Commission Regulation (EC) No 216/96 of 5 February 1996 laying down the rules of procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
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Règlement (CE) no 2082/2004 de la Commissiondu 6 décembre 2004modifiant le règlement (CE) no 216/96 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), 304R2082, 7 décembre 2004
Règlement (CE) no 216/96 de la Commissiondu 5 février 1996portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaireJO no L 11 du 14. 1. 1994, p. 1., modifié par le règlement (CE) no 3288/94JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 83., et notamment son article 140 paragraphe 3,considérant que le règlement (CE) no 40/94 (ci-après dénommé "le règlement") crée un nouveau système de marques qui permet d'acquérir une marque valable sur tout le territoire de la Communauté en déposant une demande auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ci-après dénommé "l'Office";considérant que, à cet effet, le règlement contient notamment les dispositions nécessaires pour une procédure aboutissant à l'enregistrement d'une marque communautaire, ainsi que pour l'administration des marques communautaires, pour une procédure de recours contre les décisions de l'Office et pour une procédure de déchéance ou d'annulation d'une marque communautaire;considérant que l'article 130 du règlement dispose que les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions des examinateurs, des divisions d'opposition, de la division de l'administration des marques et des questions juridiques et des divisions d'annulation;considérant que le titre VII du règlement définit les principes de base applicables aux recours formés contre les décisions des examinateurs, des divisions d'opposition, de la division de l'administration des marques et des questions juridiques et des divisions d'annulation;considérant que le titre X du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, sur la marque communautaireJO no L 303 du 15. 12. 1995, p. 1., contient les règles d'exécution du titre VII du règlement;considérant que le présent règlement complète ces règles d'exécution, notamment en ce qui concerne l'organisation des chambres de recours et la procédure orale;considérant qu'il convient, avant le début de chaque année d'activité, qu'un système de répartition des attributions entre les chambres de recours soit fixé par une instance créée à cet effet; que, à cette fin, l'instance en cause devra appliquer des critères objectifs, tels que les classes de produits et de services ou les initiales des noms des plaignants;considérant que, pour faciliter l'instruction des recours et l'adoption de décisions sur ces recours, un rapporteur, chargé notamment de la rédaction des communications aux parties et des projets de décision, est à désigner pour chaque affaire;considérant qu'il se peut que les parties à la procédure devant les chambres de recours ne soient pas en mesure d'attirer l'attention des chambres de recours sur des questions d'intérêt général dans le cadre d'une affaire pendante ou ne le souhaitent pas; que, dès lors, les chambres de recours doivent avoir la faculté d'inviter le président de l'Office, à leur propre initiative ou à la demande du président, à présenter ses observations sur les questions d'intérêt général que soulève une affaire pendante devant les chambres de recours;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 141 du règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPrésidium des chambres de recours1.L’instance mentionnée aux articles 130 et 131 du règlement est le présidium des chambres de recours (ci-après dénommé "présidium").2.Le présidium est composé du président des chambres de recours, en qualité de président, des présidents de chambre et de membres des chambres élus en leur sein, pour chaque année civile, par l'ensemble des membres des chambres autres que le président des chambres et les présidents de chambre. Le nombre de membres ainsi élus s’élève à un quart des membres des chambres autres que le président des chambres et les présidents de chambre, arrondi si nécessaire à l’unité supérieure.3.En cas d'empêchement du président des chambres de recours ou de vacance de son poste, la présidence du présidium est exercée:a)par le président de chambre ayant la plus grande ancienneté au sein des chambres de recours, oub)à égalité d’ancienneté, par le président de chambre le plus âgé.4.Le présidium ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins de ses membres sont présents, dont son président et deux présidents de chambre. Les décisions du présidium sont prises à la majorité des voix; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.5.Avant le début de chaque année civile, et sans préjudice de l’article 1erter, le présidium établit