Commission Regulation (EC) No 306/96 of 20 February 1996 laying down detailed rules for the application of Council Decision 95/582/EC as regards the administration of a quota of 1 177 tonnes of fish food covered by CN code 2309 90 31 originating in Norway
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Règlement (CE) no 1108/97 de la Commissiondu 18 juin 1997modifiant les règlements (CE) no 306/96, (CE) no 85/97 et (CE) no 86/97 en ce qui concerne les aliments composés pour poissons et autres animaux, 31997R1108, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 2133/2001 de la Commissiondu 30 octobre 2001portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires du secteur des céréales et abrogeant les règlements (CE) no 1897/94, (CE) no 306/96, (CE) no 1827/96, (CE) no 1970/96, (CE) no 1405/97, (CE) no 1406/97, (CE) no 2492/98, (CE) no 2809/98 et (CE) no 778/1999, 32001R2133, 31 octobre 2001
Règlement (CE) no 306/96 de la Commissiondu 20 février 1996portant modalités d'application, pour la gestion d'un contingent de 1177 tonnes d'aliments pour poissons, relevant du code NC 23099031, originaires de Norvège, de la décision 95/582/CE du ConseilLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la décision 95/582/CE du Conseil, du 20 décembre 1995, concernant la conclusion des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la république d'Islande, le royaume de Norvège et la Confédération suisse, d'autre part, relatifs à certains produits de l'agricultureJO no L 327 du 30. 12. 1995, p. 17., et notamment son article 2,considérant que, à la suite de l'accord conclu entre la Communauté et le royaume de Norvège, il y a lieu de garantir, à partir du 1er janvier 1995, l'accès de tous les importateurs de la Communauté au contingent tarifaire annuel de 1177 tonnes d'aliments pour poissons, originaires de Norvège, prévu à l'annexe II de l'accord bilatéral avec la Norvège, et de prévoir l'application d'un droit de douane de zéro écu par tonne jusqu'à épuisement de cette quantité;considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'épuisement progressif des contingents tarifaires et en informer les États membres;considérant qu'il convient de prévoir que les certificats relatifs à l'importation des produits en cause dans la limite de la quantité prévue sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées;considérant que, en particulier, il convient de s'assurer de l'origine des produits en soumettant la délivrance des certificats d'importation à la présentation des preuves de l'origine, délivrées ou établies en Norvège;considérant qu'il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) no 3719/88 de la CommissionJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2137/95JO no L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.;considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95 de la CommissionJO no L 117 du 24. 5. 1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 285/96JO no L 37 du 15. 2. 1996, p. 18., que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 25 écus par tonne;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: