Commission Regulation (EC) No 216/96 of 5 February 1996 laying down the rules of procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
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Règlement (CE) no 2082/2004 de la Commissiondu 6 décembre 2004modifiant le règlement (CE) no 216/96 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), 304R2082, 7 décembre 2004
Règlement (CE) no 216/96 de la Commissiondu 5 février 1996portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaireJO no L 11 du 14. 1. 1994, p. 1., modifié par le règlement (CE) no 3288/94JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 83., et notamment son article 140 paragraphe 3,considérant que le règlement (CE) no 40/94 (ci-après dénommé "le règlement") crée un nouveau système de marques qui permet d'acquérir une marque valable sur tout le territoire de la Communauté en déposant une demande auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ci-après dénommé "l'Office";considérant que, à cet effet, le règlement contient notamment les dispositions nécessaires pour une procédure aboutissant à l'enregistrement d'une marque communautaire, ainsi que pour l'administration des marques communautaires, pour une procédure de recours contre les décisions de l'Office et pour une procédure de déchéance ou d'annulation d'une marque communautaire;considérant que l'article 130 du règlement dispose que les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions des examinateurs, des divisions d'opposition, de la division de l'administration des marques et des questions juridiques et des divisions d'annulation;considérant que le titre VII du règlement définit les principes de base applicables aux recours formés contre les décisions des examinateurs, des divisions d'opposition, de la division de l'administration des marques et des questions juridiques et des divisions d'annulation;considérant que le titre X du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, sur la marque communautaireJO no L 303 du 15. 12. 1995, p. 1., contient les règles d'exécution du titre VII du règlement;considérant que le présent règlement complète ces règles d'exécution, notamment en ce qui concerne l'organisation des chambres de recours et la procédure orale;considérant qu'il convient, avant le début de chaque année d'activité, qu'un système de répartition des attributions entre les chambres de recours soit fixé par une instance créée à cet effet; que, à cette fin, l'instance en cause devra appliquer des critères objectifs, tels que les classes de produits et de services ou les initiales des noms des plaignants;considérant que, pour faciliter l'instruction des recours et l'adoption de décisions sur ces recours, un rapporteur, chargé notamment de la rédaction des communications aux parties et des projets de décision, est à désigner pour chaque affaire;considérant qu'il se peut que les parties à la procédure devant les chambres de recours ne soient pas en mesure d'attirer l'attention des chambres de recours sur des questions d'intérêt général dans le cadre d'une affaire pendante ou ne le souhaitent pas; que, dès lors, les chambres de recours doivent avoir la faculté d'inviter le président de l'Office, à leur propre initiative ou à la demande du président, à présenter ses observations sur les questions d'intérêt général que soulève une affaire pendante devant les chambres de recours;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 141 du règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: