Council Directive 96/96/EC of 20 December 1996 on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers
Modified by
  • Directive 1999/52/CE de la Commissiondu 26 mai 1999portant adaptation au progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31999L0052, 5 juin 1999
  • Directive 2001/9/CE de la Commissiondu 12 février 2001portant adaptation au progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32001L0009, 17 février 2001
  • Directive 2001/11/CE de la Commissiondu 14 février 2001portant adaptation au progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques — Contrôle du fonctionnement des limiteurs de vitesse des véhicules utilitaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32001L0011, 17 février 2001
  • Directive 2003/27/CE de la Commissiondu 3 avril 2003portant adaptation au progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil en ce qui concerne le contrôle des émissions d'échappement des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003L0027, 8 avril 2003
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseildu 6 mai 2009relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0040, 6 juin 2009
Directive 96/96/CE du Conseildu 20 décembre 1996concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,vu la proposition de la CommissionJO no C 193 du 4. 7. 1996, p. 5 et 31 et proposition modifiée transmise le 18 avril 1996.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 39 du 12. 2. 1996, p. 24.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traitéAvis du Parlement européen du 29 février 1996 (JO no C 78 du 18. 3. 1996, p. 27), position commune du Conseil du 18 juin 1996 (JO no C 248 du 26. 8. 1996, p. 49) et décision du Parlement européen du 24 octobre 1996 (JO no C 347 du 18. 11. 1996).,(1)considérant que la directive 77/143/CEE du Conseil, du 29 décembre 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO no L 47 du 18. 2. 1977, p. 47. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/23/CE de la Commission (JO no L 147 du 14. 6. 1994, p. 6). a été considérablement modifiée à plusieurs reprises; que, à l'occasion de la nouvelle modification de cette directive, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à sa refonte en un seul texte;(2)considérant que, dans le cadre de la politique commune des transports, la circulation de certains véhicules dans l'espace communautaire doit avoir lieu dans les meilleures conditions, aussi bien sur le plan de la sécurité que sur celui de la concurrence entre transporteurs des divers États membres;(3)considérant que l'accroissement de la circulation routière et l'augmentation des dangers et des nuisances qui en résultent posent à tous les États membres des problèmes de sécurité analogues quant à leur nature et leur gravité;(4)considérant que les normes et les méthodes actuelles de contrôle varient d'un État membre à l'autre et que cette situation affecte l'équivalence du niveau de sécurité et de qualité écologique des véhicules contrôlés qui circulent dans les États membres; que, en outre, cette situation est de nature à perturber les conditions de concurrence entre transporteurs des divers États membres;(5)considérant qu'il en résulte la nécessité d'harmoniser autant que possible la périodicité des contrôles et les points de contrôle obligatoires;(6)considérant que les contrôles à effectuer durant le cycle d'utilisation d'un véhicule devraient être relativement simples, rapides et peu coûteux;(7)considérant qu'il convient donc de définir par des directives particulières les normes et les méthodes communautaires minimales pour le contrôle des points énumérés à l'annexe II;(8)considérant que, à titre transitoire, les normes nationales restent applicables pour les points qui n'ont pas fait l'objet de directives particulières;(9)considérant qu'il est nécessaire d'adapter rapidement au progrès technique les normes et les méthodes définies dans les directives particulières et d'instaurer, afin de faciliter la mise en œuvre des mesures requises à cet effet, une procédure de collaboration étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation du contrôle technique au progrès technique;(10)considérant que, pour ce qui concerne les systèmes de freinage, il serait prématuré de fixer des normes relatives au réglage de la pression pneumatique, au temps de remplissage du compresseur, etc., en raison de la variété des équipements et des méthodes d'essai utilisés dans la Communauté;(11)considérant qu'il est envisagé d'apporter d'autres modifications à la présente directive de manière à harmoniser et à améliorer les méthodes de contrôle;(12)considérant que, dans l'attente d'une harmonisation des procédures et des pratiques d'essai, les États membres peuvent recourir à la procédure d'essai qui leur paraît adéquate pour vérifier si les véhicules en question satisfont aux prescriptions en matière de freinage;(13)considérant que les États membres doivent, chacun dans le cadre de ses compétences, veiller à la qualité et aux modalités du contrôle technique effectué sur les véhicules;(14)considérant qu'il convient que la Commission vérifie la mise en œuvre pratique de la présente directive et fasse rapport, à intervalles réguliers, au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus;(15)considérant que toutes les parties concernées par le contrôle technique des véhicules reconnaissent que la méthode de contrôle et en particulier l'état de chargement du véhicule lors des contrôles peuvent influencer le jugement que les agents chargés du contrôle portent sur la fiabilité du système de freinage;(16)considérant que la fixation de normes de référence de la puissance de freinage adaptées à l'état de chargement du véhicule permet de mieux étayer ce jugement et que la présente directive autorise le type de contrôle en question, en lieu et place du contrôle des normes d'efficacité minimales fixées pour chaque catégorie de véhicule;(17)considérant que, pour ce qui concerne les systèmes de freinage, la présente directive couvre principalement les véhicules qui ont été homologués conformément à la directive 71/320/CEEDirective 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 202 du 6. 9. 1971, p. 37). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/422/CEE (JO no L 233 du 22. 8. 