les critères objectifs de répartition des affaires entre les chambres pour l’année civile considérée et désigne les membres titulaires et suppléants de chacune de ces chambres pour ladite année. Tout membre des chambres de recours peut être affecté à plusieurs chambres comme membre titulaire ou suppléant. Ces mesures peuvent être modifiées, le cas échéant, au cours de l’année civile considérée. Les décisions prises par le présidium en vertu du présent paragraphe sont publiées au Journal officiel de l’Office.6.Le présidium est également compétent pour:a)établir les règles de nature procédurale nécessaires à la conduite des affaires dont les chambres sont saisies et les règles nécessaires à l'organisation du travail des chambres;b)statuer sur tout conflit ayant trait à la répartition des affaires entre les chambres de recours;c)fixer son règlement intérieur;d)édicter des instructions pratiques de nature procédurale à l’intention des parties aux procédures devant les chambres de recours, notamment quant au dépôt de mémoires et d’observations écrites et au déroulement des procédures orales;e)exercer tout autre pouvoir qui lui est attribué par le présent règlement.7.Le président des chambres de recours consulte le présidium sur la définition des besoins de dépenses des chambres qu’il communique au président de l'Office aux fins de l’établissement de l'état provisionnel des dépenses et, lorsqu’il le juge opportun, sur toute autre question relative à la gestion des chambres de recours.Article 1erbisGrande chambre1.La chambre élargie instituée par l'article 130, paragraphe 3, du règlement est la Grande chambre.2.La Grande chambre est composée de neuf membres dont le président des chambres de recours, en qualité de président, les présidents de chambre, le rapporteur désigné avant renvoi à la Grande chambre si tel est le cas, et les membres tirés par rotation d’une liste composée de tous les membres des chambres de recours autres que le président des chambres et les présidents de chambre.Le Présidium établit sur la base de critères objectifs la liste visée au premier alinéa ainsi que les règles pour sélectionner les membres de cette liste composant la Grande chambre. Cette liste ainsi que ces règles sont publiées au Journal officiel de l’Office. Si un rapporteur n’a pas été désigné avant renvoi devant la Grande chambre, le président de la Grande chambre nomme le rapporteur parmi les membres de la Grande chambre.3.En cas d’empêchement du président des chambres de recours, de vacance de son poste ou d’exclusion ou de récusation en vertu de l’article 132 du règlement, la présidence de la Grande chambre est exercée :a)par le président de chambre ayant la plus grande ancienneté au sein des chambres de recours oub)à égalité d’ancienneté, par le président de chambre le plus âgé.4.En cas d’empêchement d’un autre membre de la Grande chambre ou d’exclusion ou de récusation en vertu de l’article 132 du règlement, il est pourvu à son remplacement au moyen et dans l’ordre de la liste mentionnée au paragraphe 2 du présent article.5.La Grande chambre ne peut valablement délibérer et les procédures orales devant elle ne peuvent valablement avoir lieu que si sept au moins de ses membres sont présents, dont son président et le rapporteur.Si la Grande chambre délibère en présence de seulement huit de ses membres, le membre ayant la moins grande ancienneté au sein des chambres de recours ne prend pas part au vote, sauf si ce membre est le président ou le rapporteur, auquel cas le membre ayant l’ancienneté immédiatement supérieure à celle du président ou du rapporteur ne prend pas part au vote.Article 1erterSaisine de la Grande chambre1.Une chambre peut renvoyer une affaire dont elle est saisie à la Grande chambre lorsqu’elle estime que la difficulté en droit, l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières le justifient, notamment lorsque des chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur une question de droit soulevée par cette affaire.2.Une chambre renvoie une affaire dont elle est saisie à la Grande chambre lorsqu’elle estime devoir s’écarter d’une interprétation de la législation applicable donnée dans une décision antérieure de la Grande chambre.3.Le présidium, sur proposition du président des chambres de recours faite de sa propre initiative ou à la demande d’un membre du présidium, peut renvoyer à la Grande chambre une affaire dont une chambre est saisie lorsqu’il estime que la difficulté en droit, l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières le justifient, notamment lorsque des chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur une question de droit soulevée par cette affaire.4.La Grande chambre renvoie sans délai l'affaire devant la chambre premièrement saisie lorsqu’elle estime que les conditions de la dévolution ne sont pas réunies.5.Toutes les décisions relatives au renvoi devant la Grande chambre sont motivées. Elles sont communiquées aux parties.Article 1erquaterDécisions par un seul membre1.Le présidium établit une liste indicative des types d'affaires que, sauf circonstances particulières, les chambres peuvent attribuer à un seul membre, telles que les décisions qui clôturent la procédure par suite d’un accord entre les parties et les décisions sur les frais ou sur la recevabilité du recours.Le présidium peut aussi établir une liste des types d'affaires pour lesquelles la dévolution à un membre unique est exclue.2.La décision d’attribuer à un seul membre toute affaire relevant des types d’affaires définis par le présidium conformément au paragraphe 1 peut être déléguée par la chambre à son président.3.La décision sur l’attribution de l’affaire à un seul membre est communiquée aux parties.Le membre à qui l’affaire a été attribuée la renvoie devant la chambre s'il constate que les conditions de la dévolution ne sont plus réunies.Article 1erquinquiesRenvoi d’une affaire suite à un arrêt de la Cour de justice1.Si, en application de l’article 63, paragraphe 6, du règlement, les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt de la Cour de justice annulant en tout ou en partie la décision d’une chambre de recours ou de la Grande chambre incluent un nouvel examen par les chambres de recours de l’affaire qui a fait l’objet de cette décision, le présidium décide si l’affaire est renvoyée à la chambre qui a pris cette décision, à une autre chambre ou à la Grande chambre.2.Lorsque l’affaire est renvoyée à une autre chambre, celle-ci est composée de façon à n’inclure aucun des membres ayant pris part à la décision attaquée. Cette dernière disposition ne s’applique pas lorsque l’affaire est renvoyée à la Grande chambre.Article 2Remplacement des membres1.Les motifs de remplacement par des suppléants sont notamment les congés, la maladie, les engagements auxquels il n'est pas possible de se soustraire et les empêchements visés à l'article 132 du règlement.2.Tout membre d'une chambre qui demande à être remplacé par un suppléant informe sans retard le président de la chambre de son empêchement.Article 3Exclusion et récusation1.Si une chambre de recours a connaissance d'un motif possible d'exclusion ou de récusation au titre de l'article 132 paragraphe 3 du règlement et que ce motif n'est pas invoqué par le membre lui-même ou par l'une des parties en présence, c'est la procédure prévue à l'article 132 paragraphe 4 du règlement qui s'applique.2.Le membre concerné est invité à présenter ses observations sur l'existence d'un motif d'exclusion ou de récusation.3.La procédure est suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit prise conformément à l'article 132 paragraphe 4 du règlement.Article 4Rapporteurs1.Le président de chaque chambre désigne pour chaque recours l'un des membres de sa chambre ou lui-même pour assumer les fonctions de rapporteur.2.Le rapporteur fait une étude préliminaire du recours. Le cas échéant, il rédige, sous la direction du président de chambre, les communications aux parties. Le rapporteur signe ces communications au nom de la chambre.3.Le rapporteur prépare les réunions internes de la chambre et les procédures orales.3.Le rapporteur rédige les projets de décision.Article 5Greffe1.Un greffe est institué auprès des chambres de recours, chargé notamment, sous l'autorité du président des chambres de recours, de la réception, de la transmission, de la conservation et de la notification de tous documents relatifs à la procédure devant les chambres de recours et de la constitution des dossiers y afférents.2.Le greffe est dirigé par un greffier. Le président des chambres désigne un agent du greffe chargé de remplir les fonctions de greffier en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.3.Le greffe veille, en particulier, au respect des délais et des autres conditions de forme relatifs à la présentation du recours et du mémoire exposant les motifs de recours.Si une irrégularité susceptible d'entraîner l'irrecevabilité du recours est constatée, le greffier adresse sans tarder un avis motivé au président de la chambre de recours concernée.4.Les procès-verbaux des procédures orales et des instructions sont établis par le greffier ou, si le président des chambres de recours marque son accord, par tout agent des chambres de recours désigné par le président de la chambre concernée.5.Le président des chambres de recours peut confier au greffier l'attribution des affaires aux chambres de recours dans le cadre des critères d'attribution établis par le présidium.Le présidium peut, sur proposition du président des chambres de recours, confier au greffe d'autres tâches relatives à la conduite de la procédure devant les chambres de recours.Article 6Modification de la composition d'un chambre1.Si la composition d'une chambre est modifiée après une procédure orale, les parties sont informées que, si l'une d'elles le demande, une nouvelle procédure orale aura lieu devant la chambre dans sa nouvelle composition. Une nouvelle procédure orale a également lieu à la demande du nouveau membre de la chambre si les autres sont d'accord.2.Le nouveau membre de la chambre est lié, au même titre que les autres, par les décisions interlocutoires déjà prises.3.Si l'un des membres d'une chambre a un empêchement alors que la chambre a déjà pris une décision définitive, il n'est pas remplacé. S'il s'agit du président de la chambre, la décision est signée, en lieu et place de celui-ci, par le plus ancien membre de la chambre; à égalité d'ancienneté, c'est le plus âgé qui signe.Article 7Jonction de procédures de recours1.Si plusieurs recours sont formés contre une même décision, ils sont examinés au cours d'une même procédure.2.Si des recours sont formés contre des décisions différentes et si tous ces recours doivent être examinés par la même chambre composée des mêmes membres, celle-ci peut, avec l'accord des parties, instruire ces recours dans le cadre d'une procédure conjointe.Article 8Déroulement de la procédure1.Lorsque le greffier adresse au président d’une chambre de recours un avis sur la recevabilité d’un recours conformément à l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, le président de la chambre concernée peut, soit suspendre la mise en état du dossier et inviter la chambre à se prononcer sur la recevabilité du recours, soit réserver l'appréciation de la recevabilité du recours à la décision mettant fin à la procédure devant la chambre de recours.2.Dans les procédures inter partes, et sans préjudice de l’article 61, paragraphe 2, du règlement, le mémoire exposant les motifs du recours et les observations en réponse peuvent être complétés par une réplique du requérant, présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite des observations en réponse, et une duplique de la partie défenderesse, présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite de la réplique.3.Dans les procédures inter partes, la partie défenderesse peut, dans ses observations en réponse, formuler des conclusions visant à l'annulation ou à la réformation de la décision contestée sur un point non soulevé dans le recours. De telles conclusions deviennent sans objet en cas de désistement du requérant.Article 9Procédure orale1.En cas de procédure orale, la chambre veille à ce que les parties fournissent tous les documents et informations utiles avant l'audience.2.En convoquant les parties à une procédure orale, la chambre peut leur signaler les points qui semblent présenter une importance particulière, le fait que certaines questions ne semblent plus être litigieuses ou faire des observations pouvant aider à concentrer la procédure sur les points essentiels.3.La chambre s'assure que l'affaire est en état de faire l'objet d'une décision à la clôture de la procédure orale, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.Article 10Information des partiesSi une chambre considère qu'il est souhaitable d'informer les parties de la manière dont elle pourrait apprécier certaines questions de fait ou de droit, elle le fait de telle manière que cette information ne puisse être interprétée comme pouvant la lier.Article 11Observations sur des questions d'intérêt généralLa chambre peut, à son initiative ou sur demande écrite et motivée du président de l'Office, inviter celui-ci à présenter par écrit ou oralement ses observations sur des questions d'intérêt général qui se posent dans le cadre d'une procédure pendante devant elle. Les parties ont le droit de prendre position sur ces observations.Article 12Délibéré avant décisionLe rapporteur soumet un projet de décision aux autres membres de la chambre et leur fixe un délai raisonnable pour s'y opposer ou demander qu'il soit modifié. La chambre se réunit pour délibérer sur la décision à prendre s'il apparaît que ses membres ne sont pas tous du même avis. Seuls les membres de la chambre concernée participent au délibéré. Toutefois, le président de la chambre peut autoriser d'autres agents, tels que des greffiers ou des interprètes, à y assister. Le délibéré est secret.Article 13Ordre à suivre pour le vote1.Lors du délibéré entre les membres d'une chambre, le rapporteur exprime son opinion en premier lieu et le président en dernier lieu, à moins qu'il ne soit lui-même rapporteur.2.S'il est nécessaire de voter, le même ordre est suivi sauf si le président est également rapporteur; dans ce cas, il vote le dernier. Nul ne peut s'abstenir.Article 14Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.