Council Directive 96/96/EC of 20 December 1996 on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers
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Directive 1999/52/CE de la Commissiondu 26 mai 1999portant adaptation au progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31999L0052, 5 juin 1999
Directive 2001/9/CE de la Commissiondu 12 février 2001portant adaptation au progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32001L0009, 17 février 2001
Directive 2001/11/CE de la Commissiondu 14 février 2001portant adaptation au progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques — Contrôle du fonctionnement des limiteurs de vitesse des véhicules utilitaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32001L0011, 17 février 2001
Directive 2003/27/CE de la Commissiondu 3 avril 2003portant adaptation au progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil en ce qui concerne le contrôle des émissions d'échappement des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003L0027, 8 avril 2003
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseildu 6 mai 2009relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0040, 6 juin 2009
Directive 96/96/CE du Conseildu 20 décembre 1996concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorquesLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,vu la proposition de la CommissionJO no C 193 du 4. 7. 1996, p. 5 et 31 et proposition modifiée transmise le 18 avril 1996.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 39 du 12. 2. 1996, p. 24.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traitéAvis du Parlement européen du 29 février 1996 (JO no C 78 du 18. 3. 1996, p. 27), position commune du Conseil du 18 juin 1996 (JO no C 248 du 26. 8. 1996, p. 49) et décision du Parlement européen du 24 octobre 1996 (JO no C 347 du 18. 11. 1996).,(1)considérant que la directive 77/143/CEE du Conseil, du 29 décembre 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO no L 47 du 18. 2. 1977, p. 47. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/23/CE de la Commission (JO no L 147 du 14. 6. 1994, p. 6). a été considérablement modifiée à plusieurs reprises; que, à l'occasion de la nouvelle modification de cette directive, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à sa refonte en un seul texte;(2)considérant que, dans le cadre de la politique commune des transports, la circulation de certains véhicules dans l'espace communautaire doit avoir lieu dans les meilleures conditions, aussi bien sur le plan de la sécurité que sur celui de la concurrence entre transporteurs des divers États membres;(3)considérant que l'accroissement de la circulation routière et l'augmentation des dangers et des nuisances qui en résultent posent à tous les États membres des problèmes de sécurité analogues quant à leur nature et leur gravité;(4)considérant que les normes et les méthodes actuelles de contrôle varient d'un État membre à l'autre et que cette situation affecte l'équivalence du niveau de sécurité et de qualité écologique des véhicules contrôlés qui circulent dans les États membres; que, en outre, cette situation est de nature à perturber les conditions de concurrence entre transporteurs des divers États membres;(5)considérant qu'il en résulte la nécessité d'harmoniser autant que possible la périodicité des contrôles et les points de contrôle obligatoires;(6)considérant que les contrôles à effectuer durant le cycle d'utilisation d'un véhicule devraient être relativement simples, rapides et peu coûteux;(7)considérant qu'il convient donc de définir par des directives particulières les normes et les méthodes communautaires minimales pour le contrôle des points énumérés à l'annexe II;(8)considérant que, à titre transitoire, les normes nationales restent applicables pour les points qui n'ont pas fait l'objet de directives particulières;(9)considérant qu'il est nécessaire d'adapter rapidement au progrès technique les normes et les méthodes définies dans les directives particulières et d'instaurer, afin de faciliter la mise en œuvre des mesures requises à cet effet, une procédure de collaboration étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation du contrôle technique au progrès technique;(10)considérant que, pour ce qui concerne les systèmes de freinage, il serait prématuré de fixer des normes relatives au réglage de la pression pneumatique, au temps de remplissage du compresseur, etc., en raison de la variété des équipements et des méthodes d'essai utilisés dans la Communauté;(11)considérant qu'il est envisagé d'apporter d'autres modifications à la présente directive de manière à harmoniser et à améliorer les méthodes de contrôle;(12)considérant que, dans l'attente d'une harmonisation des procédures et des pratiques d'essai, les États membres peuvent recourir à la procédure d'essai qui leur paraît adéquate pour vérifier si les véhicules en question satisfont aux prescriptions en matière de freinage;(13)considérant que les États membres doivent, chacun dans le cadre de ses compétences, veiller à la qualité et aux modalités du contrôle technique effectué sur les véhicules;(14)considérant qu'il convient que la Commission vérifie la mise en œuvre pratique de la présente directive et fasse rapport, à intervalles réguliers, au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus;(15)considérant que toutes les parties concernées par le contrôle technique des véhicules reconnaissent que la méthode de contrôle et en particulier l'état de chargement du véhicule lors des contrôles peuvent influencer le jugement que les agents chargés du contrôle portent sur la fiabilité du système de freinage;(16)considérant que la fixation de normes de référence de la puissance de freinage adaptées à l'état de chargement du véhicule permet de mieux étayer ce jugement et que la présente directive autorise le type de contrôle en question, en lieu et place du contrôle des normes d'efficacité minimales fixées pour chaque catégorie de véhicule;(17)considérant que, pour ce qui concerne les systèmes de freinage, la présente directive couvre principalement les véhicules qui ont été homologués conformément à la directive 71/320/CEEDirective 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 202 du 6. 