le calcul du dépassement; qu'il convient de compenser le gel de terre sur la base du rendement moyen; que, toutefois, en cas de plafond irrigué, seules les cultures sont prises en compte pour le calcul du dépassement du plafond; qu'il convient dès lors de compenser le gel sur la base du rendement des cultures autres qu'irriguées;

considérant que, en cas de dépassement simultané du plafond de la superficie irriguée et de la superficie de base, il convient de prévoir l'application du correctif entraînant la plus forte réduction du paiement compensatoire;

considérant que l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 oblige les producteurs de céréales, oléagineux et protéagineux à terminer leurs semis au plus tard le 15 mai; qu'il convient de fixer une date plus tardive pour les oléagineux; que, dans certains cas, les semis peuvent être reportés au-delà du 15 mai en raison des conditions climatiques; qu'il y a lieu de prolonger le délai applicable aux semis pour certaines cultures et dans certaines régions; que les délais prolongés ne doivent cependant pas compromettre l'efficacité du régime de soutien, ni porter atteinte au système de contrôle établi par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3072/95 (4);

considérant que, pour garantir à l'industrie de transformation, tout au long de la campagne, un approvisionnement régulier en maïs doux, il est nécessaire que les producteurs puissent étaler leurs semis sur une période plus longue; qu'il convient donc de reporter au 15 juin la date limite applicable aux semis de maïs doux;

considérant que l'article 11 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 1765/92 prévoit que les États membres dans lesquels la superficie de référence risque d'être dépassée de manière significative peuvent limiter la superficie pour laquelle un producteur individuel peut demander le paiement compensatoire spécifique pour la culture de graines oléagineuses; que la limite doit être établie sur la base de critères objectifs et exprimée en pourcentage de la superficie agricole éligible du producteur; qu'elle peut être différenciée selon les superficies de base régionales; que cette limite doit être notifiée au producteur avant une date déterminée et avant le début de l'ensemencement des graines oléagineuses; que, dans le cas où un producteur demande le paiement compensatoire spécifique pour la culture de graines oléagineuses pour des terres qui dépassent ladite limite, de telles terres doivent être exclues de sa demande; que la superficie pour laquelle le producteur peut recevoir une compensation au titre du gel des terres peut devoir être réduite en conséquence; que des mesures transitoires doivent être prévues;

considérant que le comité conjoint de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Titre premier Dispositions générales

Article premier

1. Les paiements compensatoires visés au titre Ier du règlement (CEE) n° 1765/92 sont accordés dans les conditions définies dans le présent règlement.

2. Une parcelle de culture ne peut faire l'objet de plus d'une demande de paiement compensatoire au sens du règlement (CEE) n° 1765/92 pour la même campagne de commercialisation.

3. Une parcelle de culture qui fait l'objet, pour une même campagne de commercialisation, d'une demande d'aide à l'hectare dans le cadre d'un régime financé au titre de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (5) pour des cultures arables autres que celles qui sont prévues par le règlement (CEE) n° 1765/92 est exclue du bénéfice du paiement compensatoire.

Article 2

1. Aux fins de l'article 9 du règlement (CEE) n° 1765/92, les définitions de pâturages permanents, de cultures permanentes, de cultures pluriannuelles et de programmes de restructuration sont celles qui figurent à l'annexe I.

2. Les superficies ayant bénéficié d'un des régimes d'aide prévus au titre Ier du règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil (6) ou dans le règlement (CEE) n° 3766/91 du Conseil (7) sont considérées comme éligibles conformément au règlement (CEE) n° 1765/92.

3. Les superficies nouvellement déclarées éligibles par les États membres dans le cadre d'un programme de restructuration ne doivent pas dépasser de plus de 5 % celles qui, dans le cadre du même programme, sont nouvellement déclarées inéligibles. Toutefois, ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de l'augmentation visée ci-dessus:

- dans les nouveaux Länder allemands, 2 500 hectares couverts par la restructuration des terres agricoles pendant la période allant du 1er janvier au 30 juin 1992 et consacrés à la production de cultures arables en vue de la récolte de 1993,

- le reste des terres couvertes par les plans d'arrachage de vigne pour la campagne 1991/1992, approuvés avant le 31 décembre 1991 au titre des règlements (CEE) n° 1442/88 du Conseil (8) et (CEE) n° 2239/86 du Conseil (9) et exécutés dans les délais prévus par lesdits règlements.

4. En application des dispositions de l'article 9 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 1765/92, un État membre ne peut pas augmenter sa surface agricole totale éligible, que ce soit à titre temporaire ou définitif, de plus de 0,1 % de sa superficie de base totale.

Les États membres transmettent à la Commission une liste annuelle des autorisations délivrées en application du premier alinéa, en indiquant le nombre d'exploitants, les superficies correspondantes et les motifs.

Dans des cas spécifiques dûment motivés, la limite maximale visée au premier alinéa peut être révisée conformément à la procédure de l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil (10).

5. Les cas visés à l'article 9 quatrième alinéa du règlement (CEE) n° 1765/92 sont ceux où un producteur est tenu d'échanger des terres inéligibles contre des terres éligibles de son exploitation pour des raisons agronomiques, phytosanitaires ou environnementales. En aucun cas l'échange ne doit entraîner une augmentation de la superficie totale de terres arables éligibles de l'exploitation. Les États membres prévoient un système de notification préalable et d'approbation de tels échanges.

Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard pour le 31 mars de chaque année, un plan comprenant une liste des critères sur la base desquels des échanges ont été approuvés et les éléments de preuve attestant que la superficie totale des terres éligibles n'a pas augmenté à la suite de tels échanges.

Titre II Éligibilité aux paiements compensatoires

Article 3

1. Les paiements compensatoires prévus aux articles 4, 5, 6, 6 bis et 8 du règlement (CEE) n° 1765/92 sont attribués uniquement pour des superficies:

a) situées dans des régions déclarées par l'État membre appropriées à la production de cultures arables du point de vue du climat et de la situation agronomique. Les États membres sont habilités à déterminer qu'une région n'est pas appropriée à la production de certaines cultures arables;

b) entièrement ensemencées conformément aux normes locales. Lorsque des céréales sont semées en mélange avec des oléagineux ou des protéagineux ou que des oléagineux sont semés en mélange avec des protéagineux, le paiement compensatoire appliqué est le paiement établi pour les céréales;

c) sur lesquelles la culture arable est entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales. En ce qui concerne les graines oléagineuses, les cultures protéagineuses, le lin oléagineux et le blé dur, les cultures sont également entretenues conformément aux normes locales, au moins jusqu'au 30 juin précédant la campagne de commercialisation en cause, à moins qu'une récolte n'ait lieu au stade de la pleine maturité avant cette date. Dans le cas des cultures protéagineuses, la récolte ne doit avoir lieu qu'après le stade de la maturité laiteuse;

d) faisant l'objet d'une demande pour au moins 0,3 hectare et dont chaque parcelle de culture dépasse la taille minimale fixée par l'État membre pour la région considérée.

2. Dans les cas où les superficies éligibles d'un producteur sont situées dans plusieurs régions de production, le montant à verser est déterminé par la localisation de chaque superficie comprise dans la demande.

Article 4

1. L'éligibilité au bénéfice des paiements compensatoires pour les graines oléagineuses est limitée aux semis achevés pour le 15 mai.

2. Les États membres mettent en oeuvre une politique de qualité pour les graines de navette et de colza en limitant l'éligibilité aux paiements compensatoires aux seules variétés de graines de colza et de navette «double zéro» (00). Les variétés double zéro sont celles qui produisent des graines qui présentent une teneur maximale en glucosinolates de 25 ìmole/gramme, déterminée conformément à la méthode EN ISO 9167-1: 1995, et une teneur en acide érucique ne dépassant pas 2 % de la teneur totale en acide gras, conformément à la méthode EN ISO 5508: 1995.

3. Les États membres limitent l'éligibilité aux paiements compensatoires pour les graines de navette et de colza à une ou plusieurs des catégories de semences suivantes:

a) les semences certifiées d'une des variétés ou d'un des mélanges de matériels énumérés à l'annexe II;

b) les semences issues de la récolte obtenue, dans une même exploitation, à partir de la plantation de semences certifiées d'une des variétés énumérées à l'annexe II qui, selon les résultats de l'analyse d'un échantillon représentatif prélevé par un agent agréé de l'autorité nationale compétente, présentent une teneur en glucosinolates ne dépassant pas 18,0 ìmoles/gramme de semences;

c) par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les semences appartenant à des matériels mentionnés ou non à l'annexe II et enregistrées, avant les remis, pour inspection et contrôle, en vue de l'obtention d'un produit dont les graines sont destinées à être utilisées comme semences de sélection, de prébase, de base ou certifiées à des fins de semis, de recherche ou d'essai pour déterminer si le matériel peut être ajouté à la liste nationale des variétés d'un État membre;

d) par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les semences certifiées des variétés «Bienvenu» et «Jet Neuf» pour lesquelles un contrat de culture a été signé avant le semis entre le producteur et un acheteur, expressément agréé à cet effet par l'autorité compétente de l'État membre, dans le but d'obtenir des graines pour la production d'une huile destinée à des usages alimentaires spécifiques;

e) par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les semences appartenant à des matériels qui présentent une teneur en acide érucique dépassant 40 % de la teneur totale en acides gras et pour lesquelles un contrat de culture a été conclu avec un premier acheteur agréé, avant les semis, dans le but d'obtenir des graines destinées soit à être affectées une utilisation non alimentaire spécifiée, soit à servir de semences pour l'obtention d'une telle culture;

f) par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, pour les campagnes de commercialisation 1995/1996 et 1996/1997 et dans les régions de la Suède indiquées à l'annexe III uniquement, les semences certifiées de la variété «Per».

4. Dans les cas où un État membre considère les semences visées au paragraphe 3 point b) comme éligibles, il prend toutes les mesures nécessaires pour établir que de telles semences sont conformes aux exigences avant qu'elles soient semées. La teneur en glucosinolates peut être déterminée soit par la méthode EN ISO 9167-1, soit par la méthode ISO 9167-2. La méthode EN ISO 9167-1: 1995 est la seule méthode pouvant être utilisée pour régler un litige portant sur la teneur en glucosinolates.

5. Aux fins de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1765/92, les variétés de graines de tournesol qui constituent des graines de bouche sont indiquées à l'annexe IV.

Article 5

Par lupins doux, on entend les variétés de lupin qui produisent des semences ne contenant pas plus de 5 % de grains amers. La teneur en grains amers est calculée par application du test prévu à l'annexe V.

Article 6

1. Pour l'application de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1765/92, les producteurs reçoivent le paiement compensatoire supplémentaire pour, au maximum, le nombre d'hectares inscrits dans le registre établi par l'État membre en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2780/92 de la Commission (11).

Le transfert du droit au supplément pour le blé dur doit être accompagné d'un transfert du droit d'exploitation d'un même nombre d'hectares de terres éligibles.

Ledit registre est adapté en fonction des transferts de droits ou des retraits définitifs de terres éligibles de leur utilisation agricole.

2. L'aide spécifique visée à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 1765/92 est octroyée, en France et en Autriche, respectivement dans la limite de 50 000 hectares et de 5 000 hectares, pour l'ensemble des zones visées à l'annexe VI.

L'aide spécifique octroyée pour toute parcelle éligible au paiement compensatoire pour les cultures arables visé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92, emblavée en blé dur et située dans l'une des zones en cause.

Au cas où la somme des surfaces en blé dur, pour lesquelles des demandes d'aide spécifique ont été déposées, dépasse les limites visées au premier alinéa, les surfaces éligibles à l'aide spécifique sont réduites proportionnellement avant l'application éventuelle de la réduction visée à l'article 2 paragraphe 6 premier tiret du règlement (CEE) n° 1765/92.

3. Aux fins de l'octroi des aides visé au présent article pour le blé dur, la demande d'aide «surfaces» visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission (12) doit faire mention de tous les éléments permettant d'identifier les parcelles ensemencées en blé dur.

La demande d'aide pour le blé dur est subordonnée à une demande de paiement compensatoire pour un même nombre d'hectares en blé dur.

Les variétés exclues du régime d'aide à la production de blé dur pour la campagne 1992/1993 sont également exclues dans le cadre du présent article.

4. Le supplément pour le blé dur est versé en même temps que le paiement compensatoire.

Titre III Irrigation

Article 7

1. Lorsque des rendements différenciés sont prévus dans le plan de régionalisation entre les superficies irriguées et non irriguées conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1765/92, les paiements compensatoires s'effectuent comme suit:

a) dans le cas d'un régime de superficie de base séparée: sur la base des rendements du type «irrigué» pour toutes les cultures, y compris celles effectuées dans le cadre du régime simplifié, faisant partie de la superficie de base irriguée, et sur la base des rendements du type «non irrigué» pour toutes les cultures, y compris celles effectuées dans le cadre du régime simplifié, faisant partie de la superficie de base non irriguée; tous les gels de terre sont compensés sur la base du rendement moyen, avant éclatement entre «irrigué» et «non irrigué»;

b) en cas de fixation d'un plafond «irrigué» à l'intérieur d'une superficie de base où il n'y a pas de distinction entre superficies irriguées et non irriguées: sur la base des rendements du type «irrigué» pour les cultures irriguées, y compris celles effectuées dans le cadre du régime simplifié, et sur la base des rendements du type «non irrigué» pour les autres superficies, y compris tous les gels;

c) en cas de limitation, à l'intérieur d'une superficie de base irriguée, du bénéfice des paiements du type «irrigué» à une seule culture d'oléagineux par la fixation d'un plafond spécifique en application de l'article 3 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 1765/92; le gel de terre y afférent est compensé sur la base du rendement moyen, avant éclatement entre «irrigué» et «non irrigué».

2. La qualité de petit producteur au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1765/92 s'apprécie en fonction du contenu de la demande d'aide «surfaces» du producteur et des rendements correspondants visés au paragraphe 1.

3. Les États membres fixent les règles pour déterminer si une superficie est irriguée au cours d'une campagne. Ils établissent notamment:

a) une liste des cultures arables pour lesquelles un paiement compensatoires au taux du rendement en irrigué peut être effectué;

b) une description du matériel d'irrigation que doit posséder l'exploitant agricole; l'importance du matériel doit être proportionnelle à la superficie concernée et permettre l'apport d'eau nécessaire pour assurer le développement normal de la plante pendant son cycle de végétation;

c) la période d'irrigation à prendre en considération.

4. Les plafonds prévus à l'article 3 paragraphe 1 cinquième alinéa du règlement (CEE) n° 1765/92 sont fixés à l'annexe VII.

5. En cas de dépassement simultané du plafond fixé à l'annexe VII et d'une superficie de base au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1765/92, seule la plus élevée des deux réductions prévues respectivement à l'article 2 paragraphe 6 premier alinéa premier tiret et à l'article 3 paragraphe 1 sixième alinéa première phrase dudit règlement est appliquée.

6. Le paragraphe 5 s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 2 paragraphe 6 premier alinéa deuxième tiret et de l'article 3 paragraphe 1 sixième alinéa deuxième phrase du règlement (CEE) n° 1765/92.

7. Pour les oléagineux, les États membres sont tenus d'appliquer à chaque région la même méthode de calcul du montant de référence régional visé à l'article 5 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 1765/92, pour les cultures irriguées et pour les cultures non irriguées.

Titre IV Communications statistiques

Article 8

1. Les États membres communiquent à la Commission les informations reprises dans les tableaux décrits à l'annexe VIII et selon le format standardisé qui y est précisé, au niveau de la région de production et de la surface de base ainsi qu'au niveau national.

2. Ils communiquent les données provisoires pour le 15 septembre de la campagne de commercialisation en cours et les données définitives au plus tard pour le 15 janvier suivant.

Titre V Dispositions particulières

Dates limites de semis

Article 9

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) n° 1765/92, un report de la date limite applicable aux semis de maïs doux, laissé à l'appréciation de l'État membre, peut être effectué jusqu'au 15 juin. Les États membres prennent les mesures de contrôle nécessaires à cet effet.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) n° 1765/92 et de l'article 4 paragraphe 1 du présent règlement, un report de la date limite applicable aux semis des cultures spécifiées à l'annexe IX, laissé à l'appréciation de l'État membre, peut être effectué jusqu'au 31 mai ou jusqu'au 15 juin dans des zones à définir par l'État membre, situées dans les régions indiquées à l'annexe IX.

Paiements compensatoires spécifiques pour la culture de graines oléagineuses

Article 10

1. La limite prévue à l'article 11 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 1765/92 doit être établie compte tenu de la superficie nationale de référence, de la superficie totale des terres agricoles éligibles et de l'objectif visant à éviter un niveau de plantations qui donnerait lieu à des réductions excessives des paiements compensatoires spécifiques pour la culture des graines oléagineuses.

2. La limite et les critères appliqués pour l'établir sont notifiés à la Commission le plus tôt possible et au plus tard pour le 31 juillet de la campagne de commercialisation précédant celle au titre de laquelle le paiement compensatoire est demandé.

3. Aux fins d'établir l'éligibilité d'un producteur au bénéfice de l'acompte prévu à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1765/92, l'autorité compétente détermine si la demande d'aide du producteur respecte la limite établie. Les terres pour lesquelles le producteur a demandé le paiement compensatoire spécifique pour la culture de graines oléagineuses qui dépassent la limite sont exclues de la demande.

4. Dans les cas où l'exclusion d'une superficie en vertu des dispositions du paragraphe 3 a pour effet que la superficie gelée d'un producteur dépasse la limite visée à l'article 7 paragraphe 6 premier alinéa du règlement (CEE) n° 1765/92 applicable dans l'État membre, la superficie gelée pour laquelle le producteur a demandé le paiement compensatoire est réduite proportionnellement.

5. Les terres exclues d'une demande d'aide «surfaces» d'un producteur en vertu des dispositions des paragraphes 3 et 4 ne sont pas prises en considération pour l'application de l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 1765/92.

Article 11

1. Les États membres versent l'acompte aux producteurs de graines oléagineuses le plus tôt possible après la publication des montants de référence régionaux prévisionnels au Journal officiel des Communautés européennes, et au plus tard le 30 septembre de la campagne de commercialisation pour laquelle la demande d'aide a été introduite.

Ils effectuent les paiements pour solde aux producteurs de graines oléagineuses au plus tard soixante jours après la date de publication des montants de référence régionaux finals au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, en cas de doute sur la validité ou sur l'exactitude d'une demande, aucun paiement n'est effectué aussi longtemps que le doute n'est pas levé.

Titre VI Dispositions finales

Article 12

Les États membres arrêtent les mesures nécessaires pour l'application du présent règlement et les notifient immédiatement à la Commission.

Article 13

Les règlements figurant à l'annexe X sont abrogés avec effet à partir du 1er juillet 1996.

Les références faites auxdits règlements s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 1996/1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO n° L 312 du 23. 12. 1995, p. 5.

(3) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.

(4) JO n° L 329 du 30. 12. 1995, p. 18.

(5) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(6) JO n° L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.

(7) JO n° L 356 du 24. 12. 1991, p. 17.

(8) JO n° L 132 du 28. 5. 1988, p. 3.

(9) JO n° L 196 du 18. 7. 1986, p. 1.

(10) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(11) JO n° L 281 du 25. 9. 1992, p. 5.

(12) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.

ANNEXE I

1. Pâturages permanents

Terres hors rotation, consacrées à la production d'herbages (ensemencés ou naturels) sur une base permanente (pour une période de cinq ans ou plus).

2. Cultures permanentes

Cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, à l'exclusion des cultures pluriannuelles.

3. Cultures pluriannuelles

>TABLE>

4. Programme de restructuration

Modification de la structure et/ou de la superficie éligible d'une exploitation, imposée par les autorités publiques.

ANNEXE II

Variétés de graines de navette et de colza double zéro et mélanges inscrits de matériels admis au bénéfice du régime d'aide

Accord

Acrobat

Activ

Ada

Agena

Akamar

Aladin

Alaska

Alberta

Aligator

Almea

Alpine

Altona

Amanda

Amazon

Amber

Ambra

Andol

Angkor

Anima

Anka

Apache

Apex

Arabella

Arcol

Ariana

Aries

Arietta

Ark

Arkada

Ascona

Atlas

Atol

Aurora

Avant

Aztec

Basalte

Beryl

Bingo

Boni

Briol

Bristol

Bullet

Calibra

Callypso

Cannon

Capitol

Capricorn

Carmen

Casino

Celt

Ceres

Cesar

Challenger

Chang

Chiquero

Cirrus

Cobalt

Cobol

Cobra

Cocktail

Colcan 36

Colking 4

Collo

Comet

Commanche

Conny

Consul

Corniche

Corporal

Corvette

Creol

CSH 01

Dakini

Darmor

Darin

Debut

Derby

Desiree

Diadem

Diamant

Diana

Discovery

Dominol

Doublol

Dragon

Drakkar

Dubla

Duetol

Ebony

Ecudor

Energol

Envol

Eol

Ester

Eurol

Evita

Express

Falcon

Felix

Fidelio

Fingal

Forte

Galaxy

Garrison

Gazelle

Global

Goeland

Golda

Granit

Grenat

Gypse

Hanna

Hansen

Helios

Hera

Honk

Hybridol

Idol

Ilona

Impala

Inca

Iris

ISH 93-2

Jaguar

Jaspe

Jazz

Jetton

Jockey

John

Kabel

Karat

Karla

Karola

Katarina

Kintol

Kometa

Konda

Kova

Kreta

Kristina

Kulta

Kunto

Kurir

Lady

Lambada

Leadol

Liaison

Liberator

Liberia

Liberty

Liborius

Librador

Libraska

Libravo

Licargo

Licosmos

Lictor

Limbo

Limerick

Limpet

Lincoln

Lineker

Link

Lirabon

Liradonna

Lirajet

Liraspa

Lirawell

Lirektor

Liropa

Lisandra

Lisonne

Lizard

Logo

Longbow

Loreto

Madora

Maja

Mandarin

Manta

Mari

Marinka

Mars

Maskot

Maxol

Melodi

Mensa

Miro

Moneta

Mohican

Navajo

Neptune

Nickel

Nimbus

OAC Summit

Ole

Olsen

Olymp

Optima

Orelia

Orion

Orphee

Oxident

Pactol

Pallas

Palle

Paloma

Paroll

Patriot

Paula

Pisces

Plumbshot

Polo

Prelude

Prestol

Printol

Prospa

Puma

Quartz

Rafaela

Rally

Rapier

Rebel

Roby

Rocket

Rosette

Rubis

Rudolf

Sabrina

Samourai

Santana

Saxon

Score

Scorpio

Senta

Silex

Silvia

Sioux

Sisu

Solar

Spok

Sponsor

Sprinter

Sputnik

Star

Starlight

Susana

Symbol

Synergy

Tanto

Tapidor

Tarok

Tomahawk

Topas

Tor

Tyrol

Unica

Valo

Vega

Verdi

Vivol

Wotan

Zeus

Zorro

ANNEXE III

Régions de Suède où les producteurs de «Per» peuvent bénéficier d'une aide en 1995/1996 et 1996/1997

Stockholm

Jönköping

Blekinge

Göteborg och Bohus

Örebro

Uppsala

Kronoberg

Kristianstad

Älvsborg

Västmanland

Södermanland

Kalmar

Malmöhus

Skaraborg

Kopparberg

Östergötland

Gotland

Halland

Värmland

Gävleborg

ANNEXE IV

Variétés de tournesol de bouche

Agripro 3450

Dahlgren D-131 (Toma)

Dahlgren D-181

Diset

Hagen Seed SG 9211

Royal Hybrid 381

Royal Hybrid 3831

RRC 2211

SIGCO 826

SIGCO 830

SIGCO 974

Triumph 505C+

Triumph 520C

Agrosur

Dahlgren D-151

Dahlgren D-1950

Hagen Seed SG 9011

Interstate (IS) 8004

Royal Hybrid 2141

Royal Hybrid 4381

RRC 2232

SIGCO 828

SIGCO 954

SIGCO 995

Triumph 515C

USDA Hybrid 924

Dahlgren 954

Dahlgren D-171

Dahlgren D-1998

Hagen Seed SG 9054

Kelisur

Royal Hybrid 3801

RRC 995

RRC 4211

SIGCO 829

SIGCO 964

Toma

Triumph 660C

ANNEXE V

TEST D'AMERTUME DES LUPINS

À réaliser sur un échantillon de 200 grains prélevés sur 1 kilogramme par lot d'un poids maximal de 20 tonnes

L'examen doit se limiter à la mise en évidence qualitative de grains amers dans l'échantillon. La tolérance pour l'homogénéité est d'un grain pour 100 grains. La méthode de la coupe des grains d'après Von Sengbusch (1942), Ivanov et Smirnova (1932) et Eggebrecht (1949) est applicable. Les grains secs ou gonflés sont coupés transversalement. Les moitiés de grains sont placés sur un tamis et trempés pendant 10 secondes dans une solution iodo-iodurée, puis rincés pendant 5 secondes à l'eau. La surface de coupe des grains amers vire au brun, tandis que celle des grains pauvres en alcaloïde reste jaune.

Pour la préparation de la solution iodo-iodurée, 14 grammes d'iodure de potassium sont dissous dans le moins d'eau possible, 10 grammes d'iode sont ajoutés et la solution est portée à 1 000 centimètres cubes. La solution doit reposer une semaine avant d'être utilisée. Elle est conservée dans des flacons en verre fumé. Cette solution mère est diluée 3 à 5 fois avant emploi.

ANNEXE VI

ZONES ÉLIGIBLES À L'AIDE SPÉCIALE POUR LE BLÉ DUR

FRANCE

Départements

Aisne, Aude, Charente, Charente-Maritime, Cher, Deux-Sèvres, Essone, Eure, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Nièvre, Orne, Sarthe, Seine-et-Marne, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines.

AUTRICHE

1. Gebiete der Bezirksbauernkammern

2046 Atzenbrugg

2054 Baden

2062 Bruck/Leitha

2089 Ebreichsdorf

2101 Gänserndorf

2160 Groß-Enzersdorf

2208 Hainburg

2241 Hollabrunn

2275 Kirchberg/Wagram

2305 Korneuburg

2321 Laa/Thaya

2330 Langenlois

2364 Marchegg

2399 Mistelbach

2402 Mödling

2470 Poysdorf

2500 Ravelsbach

2518 Retz

2551 Schwechat

2577 Stockerau

2585 Tulln

2623 Wr. Neustadt

2631 Wolkersdorf

2658 Zistersdorf

2. Gebiete der Bezirksreferate

3018 Neusiedl/See

3026 Eisenstadt

3034 Mattersburg

3042 Oberpullendorf

3. Gebiete der Landwirtschaftskammer

1007 Wien

ANNEXE VII

Plafonds applicables aux terres irriguées

>TABLE>

ANNEXE VIII

Informations à communiquer à la Commission

Les informations sont présentées sous la forme d'un enchaînement de tableaux conçus selon le modèle ci-après:

- un premier groupe de tableaux établit les informations à l'échelle de la région de production au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 1765/92,

- un deuxième groupe de tableau établit les informations pour chaque région de superficie de base au sens du règlement (CE) n° 1098/94 de la Commission (1),

- un tableau unique fait la synthèse des informations par État membre.

Les tableaux sont communiqués à la fois sous forme imprimée et sur support informatique.

TABLEAU DE DONNÉES

Formules applicables aux superficies de terres: 5 = 1 + 2 + 3 + 4

10 = 7 + 8 + 9

13 = 14 + 15 + 17

20 = 5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 18 + 19

Observations:

Chaque tableau doit mentionner la région concernée.

Le rendement est celui qui est utilisé pour le calcul de l'aide conformément au règlement (CEE) n° 1765/92.

La distinction entre «irrigué» et «non irrigué» doit être effectuée uniquement dans le cas de régions mixtes. Dans ce cas:

(d) = (e) + (f)

(j) = (k) + (l)

La ligne 1 concerne uniquement le blé dur pouvant bénéficier de l'aide supplémentaire visée à l'article 4 paragraphes 3 et 4 du règlement (CEE) n° 1765/92.

La ligne 2 concerne uniquement le blé dur pouvant bénéficier de l'aide supplémentaire visée à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 1765/92.

La ligne 16 concerne la surface volontairement mise en jachère dépassant celle consacrée aux cultures arables pour laquelle un paiement compensatoire est demandé (article 7 paragraphe 6 deuxième tiret).

La ligne 17 concerne uniquement le gel des terres au titre des règlements (CEE) n° 2078/92 du Conseil (2) et (CEE) n° 2080/92 du Conseil (3) qui est comptabilisé comme gel de terres arables conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1765/92.

La ligne 19 correspond aux superficies visées à l'article 2 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 1765/92.

Des informations doivent également être communiquées en ce qui concerne les producteurs qui ne demandent pas à bénéficier de l'aide à l'hectare dans le cadre du régime de soutien à certaines cultures arables [règlement (CEE) n° 1765/92]. Ces données, qu'il convient de faire figurer dans les colonnes «m» et «n» sous le titre «Divers», concernent principalement le régime de gel quinquennal [règlement (CEE) n° 2328/91] et les cultures arables déclarées comme superficies fourragères pour l'obtention des primes à la production des viandes bovine et ovine.

La ligne 23 concerne les terres mises en jachère pour des cultures non alimentaires pour lesquelles aucun paiement compensatoire n'est versé conformément aux dispositions de l'article 2 bis du règlement (CEE) n° 334/93 de la Commission (4) (par exemple: betteraves sucrières, artichauts de Jérusalem et racines de chicorée).

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

(1) JO n° L 121 du 12. 5. 1994, p. 12.

(2) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 85.

(3) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 96.

(4) JO n° L 38 du 16. 2. 1993, p. 12.

ANNEXE IX

RÉGIONS À L'INTÉRIEUR DESQUELLES SONT SITUÉES LES ZONES POUR LESQUELLES LA DATE LIMITE DE SEMIS DES CULTURES SPÉCIFIÉES PEUT ÊTRE POSTÉRIEURE AU 15 MAI ET DATE LIMITE DE SEMIS QUI PEUT ÊTRE FIXÉE

Tableau 1: date limite de semis fixée au 31 mai

>TABLE>

Tableau 2: date limite de semis fixée au 15 juin

>TABLE>

ANNEXE X

Liste des règlements visés à l'article 13

- Règlement n° 282/67/CEE de la Commission (JO n° 151 du 13. 7. 1967, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1904/91 (JO n° L 169 du 29. 6. 1991, p. 41),

- Règlement (CEE) n° 190/68 de la Commission (JO n° L 43 du 17. 2. 1968, p. 10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1486/69 (JO n° L 186 du 30. 7. 1969, p. 7),

- Règlement (CEE) n° 1470/68 de la Commission (JO n° L 239 du 28. 9. 1968, p. 2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1864/90 (JO n° L 170 du 3. 7. 1990, p. 27),

- Règlement (CEE) n° 651/71 de la Commission (JO n° L 75 du 30. 3. 1971, p. 16), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1815/84 (JO n° L 170 du 29. 6. 1984, p. 46),

- Règlement (CEE) n° 1799/76 de la Commission (JO n° L 201 du 27. 7. 1976, p. 14), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3530/92 (JO n° L 358 du 8. 12. 1992, p. 9),

- Règlement (CEE) n° 1726/82 de la Commission (JO n° L 189 du 1. 7. 1982, p. 64), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2766/90 (JO n° L 267 du 29. 9. 1990, p. 13),

- Règlement (CEE) n° 2049/82 de la Commission (JO n° L 219 du 28. 7. 1982, p. 36), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1238/87 (JO n° L 117 du 5. 5. 1987, p. 9),

- Règlement (CEE) n° 3418/82 de la Commission (JO n° L 360 du 21. 12. 1982, p. 19), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 676/89 (JO n° L 73 du 17. 3. 1989, p. 17),

- Règlement (CEE) n° 2681/83 de la Commission (JO n° L 266 du 28. 9. 1983, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2964/91 (JO n° L 282 du 10. 10. 1991, p. 15),

- Règlement (CEE) n° 1813/84 de la Commission (JO n° L 170 du 29. 6. 1984, p. 41), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1539/90 (JO n° L 145 du 8. 6. 1990, p. 20),

- Règlement (CEE) n° 2365/84 de la Commission (JO n° L 222 du 20. 8. 1984, p. 26),

- Règlement (CEE) n° 3540/85 de la Commission (JO n° L 342 du 19. 12. 1985, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2778/93 (JO n° L 252 du 9. 10. 1993, p. 9),

- Règlement (CEE) n° 2325/86 de la Commission (JO n° L 202 du 25. 7. 1986, p. 21), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1903/91 (JO n° L 169 du 29. 6. 1991, p. 40),

- Règlement (CEE) n° 2823/87 de la Commission (JO n° L 270 du 23. 9. 1987, p. 1),

- Règlement (CEE) n° 2537/89 de la Commission (JO n° L 245 du 22. 8. 1989, p. 8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2692/91 (JO n° L 255 du 12. 9. 1991, p. 12),

- Règlement (CEE) n° 3048/89 de la Commission (JO n° L 292 du 11. 10. 1989, p. 9),

- Règlement (CEE) n° 2294/92 de la Commission (JO n° L 221 du 6. 8. 1992, p. 22), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 428/96 (JO n° L 60 du 9. 3. 1996, p. 6),

- Règlement (CEE) n° 2295/92 de la Commission (JO n° L 221 du 6. 8. 1992, p. 28), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3347/93 (JO n° L 300 du 7. 12. 1993, p. 5),

- Règlement (CEE) n° 2780/92 de la Commission (JO n° L 281 du 25. 9. 1992, p. 5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 868/95 (JO n° L 89 du 21. 4. 1995, p. 5),

- Règlement (CEE) n° 1064/93 de la Commission (JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 92),

- Règlement (CEE) n° 1664/93 de la Commission (JO n° L 158 du 30. 6. 1993, p. 19),

- Règlement (CE) n° 1055/94 de la Commission (JO n° L 115 du 6. 5. 1994, p. 9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 919/95 (JO n° L 95 du 27. 4. 1995, p. 16),

- Règlement (CE) n° 2715/94 de la Commission (JO n° L 288 du 9. 11. 1994, p. 11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1799/95 (JO n° L 174 du 26. 7. 1995, p. 22),

- Règlement (CE) n° 333/95 de la Commission (JO n° L 38 du 18. 2. 1995, p. 5),

- Règlement (CE) n° 346/95 de la Commission (JO n° L 40 du 22. 2. 1995, p. 1),

- Règlement (CE) n° 918/95 de la Commission (JO n° L 95 du 27. 4. 1995, p. 12),

- Règlement (CE) n° 2919/95 de la Commission (JO n° L 305 du 19. 12. 1995, p. 56).