1991, p. 21).; que certains types de véhicules ont cependant été homologués conformément à des normes nationales qui peuvent s'écarter de la présente directive;(18)considérant que les États membres peuvent étendre le contrôle des freins à des catégories de véhicules ou à des points non couverts par la présente directive;(19)considérant que les États membres peuvent prévoir des contrôles plus sévères ou plus fréquents pour les systèmes de freinage;(20)considérant que la présente directive vise à maintenir par un contrôle régulier les émissions à un niveau modéré pendant toute la durée de vie du véhicule et à assurer que les gros pollueurs sont retirés de la circulation tant qu'ils ne présentent pas un état d'entretien correct;(21)considérant qu'un mauvais réglage et un entretien insuffisant du moteur sont préjudiciables non seulement au moteur mais aussi à l'environnement parce qu'ils augmentent la pollution et la consommation de carburant; qu'il est important de développer des transports respectueux de l'environnement;(22)considérant que, dans le cas des moteurs à allumage par compression (moteurs Diesel), la mesure de l'opacité des fumées est jugée suffisamment révélatrice de l'état d'entretien du véhicule en ce qui concerne les émissions;(23)considérant que, dans le cas des moteurs à allumage commandé (moteurs à essence), c'est la mesure des émissions de monoxyde de carbone à la sortie du tuyau d'échappement, moteur tournant au ralenti, qui est jugée suffisamment révélatrice de l'état d'entretien du véhicule en ce qui concerne les émissions;(24)considérant que le pourcentage de véhicules refusés au titre du contrôle des émissions risque d'être élevé pour les véhicules qui ne sont pas soumis à un entretien régulier;(25)considérant que, pour les véhicules à moteur à essence dont les normes de réception prescrivent qu'ils doivent être équipés de systèmes perfectionnés de régulation des émissions tels que les catalyseurs à trois voies à sonde lambda, les normes de contrôle périodique des émissions doivent être plus sévères que pour les véhicules conventionnels;(26)considérant que les États membres peuvent, le cas échéant, exclure du champ d'application de la présente directive certaines catégories de véhicules présentant un intérêt historique; qu'ils peuvent aussi fixer leurs propres normes de contrôle pour ces véhicules; que cette dernière faculté ne doit pas conduire à appliquer des normes plus sévères que celles en fonction desquelles les véhicules en question ont été conçus;(27)considérant qu'il est nécessaire de pouvoir adapter progressivement la présente directive en vue de prendre en compte les progrès réalisés sur le plan de la construction des véhicules, qui facilitent le contrôle en cours d'exploitation, et les méthodes d'essai, qui seront plus proches des conditions d'utilisation réelles du véhicule;(28)considérant que la directive 92/6/CEEDirective 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO no L 57 du 2. 3. 1992, p. 27). exige l'installation et l'utilisation de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur;(29)considérant que, dans l'attente d'une évolution des technologies des limiteurs de vitesse qui permette d'en faciliter le contrôle, ceux-ci peuvent néanmoins déjà faire l'objet, lors du contrôle technique, d'une série de vérifications de certains éléments lorsque cela est possible;(30)considérant que le contrôle du bon fonctionnement des limiteurs de vitesse relève actuellement de la compétence des États membres, qui doivent déterminer les moyens les plus appropriés à cette fin; qu'il est prévu d'harmoniser en temps opportun les normes et les méthodes d'essai;(31)considérant qu'il convient que la Commission évalue le contrôle en cours d'exploitation du bon fonctionnement des limiteurs de vitesse et présente au Conseil un rapport à ce sujet; que, si cela apparaît nécessaire, les conclusions de ce rapport constitueront la base de toute proposition ultérieure concernant l'évolution de la réglementation applicable aux limiteurs de vitesse;(32)considérant que les exigences techniques relatives aux taxis et aux ambulances sont similaires à celles relatives aux voitures particulières; que, de ce fait, les points à contrôler peuvent être similaires même si la fréquence du contrôle diffère;(33)considérant que, étant donné les effets attendus de la présente directive sur le secteur en question, et compte tenu du principe de subsidiarité, les mesures communautaires prévues par la présente directive sont nécessaires pour parvenir à une harmonisation de la réglementation en matière de contrôle technique, empêcher toute distorsion de concurrence entre les transporteurs et garantir que les véhicules seront correctement contrôlés et entretenus; que ces objectifs ne peuvent pas être complètement atteints par les États membres individuellement;(34)considérant que la présente directive n'affecte pas les obligations des États membres en ce qui concerne les dates limites de transposition en droit national et de mise en application des directives abrogées,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIERDispositions générales
Article premier1.Dans chaque État membre, les véhicules à moteur immatriculés dans cet État, ainsi que leurs remorques et semi-remorques, sont soumis à un contrôle technique périodique, conformément à la présente directive, et notamment à ses annexes I et II.2.Les catégories de véhicules à contrôler, la périodicité du contrôle technique et les points de contrôle obligatoires sont indiqués aux annexes I et II.
Article 2Le contrôle technique prévu par la présente directive doit être effectué par l'État, ou par un organe à vocation publique chargé par lui de cette tâche, ou par des organismes ou des établissements, à caractère éventuellement privé, désignés par lui, habilités pour la circonstance et agissant sous sa surveillance directe. Lorsque les établissements chargés du contrôle technique exercent en même temps des activités de réparation des véhicules, les États membres veillent tout particulièrement à ce que soient préservées l'objectivité et une haute qualité du contrôle.
Article 31.Les États membres prennent les mesures qu'ils estiment nécessaires pour qu'il puisse être prouvé que le véhicule a passé avec succès un contrôle technique respectant au moins les dispositions de la présente directive.Ces mesures sont communiquées aux autres États membres et à la Commission.2.Chaque État membre reconnaît la preuve délivrée dans un autre État membre et établissant qu'un véhicule à moteur immatriculé sur le territoire de ce dernier, ainsi que sa remorque ou semi-remorque, ont passé avec succès un contrôle technique respectant au moins les dispositions de la présente directive, au même titre que s'il avait lui-même délivré cette preuve.3.Les États membres appliquent les procédures appropriées pour assurer, dans la mesure du possible, que les performances de freinage des véhicules immatriculés sur leur territoire satisfont aux prescriptions de la présente directive.
CHAPITRE IIExceptions et dérogations
Article 41.Les États membres ont la faculté d'exclure du champ d'application de la présente directive les véhicules des forces armées, des forces de l'ordre et des pompiers.2.Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, exclure du champ d'application de la présente directive ou soumettre à des dispositions spéciales certains véhicules qui sont exploités ou utilisés dans des conditions exceptionnelles, ainsi que des véhicules qui n'utilisent pas ou n'utilisent presque pas les voies publiques, y compris les véhicules présentant un intérêt historique et construits avant le 1er janvier 1960, ou qui sont temporairement retirés de la circulation.3.Pour les véhicules présentant un intérêt historique, les États membres peuvent, après consultation de la Commission, fixer leurs propres normes de contrôle.
Article 5Nonobstant les dispositions des annexes I et II, les États membres peuvent:avancer la date du premier contrôle technique obligatoire et, le cas échéant, soumettre le véhicule à un contrôle préalable à son immatriculation,raccourcir l'intervalle entre deux contrôles techniques obligatoires successifs,rendre obligatoire le contrôle technique de l'équipement facultatif,augmenter le nombre des points à contrôler,étendre l'obligation de contrôle technique périodique à d'autres catégories de véhicules,prescrire des contrôles spéciaux additionnels,imposer pour les systèmes de freinage des véhicules immatriculés sur leur territoire des normes minimales d'efficacité plus sévères que celles indiquées à l'annexe II et inclure un contrôle des véhicules sous des charges plus élevées, à condition que ces normes n'excèdent pas celles appliquées lors de la réception par type initiale.
Article 61.Par dérogation aux dispositions des annexes I et II, les États membres peuvent, jusqu'au 1er janvier 1993:reculer la date du premier contrôle technique obligatoire,augmenter l'intervalle entre deux contrôles techniques obligatoires successifs,réduire le nombre des points à contrôler,modifier les catégories de véhicules soumis au contrôle technique obligatoire,à condition que tous les véhicules commerciaux légers visés à l'annexe I, rubrique 5, soient soumis à l'obligation de subir avant cette date un contrôle technique conforme à la présente directive.Toutefois, dans les États membres où, au 28 juillet 1988, il n'existait pas, pour cette catégorie de véhicules, de système de contrôle technique périodique comparable à celui prévu par la présente directive, le paragraphe 1 s'applique jusqu'au 1er janvier 1995.2.En ce qui concerne les voitures particulières visées à l'annexe I, rubrique 6, le paragraphe 1 s'applique jusqu'au 1er janvier 1994.Toutefois, dans les États membres où, au 31 décembre 1991, il n'existait pas, pour cette catégorie de véhicule, de système de contrôle technique périodique comparable à celui prévu par la présente directive, le paragraphe 1 s'applique jusqu'au 1er janvier 1998.
CHAPITRE IIIDispositions finales
Article 71.Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte les directives particulières nécessaires aux fins de la définition des normes et des méthodes minimales concernant le contrôle des points énumérés à l'annexe II.2.Les modifications qui sont nécessaires pour l'adaptation au progrès technique des normes et des méthodes définies par des directives particulières sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8.
Article 81.La Commission est assistée par un comité pour l'adaptation au progrès technique de la directive relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, ci-après dénommé "comité".2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEDécision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 91.La Commission présente au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1998, un rapport sur la mise en œuvre du contrôle technique des voitures particulières, accompagné de toute proposition jugée nécessaire, notamment en ce qui concerne la périodicité et le contenu des contrôles.2.La Commission examine, au plus tard trois ans après l'introduction du contrôle périodique des limiteurs de vitesse, si, sur la base de l'expérience acquise, les contrôles prévus sont suffisants pour détecter les limiteurs de vitesse défectueux ou trafiqués et s'il y a lieu de modifier la réglementation en vigueur.
Article 10Les directives énumérées à l'annexe II partie A sont abrogées à la date indiquée à l'article 11, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les dates limites de transposition et de mise en application indiquées à l'annexe III partie B.Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 111.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 9 mars 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.3.Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du système de contrôle prévu par la présente directive.Les mesures adoptées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 12La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 13Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE ICATÉGORIES DE VÉHICULES SOUMIS AU CONTRÔLE TECHNIQUE ET PÉRIODICITÉ DES CONTRÔLES
Catégories de véhiculesPériodicité des contrôles
1. Véhicules à moteur affectés au transport de personnes et ayant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assisesUn an après la date de la première utilisation, ensuite annuellement
2. Véhicules à moteur affectés au transport de marchandises dont la masse maximale autorisée dépasse 3500 kgUn an après la date de la première utilisation, ensuite annuellement
3. Remorques et semi-remorques dont le poids maximal autorisé dépasse 3500 kgUn an après la date de la première utilisation, ensuite annuellement
4. Taxis, ambulancesUn an après la date de la première utilisation, ensuite annuellement
5. Véhicules à moteur, ayant au moins quatre roues, qui servent normalement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3500 kg, à l'exception des tracteurs et machines agricolesQuatre ans après la date de la première utilisation, ensuite tous les deux ans
6. Véhicules à moteur, ayant au moins quatre roues, qui servent au transport de personnes et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, ne dépasse pas huitQuatre ans après la date de la première utilisation, ensuite tous les deux ans
ANNEXE IIPOINTS DE CONTRÔLE OBLIGATOIRESLe contrôle porte au moins sur les points indiqués ci-dessous, pour autant que ceux-ci concernent l'équipement obligatoire du véhicule testé dans l'État membre en question.Les contrôles prévus par la présente annexe peuvent être effectués sans démontage des éléments du véhicule.Si le véhicule présente des défauts sur les points de contrôle indiqués ci-dessous, les autorités compétentes des États membres arrêtent une procédure fixant les conditions dans lesquelles le véhicule est autorisé à circuler jusqu'à ce qu'il satisfasse à un nouveau contrôle technique.VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 1, 2, 3, 4, 5 ET 6
1. Dispositifs de freinageLe contrôle des dispositifs de freinage du véhicule doit porter sur les points suivants. Les valeurs obtenues lors du contrôle des dispositifs de freinage doivent correspondre, dans la mesure où cela est praticable, aux normes techniques fixées par la directive 71/320/CEE.Directive 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 202 du 6. 9. 1971, p. 37). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/422/CEE de la Commission (JO no L 233 du 22. 8. 1991, p. 21).48 % pour les véhicules de la catégorie 1 dépourvus de systèmes ABS ou homologués avant le 1er octobre 1991 (date d'interdiction de première mise en circulation sans réception par type européenne) [directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 88/194/CEE de la Commission (JO no L 92 du 9. 4. 1988, p. 47)].45 % pour les véhicules immatriculés après 1988 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'application dans la législation nationale des États membres de la directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 85/647/CEE de la Commission (JO no L 380 du 31. 12. 1985, p. 1).43 % pour les remorques et les semi-remorques immatriculées après 1988 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'application dans la législation nationale des États membres de la directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 85/647/CEE de la Commission.50 % pour les véhicules de la catégorie 5 immatriculés après 1988 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'application dans la législation nationale des États membres de la directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 85/647/CEE de la Commission.La norme de référence pour l'essieu est l'effort de freinage (mesuré en newtons) qui doit être exercé pour atteindre ce coefficient de freinage, compte tenu du poids du véhicule présenté au contrôle.Pour les véhicules des catégories 2 et 5, l'efficacité minimale du frein de secours (non couverte par la directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 85/647/CEE de la Commission) est fixée à 2,2 m/s2.
Points à contrôlerCauses de la défectuosité
1.1 État mécanique et fonctionnement
1.1.1. Axes de came des freins, levier de freinageDifficiles à manœuvrerDéviation du logementUsure fortement avancée, jeu
1.1.2. État et course de la pédale du dispositif de freinageCourse trop grande, réserve de course insuffisanteDégagement du frein rendu difficileCaoutchouc de la pédale de frein, manquant, mal fixé ou usé
1.1.3. Pompe à vide ou compresseur et réservoirsTemps de remplissage du compresseur trop long pour assurer un freinage efficacePression insuffisante pour assurer un freinage répété (au moins deux actionnements) après déclenchement du signal avertisseur (ou lorsque le manomètre se trouve dans la zone "danger")Fuite d'air provoquant une chute de pression sensible ou fuites d'air perceptibles
1.1.4. Signal avertisseur pour la pression, manomètre du signal avertisseurFonctionnement défectueux du signal avertisseur ou du manomètre
1.1.5. Robinet de freinage à mainFissuré ou endommagé, usure fortement avancéeFonctionnement défectueux du robinetManque de fiabilité au niveau de l'actionnement de la tige ou de la valveAbsence d'étanchéité dans le système, connexions mal fixéesMauvais fonctionnement
1.1.6. Frein de stationnement, levier de commande, dispositif de verrouillageVerrouillage insuffisantUsure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquetCourse trop longue (réglage incorrect)
1.1.7. Valves de freinage (robinets de freinage, valve d'échappement rapide, régulateurs de pression, etc.)Endommagées, étanchéité insuffisante (fuites d'air)Pertes d'huile trop importantes au niveau du compresseurFixation ou support défectueuxPertes de liquide de frein
1.1.8. Têtes d'accouplement pour freins de remorqueRobinets d'isolement ou valve à fermeture automatique défectueuxFixation ou montage défectueuxÉtanchéité insuffisante
1.1.9. Accumulateur, réservoir de pressionEndommagement, corrosion, absence d'étanchéitéPurgeur inopérantFixation inopérante ou incorrecte
1.1.10. Dispositif de freinage assisté maître-cylindre (systèmes hydrauliques)Déficience du dispositif de freinage assisté, absence d'efficacitéMaître-cylindre défectueux ou non étancheFixation insuffisante du maître-cylindreQuantité insuffisante du liquide des freinsCapuchon du réservoir du maître-cylindre manquantTémoin liquide des freins allumé ou défectueuxFonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide
1.1.11. Conduites rigides des freinsRisque de défaillance ou de ruptureManque d'étanchéité au niveau des conduites et des raccordsEndommagement ou corrosion excessiveMauvais placement
1.1.12. Flexibles des freinsRisque de défaillance ou de ruptureEndommagement, points de friction, flexibles trop courts ou torsadésManque d'étanchéité au niveau des flexibles et des raccordsGonflement excessif des flexibles par mise sous pressionPorosité
1.1.13. Garniture de freinsUsure fortement avancéeHuile, graisse attaquant les garnitures
1.1.14. Tambours de freins, disques de freinsUsure fortement avancée, apparition de rayures, fissures, cassures ou autres défauts compromettant la sécuritéTambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc.Plateau mal fixé
1.1.15. Câbles de freins, timonerieCâbles endommagés, flambageUsure ou corrosion fortement avancéeSécurités manquant au niveau des jonctions de câbles ou de tringlesFixation des câbles insuffisanteEntrave du mouvement du système de freinageMouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive
1.1.16. Cylindres de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques)Fissurés ou endommagésManque d'étanchéitéDéfauts au niveau du montageCorrosion fortement avancéeCourse excessive du cylindreAbsence de capuchon antipoussière, capuchon fortement endommagé
1.1.17. Correcteur automatique de freinage suivant la chargeJonction défectueuseRéglage incorrectMécanisme grippé, inopérantManquant
1.1.18. Leviers-cames à réglage automatiqueMécanisme grippé ou mouvement anormal suite à une usure excessive ou réglage incorrectFonctionnement défectueux
1.1.19. Ralentisseur (pour les véhicules équipés de ce dispositif)Mauvais montage ou défaut de connexionFonctionnement défectueux
1.2. Performances et efficacité du frein de service
1.2.1. Performances (augmentation progressive jusqu'à l'effort maximal)Effort de freinage inexistant ou insuffisant sur une ou plusieurs rouesEffort de freinage de la roue la moins freinée de l'essieu inférieur à 70 % de l'effort maximal de l'autre roue. Déport excessif du véhicule en cas de freinage-test réalisé sur routeFreinage non modérable (blocage)Temps de réponse trop long sur l'une des rouesFluctuation excessive de l'effort de freinage due à des disques déformés ou des tambours ovalisés
1.2.2. EfficacitéCoefficient de freinage, par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les semi-remorques, par rapport à la somme des charges autorisées par essieu (lorsque ce calcul est possible), inférieur à:Efficacité de freinage minimaleCatégorie 1: 50 %Catégorie 2: 43 %Catégorie 3: 40 %Catégorie 4: 50 %Catégorie 5: 45 %Catégorie 6: 50 %ouCoefficient de freinage inférieur aux normes de référence éventuellement fixées par le constructeur du véhicule pour l'essieu en question
1.3. Performances et efficacité du frein de secours (si assuré par un système séparé)
1.3.1. PerformancesFrein inopérant d'un côtéEffort de freinage de la roue la moins freinée de l'essieu inférieur à 70 % de l'effort maximal de l'autre roueFreinage non modérable (blocage)Système de freinage automatique de la remorque inopérant
1.3.2. EfficacitéPour toutes les catégories de véhicules, un coefficient de freinage inférieur à 50 % de la capacité du frein de service visée au point 1.2.2 par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les semi-remorques à la somme des charges autorisées par essieu
1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement
1.4.1. PerformancesFrein inopérant d'un côté
1.4.2. EfficacitéPour toutes les catégories de véhicules, un coefficient de freinage inférieur à 16 % par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les véhicules à moteur, inférieur à 12 % par rapport à la masse maximale autorisée de l'ensemble du véhicule, si celle-ci est plus élevée
1.5. Performances du ralentisseur ou du frein sur échappementNon modérable (ralentisseur)Fonctionnement défectueux
1.6. Système anti-blocageMauvais fonctionnement du dispositif avertisseurSystème défectueux
Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO no L 370 du 31. 12. 1985, p. 8). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2479/95 de la Commisison (JO no L 256 du 26. 10. 1995, p. 8).Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO no L 57 du 2. 3. 1992, p. 27).
VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 1, 2 ET 3VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 4, 5 ET 6
2. Direction et volant2. Direction
2.1. État mécanique2.1. État mécanique
2.2. Volant de direction2.2. Jeu dans la direction
2.3. Jeu dans la direction2.3. Fixation du système de direction
2.4. Roulements de roues
3. Visibilité3. Visibilité
3.1. Champ de visibilité3.1. Champ de visibilité
3.2. État des vitrages3.2. État des vitrages
3.3. Rétroviseurs3.3. Rétroviseurs
3.4. Essuie-glace3.4. Essuie-glace
3.5. Lave-glace3.5. Lave-glace
4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipement électrique4. Équipement d'éclairage
4.1. Feux de route et feux de croisement4.1. Feux de route et feux de croisement
4.1.1. État et fonctionnement4.1.1. État et fonctionnement
4.1.2. Orientation4.1.2. Orientation
4.1.3. Commutation4.1.3. Commutation
4.1.4. Efficacité visuelle
4.2. Feux de position et feux d'encombrement4.2. État et fonctionnement, état des verres de protection, couleur et efficacité visuelle des:
4.2.1. État et fonctionnement4.2.1. Feux de position
4.2.2. Couleur et efficacité visuelle4.2.2. Feux-stop
4.2.3. Feux indicateurs de direction
4.2.4. Feux de recul
4.2.5. Feux-brouillard
4.2.6. Éclairage de la plaque d'immatriculation arrière
4.2.7. Catadioptres
4.2.8. Feux de signal de détresse
4.3. Feux-stop
4.3.1. État et fonctionnement
4.3.2. Couleur et efficacité visuelle
4.4. Feux indicateurs de direction
4.4.1. État et fonctionnement
4.4.2. Couleur et efficacité visuelle
4.4.3. Commutation
4.4.4. Fréquence de clignotement
4.5. Feux-brouillard avant et arrière
4.5.1. Emplacement
4.5.2. État et fonctionnement
4.5.3. Couleur et efficacité visuelle
4.6. Feux de marche arrière
4.6.1. État et fonctionnement
4.6.2. Couleur et efficacité visuelle
4.7. Éclairage de la plaque d'immatriculation arrière
4.8. CatadioptresÉtat et couleur
4.9. Témoins
4.10. Liaisons électriques entre le véhicule tracteur et la remorque ou semi-remorque
4.11. Câblage électrique
5. Essieux, roues, pneus, suspension5. Essieux, roues, pneus, suspension
5.1. Essieux5.1. Essieux
5.2. Roues et pneus5.2. Roues et pneus
5.3. Suspension5.3. Suspension
6. Châssis et accessoires du châssis6. Châssis et accessoires du châssis
6.1. Châssis ou cadre et accessoires6.1. Châssis ou cadre et accessoires
6.1.1. État général6.1.1. État général
6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux
6.1.3. Réservoirs et canalisations à carburant6.1.3. Réservoirs et canalisations à carburant
6.1.4. Caractéristiques géométriques et état du dispositif arrière de protection, poids lourds6.1.4. Support de la roue de secours
6.1.5. Support de la roue de secours6.1.5. Sécurité du dispositif d'accouplement (le cas échéant)
6.1.6. Dispositif d'accouplement des véhicules tracteurs, des remorques et des semi-remorques
6.2. Cabine et carrosserie6.2. Carrosserie
6.2.1. État général6.2.1. État structurel
6.2.2. Fixation6.2.2. Portières et serrures
6.2.3. Portières et serrures
6.2.4. Plancher
6.2.5. Siège du conducteur
6.2.6. Marchepieds
7. Équipements divers7. Équipements divers
7.1. Ceintures de sécurité7.1. Fixation du siège du conducteur
7.2. Extincteur7.2. Fixation de la batterie
7.3. Serrures et dispositif antivol7.3. Avertisseur sonore
7.4. Triangle de signalisation7.4. Triangle de signalisation
7.5. Trousse de secours7.5. Ceintures de sécurité
7.5.1. Sécurité de montage
7.5.2. État des ceintures
7.5.3. Fonctionnement
7.6. Cale(s) pour roue(s)
7.7. Avertisseur sonore
7.8. Indicateur de vitesse
7.9. Tachygraphe (présence et intégrité des sceaux)vérifier la validité de la plaque du tachygraphe, s'il est prévu par le règlement (CEE) no 3821/85contrôler, en cas de doute, si la circonférence nominale ou la dimension du pneu est conforme aux données indiquées sur le tachygraphesi possible, vérifier que les sceaux du tachygraphe et, le cas échéant, tout autre moyen de protéger le tachygraphe contre toute manipulation frauduleuse sont intacts
7.10. Limiteur de vitessesi possible, vérifier que le limiteur de vitesse est installé, conformément à la directive 92/6/CEEcontrôler la validité de la plaque du limiteur de vitessesi possible, vérifier que les sceaux du limiteur de vitesse et, le cas échéant, toute autre mesure de protection contre toute manipulation frauduleuse sont intactsvérifier dans la mesure du possible que le limiteur de vitesse empêche les véhicules mentionnés aux articles 2 et 3 de la directive 92/6/CEE de dépasser les valeurs prescrites
8. Nuisances8. Nuisances
8.1. Bruit8.1. Bruit
VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 1, 2, 3, 4, 5 et 68.2.Émissions d'échappement8.2.1.Véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé (essence)a)Lorsque les émissions ne sont pas limitées par un système de régulation perfectionné tel qu'un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda:1)inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il est complet et dans un état satisfaisant, et s'il ne présente pas de fuites;2)inspection visuelle de tout équipement de régulation des émissions installé par le constructeur, afin de vérifier s'il est complet et dans un état satisfaisant, et s'il ne présente pas de fuites.Après conditionnement raisonnable du moteur (en tenant compte des recommandations du constructeur), mesurage de la concentration des émissions de monoxyde de carbone (CO), le moteur tournant au ralenti (moteur débrayé).La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule. Lorsque cette donnée n'est pas disponible ou lorsque les autorités compétentes des États membres décident de ne pas la retenir comme valeur de référence, la teneur en CO ne doit pas excéder les valeurs suivantes:i)pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois entre la date fixée par les États membres à partir de laquelle ces véhicules ont dû satisfaire à la directive 70/220/CEEJO L 76 du 9.3.1970, p. 1. et le 1er octobre 1986: CO: – 4,5 % vol.;ii)pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre 1986: CO: – 3,5 % vol.b)Lorsque les émissions sont contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu'un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda:1)inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il est complet et dans un état satisfaisant, et s'il ne présente pas de fuites;2)inspection visuelle de tout équipement de régulation des émissions installé par le constructeur, afin de vérifier s'il est complet et dans un état satisfaisant, et s'il ne présente pas de fuites;3)détermination de l'efficacité du système de régulation des émissions par mesurage de la valeur lambda et de la teneur en CO des gaz d'échappement conformément aux dispositions du point 4 ou aux procédures proposées par le constructeur et agréées lors de la réception par type. Pour chacun des tests, le moteur est conditionné conformément aux recommandations du constructeur du véhicule;4)émissions à la sortie du tuyau d'échappement — valeurs limitesLa teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule. Lorsque cette donnée n'est pas disponible, la teneur en CO ne doit pas excéder les valeurs suivantes:i)mesures à effectuer moteur tournant au ralenti:la teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement ne doit pas excéder 0,5 % vol.; elle ne doit pas excéder 0,3 % vol. pour les véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées à la ligne A ou B du tableau de la section 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE, telle qu'elle a été modifiée par la directive 98/69/CEJO L 350 du 28.12.1998, p. 1. ou ultérieurement. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la directive 70/220/CEE modifiée par la directive 98/69/CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2002;ii)mesures à effectuer au ralenti accéléré, vitesse du moteur (débrayé) au moins égale à 2000 min–1:la teneur maximale en CO des gaz d'échappement ne doit pas excéder 0,3 % vol.; elle ne doit pas excéder 0,2 % vol. pour les véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées à la ligne A ou B du tableau de la section 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE telle qu'elle a été modifiée par la directive 98/69/CE ou ultérieurement. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la directive 70/220/CEE modifiée par la directive 98/69/CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2002.Lambda: 1 ± 0,03 ou selon les spécifications du constructeur;iii)pour les véhicules à moteur équipés d'un système de diagnostic embarqué (OBD) conformément à la directive 70/220/CEE (telle qu'elle a été modifiée par la directive 98/69/CE et les directives modificatrices ultérieures), les États membres peuvent, au lieu de recourir à l'essai spécifié au point i), contrôler le fonctionnement du système de régulation des émissions en effectuant le relevé approprié du dispositif OBD, en vérifiant simultanément le bon fonctionnement du système OBD.8.2.2.Véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression (Diesel)a)Mesure de l'opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure de l'alimentation), vitesses au point mort et pédale d'embrayage enfoncée.b)Mise en condition du véhicule:1)les véhicules peuvent être contrôlés sans mise en condition préalable, mais non sans que l'on se soit assuré, pour des raisons de sécurité, que le moteur est chaud et dans un état mécanique satisfaisant;2)sous réserve des dispositions du point d) 5, aucun véhicule ne peut être refusé sans avoir été mis dans les conditions suivantes:i)le moteur doit être chaud: autrement dit, la température de l'huile moteur mesurée par une sonde dans le tube de la jauge doit au moins être égale à 80 °C ou correspondre à la température de fonctionnement normale si celle-ci est inférieure, ou la température du bloc moteur, mesurée d'après le niveau du rayonnement infrarouge, doit atteindre une valeur équivalente. Si, à cause de la configuration du véhicule, il n'est pas possible de procéder à ces mesures, la température normale de fonctionnement du moteur pourra être établie autrement, par exemple en se basant sur le fonctionnement du ventilateur de refroidissement;ii)le système d'échappement doit être purgé par trois coups d'accélération à vide ou par un moyen équivalent.c)Procédure d'essai:1)inspection visuelle de tout équipement de régulation des émissions installé par le constructeur, afin de vérifier s'il est complet et dans un état satisfaisant, et s'il ne présente pas de fuites;2)le moteur et, le cas échéant, le turbocompresseur doivent tourner au ralenti avant le lancement de chaque cycle d'accélération libre. Pour les moteurs de poids lourds, cela signifie qu'il faut attendre au moins dix secondes après le relâchement de la commande des gaz;3)au départ de chaque cycle d'accélération libre, la pédale des gaz doit être enfoncée rapidement et progressivement (en moins d'une seconde), mais non brutalement, de manière à obtenir un débit maximal de la pompe d'injection;4)à chaque cycle d'accélération libre, le moteur doit atteindre la vitesse de coupure de l'alimentation, ou, pour les voitures à transmission automatique, la vitesse indiquée par le constructeur ou, si celle-ci n'est pas connue, les deux tiers de la vitesse de coupure de l'alimentation avant que la commande des gaz ne soit relâchée. On pourra s'en assurer, par exemple, en surveillant le régime du moteur ou en laissant passer un laps de temps suffisant entre le moment où on enfonce la pédale des gaz et le moment où on la relâche, soit au moins deux secondes pour les véhicules des catégories 1 et 2 de l'annexe I.d)Valeurs limites:1)le niveau de concentration ne doit pas dépasser le niveau enregistré sur la plaque conformément à la directive 72/306/CEEJO L 190 du 20.8.1972, p. 1.;2)lorsque cette donnée n'est pas disponible ou que les autorités compétentes des États membres décident de ne pas s'y référer, le niveau de concentration ne doit pas dépasser le niveau déclaré par le constructeur ou les valeurs limites du coefficient d'absorption, qui sont les suivantes.Coefficient d'absorption maximal pour:moteurs Diesel à aspiration naturelle: 2,5 m–1,moteurs Diesel turbocompressés: 3,0 m–1,une limite de 1,5 m–1 s'applique aux véhicules suivants réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées:a)à la ligne B du tableau de la section 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE modifiée par la directive 98/69/CE (véhicules utilitaires légers à moteur Diesel Euro 4);b)à la ligne B1 des tableaux de la section 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE modifiée par la directive 1999/96/CEJO L 44 du 16.2.2000, p. 1. (véhicules utilitaires légers à moteur Diesel Euro 4);c)à la ligne B2 des tableaux de la section 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE modifiée par la directive 1999/96/CE (véhicules utilitaires lourds à moteur Diesel Euro 5);d)à la ligne C des tableaux de la section 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE modifiée par la directive 1999/96/CE (véhicules utilitaires lourds EEV),ou conformément aux valeurs limites figurant dans une modification ultérieure de la directive 70/220/CEE modifiée par la directive 98/69/CE, ou conformément aux valeurs limites figurant dans une modification ultérieure de la directive 88/77/CEE modifiée par la directive 1999/96/CE, ou conformément à des valeurs limites équivalentes si l'on utilise un autre type d'appareil que celui utilisé pour la réception CE.Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la section 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE modifiée par la directive 98/69/CE, ou avec la section 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CE modifiée par la directive 1999/96/CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2008;3)ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1980;4)les véhicules ne doivent être refusés que si la moyenne arithmétique des valeurs observées dans au moins les trois derniers cycles d'accélération libre dépasse la valeur limite. Cette moyenne peut être calculée en ignorant les valeurs observées qui s'écartent fortement de la moyenne mesurée, ou être obtenue par un autre mode de calcul statistique qui tient compte de la dispersion des valeurs mesurées. Les États membres peuvent limiter le nombre de cycles d'essai à effectuer;5)pour éviter des essais inutiles, les États membres peuvent, par dérogation aux dispositions du point 8.2.2 d) 4, refuser des véhicules pour lesquels les valeurs observées dans moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge visés au point 8.2.2 b) 2 ii) (ou l'application d'un procédé équivalent) dépassent largement les valeurs limites. De même, pour éviter des essais inutiles, les États membres peuvent, par dérogation aux dispositions du point 8.2.2 d) 4, admettre des véhicules pour lesquels les valeurs observées dans moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge visés au point 8.2.2 b) 2 ii) (ou l'application d'un procédé équivalent) sont largement inférieures aux valeurs limites.8.2.3.Appareillage de contrôleLes émissions des véhicules sont contrôlées à l'aide d'appareils permettant de déterminer de manière précise le respect des valeurs limites prescrites ou mentionnées par le constructeur.8.2.4.Au cas où, lors de la réception CE, un type de véhicule n'aurait pas pu respecter les valeurs limites fixées par la présente directive, les États membres peuvent fixer des valeurs limites plus élevées pour ce type de véhicule sur la base de preuves fournies par le constructeur. Ils en informent aussitôt la Commission qui en informe à son tour les autres États membres.
VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 1, 2 ET 3VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 4, 5 ET 6
8.3. Déparasitage radio
9. Contrôles supplémentaires pour les véhicules affectés au transport en commun de personnes
9.1. Sortie(s) de secours (y compris les marteaux servant à briser les vitres), plaques indicatrices de la (ou des) sortie(s) de secours
9.2. Chauffage
9.3. Aération
9.4. Aménagement des sièges
9.5. Éclairage intérieur
10. Identification du véhicule10. Identification du véhicule
10.1. Plaque d'immatriculation10.1. Plaque d'immatriculation
10.2. Numéro de châssis10.2. Numéro de châssis
ANNEXE IIIPARTIE ADirectives abrogées(visées à l'article 10)La directive 77/143/CEE du Conseil, du 29 décembre 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que les directives qui l'ont modifiée:directive 88/449/CEE du Conseil,directive 91/225/CEE du Conseil,directive 91/328/CEE du Conseil,directive 92/54/CEE du Conseil,directive 92/55/CEE du Conseil,directive 94/23/CE de la Commission.PARTIE B
DirectiveDates limites
de transpositionde mise en application
77/143/CEE(JO no L 47 du 18. 2. 1977, p. 47)31 décembre 197731 décembre 1977
88/449/CEE(JO no L 222 du 12. 8. 1988, p. 10)28 juillet 199028 juillet 1990
91/225/CEE(JO no L 103 du 23. 4. 1991, p. 3)1er janvier 19921er janvier 1992
91/328/CEE(JO no L 178 du 6. 7. 1991, p. 29)1er juillet 19931er juillet 1993
92/54/CEE(JO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 63)22 juin 199322 juin 1993
92/55/CEE(JO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 68)22 juin 1993
pour les véhicules visés au point 8.2.1 a) de l'annexe II1er janvier 1994
pour les véhicules visés au point 8.2.2 de l'annexe II1er janvier 1996
pour les véhicules visés au point 8.2.1 b) de l'annexe II1er janvier 1997
94/23/CE(JO no L 147 du 14. 6. 1994, p. 6)1er janvier 19971er janvier 1997
ANNEXE IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE No 1(Dispositif)
Présente directive77/143/CEE88/449/CEE91/225/CEE91/328/CEE92/54/CEE92/55/CEE94/23/CE
Article 1er paragraphe 1Article 1er
Article 1er paragraphe 2Article 2paragraphe 1
Article 2Article 4
Article 3 paragraphe 1 premier alinéaArticle 5paragraphe 1
Article 3 paragraphe 1 deuxième alinéaArticle 5paragraphe 2
Article 3 paragraphe 2Article 5paragraphe 3
Article 3 paragraphe 3Article 2
Article 4 paragraphe 1Article 2paragraphe 2
Article 4 paragraphe 2Article 2paragraphe 3
Article 4 paragraphe 3Article 4
Article 5 (premier à sixième tirets)Article 3
Article 5 (septième tiret)Article 3
Article 6 paragraphe 1Article 7paragraphe 1Article 1paragraphe 1
Article 6 paragraphe 2Article 1paragraphe 1
Article 7 paragraphes 1 à 2Article 1
Article 8 paragraphes 1 à 4Article 1er
Article 9 paragraphe 1Article 3
Article 9 paragraphe 2
Article 10
Article 11 paragraphe 1Article 6Article 2paragraphe 1Article 2paragraphe 1Article 2paragraphe 1Article 2paragraphe 1Article 2paragraphe 1 à 3Article 5paragraphe 1
Article 11 paragraphe 2Article 2paragraphe 2Article 2paragraphe 2Article 2paragraphe 2Article 2paragraphe 2Article 5paragraphe 2
Article 11 paragraphe 3
Article 12Article 2paragraphe 4
Article 13
TABLEAU DE CORRESPONDANCE No 2(Catégories de véhicules soumis au contrôle technique)
Présente directive77/143/CEE88/449/CEE91/225/CEE91/328/CEE92/54/CEE92/55/CEE94/23/CE
Annexe IAnnexe I
Catégorie 1Catégorie 1
Catégorie 2Catégorie 2
Catégorie 3Catégorie 3
Catégorie 4Catégorie 4
Catégorie 5Article 1erparagraphe 2
Catégorie 6Article 1erparagraphe 2
TABLEAU DE CORRESPONDANCE No 3(Points de contrôle)La catégorie 4 (taxis et ambulances) est transférée de la colonne de gauche à la colonne de droite (avec les catégories 5 et 6) à l'annexe II.
Présente directive77/143/CEE88/449/CEE91/225/CEE91/328/CEE92/54/CEE92/55/CEE94/23/CE
Annexe IIAnnexe II
Note introductive 1Note introductive 1
Note introductive 2Article 1erparagraphe 1
Note introductive 3Article 1erparagraphe 1
Point 1Point 1.2Article 1erparagraphe 1
Point 1.2.1Point 1.2.2Article 1er
Point 1.3Point 1.3.1Article 1erparagraphe 1
Point 1.3.2Article 1er
Point 1.4Point 1.4.1Article 1erparagraphe 1
Point 1.4.2Article 1er
Point 1.5Point 1.6Article 1erparagraphe 1
Point 2Point 7.8Article 1erparagraphe 3
Point 7.9 titre et premierà troisième tiretsArticle 1erparagraphe 3
Point 7.10premier àtroisième tirets
Point 8Point 8.1Article 1erparagraphe 3
Point 8.2Point 8.2.4Article 1erparagraphe 1
Point 8.3Point 10.2Article 1erparagraphe 3