9. 1971, p. 37). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/422/CEE (JO no L 233 du 22. 8. 1991, p. 21).; que certains types de véhicules ont cependant été homologués conformément à des normes nationales qui peuvent s'écarter de la présente directive;(18)considérant que les États membres peuvent étendre le contrôle des freins à des catégories de véhicules ou à des points non couverts par la présente directive;(19)considérant que les États membres peuvent prévoir des contrôles plus sévères ou plus fréquents pour les systèmes de freinage;(20)considérant que la présente directive vise à maintenir par un contrôle régulier les émissions à un niveau modéré pendant toute la durée de vie du véhicule et à assurer que les gros pollueurs sont retirés de la circulation tant qu'ils ne présentent pas un état d'entretien correct;(21)considérant qu'un mauvais réglage et un entretien insuffisant du moteur sont préjudiciables non seulement au moteur mais aussi à l'environnement parce qu'ils augmentent la pollution et la consommation de carburant; qu'il est important de développer des transports respectueux de l'environnement;(22)considérant que, dans le cas des moteurs à allumage par compression (moteurs Diesel), la mesure de l'opacité des fumées est jugée suffisamment révélatrice de l'état d'entretien du véhicule en ce qui concerne les émissions;(23)considérant que, dans le cas des moteurs à allumage commandé (moteurs à essence), c'est la mesure des émissions de monoxyde de carbone à la sortie du tuyau d'échappement, moteur tournant au ralenti, qui est jugée suffisamment révélatrice de l'état d'entretien du véhicule en ce qui concerne les émissions;(24)considérant que le pourcentage de véhicules refusés au titre du contrôle des émissions risque d'être élevé pour les véhicules qui ne sont pas soumis à un entretien régulier;(25)considérant que, pour les véhicules à moteur à essence dont les normes de réception prescrivent qu'ils doivent être équipés de systèmes perfectionnés de régulation des émissions tels que les catalyseurs à trois voies à sonde lambda, les normes de contrôle périodique des émissions doivent être plus sévères que pour les véhicules conventionnels;(26)considérant que les États membres peuvent, le cas échéant, exclure du champ d'application de la présente directive certaines catégories de véhicules présentant un intérêt historique; qu'ils peuvent aussi fixer leurs propres normes de contrôle pour ces véhicules; que cette dernière faculté ne doit pas conduire à appliquer des normes plus sévères que celles en fonction desquelles les véhicules en question ont été conçus;(27)considérant qu'il est nécessaire de pouvoir adapter progressivement la présente directive en vue de prendre en compte les progrès réalisés sur le plan de la construction des véhicules, qui facilitent le contrôle en cours d'exploitation, et les méthodes d'essai, qui seront plus proches des conditions d'utilisation réelles du véhicule;(28)considérant que la directive 92/6/CEEDirective 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO no L 57 du 2. 3. 1992, p. 27). exige l'installation et l'utilisation de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur;(29)considérant que, dans l'attente d'une évolution des technologies des limiteurs de vitesse qui permette d'en faciliter le contrôle, ceux-ci peuvent néanmoins déjà faire l'objet, lors du contrôle technique, d'une série de vérifications de certains éléments lorsque cela est possible;(30)considérant que le contrôle du bon fonctionnement des limiteurs de vitesse relève actuellement de la compétence des États membres, qui doivent déterminer les moyens les plus appropriés à cette fin; qu'il est prévu d'harmoniser en temps opportun les normes et les méthodes d'essai;(31)considérant qu'il convient que la Commission évalue le contrôle en cours d'exploitation du bon fonctionnement des limiteurs de vitesse et présente au Conseil un rapport à ce sujet; que, si cela apparaît nécessaire, les conclusions de ce rapport constitueront la base de toute proposition ultérieure concernant l'évolution de la réglementation applicable aux limiteurs de vitesse;(32)considérant que les exigences techniques relatives aux taxis et aux ambulances sont similaires à celles relatives aux voitures particulières; que, de ce fait, les points à contrôler peuvent être similaires même si la fréquence du contrôle diffère;(33)considérant que, étant donné les effets attendus de la présente directive sur le secteur en question, et compte tenu du principe de subsidiarité, les mesures communautaires prévues par la présente directive sont nécessaires pour parvenir à une harmonisation de la réglementation en matière de contrôle technique, empêcher toute distorsion de concurrence entre les transporteurs et garantir que les véhicules seront correctement contrôlés et entretenus; que ces objectifs ne peuvent pas être complètement atteints par les États membres individuellement;(34)considérant que la présente directive n'affecte pas les obligations des États membres en ce qui concerne les dates limites de transposition en droit national et de mise en application des directives abrogées,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: