Commission Regulation (EC) No 306/96 of 20 February 1996 laying down detailed rules for the application of Council Decision 95/582/EC as regards the administration of a quota of 1 177 tonnes of fish food covered by CN code 2309 90 31 originating in Norway
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  • Règlement (CE) no 1108/97 de la Commissiondu 18 juin 1997modifiant les règlements (CE) no 306/96, (CE) no 85/97 et (CE) no 86/97 en ce qui concerne les aliments composés pour poissons et autres animaux, 31997R1108, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 2133/2001 de la Commissiondu 30 octobre 2001portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires du secteur des céréales et abrogeant les règlements (CE) no 1897/94, (CE) no 306/96, (CE) no 1827/96, (CE) no 1970/96, (CE) no 1405/97, (CE) no 1406/97, (CE) no 2492/98, (CE) no 2809/98 et (CE) no 778/1999, 32001R2133, 31 octobre 2001
Règlement (CE) no 306/96 de la Commissiondu 20 février 1996portant modalités d'application, pour la gestion d'un contingent de 1177 tonnes d'aliments pour poissons, relevant du code NC 23099031, originaires de Norvège, de la décision 95/582/CE du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la décision 95/582/CE du Conseil, du 20 décembre 1995, concernant la conclusion des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la république d'Islande, le royaume de Norvège et la Confédération suisse, d'autre part, relatifs à certains produits de l'agricultureJO no L 327 du 30. 12. 1995, p. 17., et notamment son article 2,considérant que, à la suite de l'accord conclu entre la Communauté et le royaume de Norvège, il y a lieu de garantir, à partir du 1er janvier 1995, l'accès de tous les importateurs de la Communauté au contingent tarifaire annuel de 1177 tonnes d'aliments pour poissons, originaires de Norvège, prévu à l'annexe II de l'accord bilatéral avec la Norvège, et de prévoir l'application d'un droit de douane de zéro écu par tonne jusqu'à épuisement de cette quantité;considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'épuisement progressif des contingents tarifaires et en informer les États membres;considérant qu'il convient de prévoir que les certificats relatifs à l'importation des produits en cause dans la limite de la quantité prévue sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées;considérant que, en particulier, il convient de s'assurer de l'origine des produits en soumettant la délivrance des certificats d'importation à la présentation des preuves de l'origine, délivrées ou établies en Norvège;considérant qu'il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) no 3719/88 de la CommissionJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2137/95JO no L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.;considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95 de la CommissionJO no L 117 du 24. 5. 1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 285/96JO no L 37 du 15. 2. 1996, p. 18., que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 25 écus par tonne;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes produits relevant du code NC 23099031, originaires de Norvège, et bénéficiant d'un contingent tarifaire annuel, à droit de douane nul, pour une quantité de 1177 tonnes, en vertu du régime prévu dans l'accord bilatéral conclu entre la Communauté et la Norvège, peuvent être importés dans la Communauté selon les dispositions du présent règlement.
Article 2Afin de bénéficier du droit de douane zéro prévu au présent règlement, les marchandises doivent être accompagnées, au moment de leur mise en libre pratique, de la preuve d'origine, certificat EUR.1 ou la déclaration sur facture délivrée ou établie en Norvège conformément à l'annexe IV de l'accord bilatéral susvisé pour les produits en question.
Article 31.Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre chaque premier jour ouvrable de la semaine jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles. Les demandes de certificat doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à 5 tonnes en poids de produit et ne peuvent dépasser la quantité de 200 tonnes.2.Les États membres transmettent les demandes de certificat d'importation à la Commission par télex ou par télécopie, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur dépôt.3.Au plus tard le vendredi suivant le jour du dépôt des demandes, la Commission détermine et indique par télex ou télécopie aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificats.4.Dès réception de la communication de la Commission, les États membres délivrent les certificats d'importation. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.5.Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 4Pour les produits à importer avec le bénéfice du droit de douane "zéro" prévu à l'article 1er du présent règlement, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:a)dans la case 8, la mention "Norvège".Le certificat oblige à importer de ce pays;b)dans la case 24, l'une des mentions suivantes:Derecho de aduana cero [artículo 1 del Reglamento (CE) no 306/96]Toldsatsen 0 ECU/t (artikel 1 i forordning (EF) nr. 306/96)Zollfrei (Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 306/96)Τελωνειακός δασμός "μηδέν" [άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 306/96]Zero duty (Article 1 of Regulation (EC) No 306/96)Droit de douane "zéro" [article 1er du règlement (CE) no 306/96]Dazio doganale "0" [articolo 1 del regolamento (CE) n. 306/96]Nuldouanerechten (artikel 1 van Verordening (EG) nr. 306/96)Direito aduaneiro zero [artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 306/96]Arvotulli 0 ecu/t [asetus (EY) N:o 306/96, 1 artiklan]Tullsatsen 0 ecu/t (artikel 1 i förordning (EG) nr 306/96).
Article 5Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95, le taux de garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 25 écus par tonne.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.