Council Directive 96/96/EC of 20 December 1996 on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers
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- Directive 1999/52/CE de la Commissiondu 26 mai 1999portant adaptation au progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31999L0052, 5 juin 1999
- Directive 2001/9/CE de la Commissiondu 12 février 2001portant adaptation au progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32001L0009, 17 février 2001
- Directive 2001/11/CE de la Commissiondu 14 février 2001portant adaptation au progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques — Contrôle du fonctionnement des limiteurs de vitesse des véhicules utilitaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32001L0011, 17 février 2001
- Directive 2003/27/CE de la Commissiondu 3 avril 2003portant adaptation au progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil en ce qui concerne le contrôle des émissions d'échappement des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003L0027, 8 avril 2003
- Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
- Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseildu 6 mai 2009relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0040, 6 juin 2009
avancer la date du premier contrôle technique obligatoire et, le cas échéant, soumettre le véhicule à un contrôle préalable à son immatriculation, raccourcir l'intervalle entre deux contrôles techniques obligatoires successifs, rendre obligatoire le contrôle technique de l'équipement facultatif, augmenter le nombre des points à contrôler, étendre l'obligation de contrôle technique périodique à d'autres catégories de véhicules, prescrire des contrôles spéciaux additionnels, imposer pour les systèmes de freinage des véhicules immatriculés sur leur territoire des normes minimales d'efficacité plus sévères que celles indiquées à l'annexe II et inclure un contrôle des véhicules sous des charges plus élevées, à condition que ces normes n'excèdent pas celles appliquées lors de la réception par type initiale.
reculer la date du premier contrôle technique obligatoire, augmenter l'intervalle entre deux contrôles techniques obligatoires successifs, réduire le nombre des points à contrôler, modifier les catégories de véhicules soumis au contrôle technique obligatoire,
Catégories de véhicules | Périodicité des contrôles |
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1. Véhicules à moteur affectés au transport de personnes et ayant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises | Un an après la date de la première utilisation, ensuite annuellement |
2. Véhicules à moteur affectés au transport de marchandises dont la masse maximale autorisée dépasse | Un an après la date de la première utilisation, ensuite annuellement |
3. Remorques et semi-remorques dont le poids maximal autorisé dépasse | Un an après la date de la première utilisation, ensuite annuellement |
4. Taxis, ambulances | Un an après la date de la première utilisation, ensuite annuellement |
5. Véhicules à moteur, ayant au moins quatre roues, qui servent normalement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas | Quatre ans après la date de la première utilisation, ensuite tous les deux ans |
6. Véhicules à moteur, ayant au moins quatre roues, qui servent au transport de personnes et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, ne dépasse pas huit | Quatre ans après la date de la première utilisation, ensuite tous les deux ans |
Points à contrôler | Causes de la défectuosité |
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1.1 État mécanique et fonctionnement | |
1.1.1. Axes de came des freins, levier de freinage |
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1.1.2. État et course de la pédale du dispositif de freinage |
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1.1.3. Pompe à vide ou compresseur et réservoirs |
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1.1.4. Signal avertisseur pour la pression, manomètre du signal avertisseur |
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1.1.5. Robinet de freinage à main |
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1.1.6. Frein de stationnement, levier de commande, dispositif de verrouillage |
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1.1.7. Valves de freinage (robinets de freinage, valve d'échappement rapide, régulateurs de pression, etc.) |
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1.1.8. Têtes d'accouplement pour freins de remorque |
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1.1.9. Accumulateur, réservoir de pression |
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1.1.10. Dispositif de freinage assisté maître-cylindre (systèmes hydrauliques) |
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1.1.11. Conduites rigides des freins |
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1.1.12. Flexibles des freins |
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1.1.13. Garniture de freins |
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1.1.14. Tambours de freins, disques de freins |
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1.1.15. Câbles de freins, timonerie |
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1.1.16. Cylindres de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) |
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1.1.17. Correcteur automatique de freinage suivant la charge |
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1.1.18. Leviers-cames à réglage automatique |
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1.1.19. Ralentisseur (pour les véhicules équipés de ce dispositif) |
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1.2. Performances et efficacité du frein de service | |
1.2.1. Performances (augmentation progressive jusqu'à l'effort maximal) |
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1.2.2. Efficacité |
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1.3. Performances et efficacité du frein de secours (si assuré par un système séparé) | |
1.3.1. Performances |
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1.3.2. Efficacité |
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1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement | |
1.4.1. Performances |
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1.4.2. Efficacité |
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1.5. Performances du ralentisseur ou du frein sur échappement |
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1.6. Système anti-blocage |
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VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 1, 2 ET 3 | VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 4, 5 ET 6 |
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2.1. État mécanique | 2.1. État mécanique |
2.2. Volant de direction | 2.2. Jeu dans la direction |
2.3. Jeu dans la direction | 2.3. Fixation du système de direction |
2.4. Roulements de roues | |
3.1. Champ de visibilité | 3.1. Champ de visibilité |
3.2. État des vitrages | 3.2. État des vitrages |
3.3. Rétroviseurs | 3.3. Rétroviseurs |
3.4. Essuie-glace | 3.4. Essuie-glace |
3.5. Lave-glace | 3.5. Lave-glace |
4.1. Feux de route et feux de croisement | 4.1. Feux de route et feux de croisement |
4.1.1. État et fonctionnement | 4.1.1. État et fonctionnement |
4.1.2. Orientation | 4.1.2. Orientation |
4.1.3. Commutation | 4.1.3. Commutation |
4.1.4. Efficacité visuelle | |
4.2. Feux de position et feux d'encombrement | 4.2. État et fonctionnement, état des verres de protection, couleur et efficacité visuelle des: |
4.2.1. État et fonctionnement | 4.2.1. Feux de position |
4.2.2. Couleur et efficacité visuelle | 4.2.2. Feux-stop |
4.2.3. Feux indicateurs de direction | |
4.2.4. Feux de recul | |
4.2.5. Feux-brouillard | |
4.2.6. Éclairage de la plaque d'immatriculation arrière | |
4.2.7. Catadioptres | |
4.2.8. Feux de signal de détresse | |
4.3. Feux-stop | |
4.3.1. État et fonctionnement | |
4.3.2. Couleur et efficacité visuelle | |
4.4. Feux indicateurs de direction | |
4.4.1. État et fonctionnement | |
4.4.2. Couleur et efficacité visuelle | |
4.4.3. Commutation | |
4.4.4. Fréquence de clignotement | |
4.5. Feux-brouillard avant et arrière | |
4.5.1. Emplacement | |
4.5.2. État et fonctionnement | |
4.5.3. Couleur et efficacité visuelle | |
4.6. Feux de marche arrière | |
4.6.1. État et fonctionnement | |
4.6.2. Couleur et efficacité visuelle | |
4.7. Éclairage de la plaque d'immatriculation arrière | |
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4.9. Témoins | |
4.10. Liaisons électriques entre le véhicule tracteur et la remorque ou semi-remorque | |
4.11. Câblage électrique | |
5.1. Essieux | 5.1. Essieux |
5.2. Roues et pneus | 5.2. Roues et pneus |
5.3. Suspension | 5.3. Suspension |
6.1. Châssis ou cadre et accessoires | 6.1. Châssis ou cadre et accessoires |
6.1.1. État général | 6.1.1. État général |
6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux | 6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux |
6.1.3. Réservoirs et canalisations à carburant | 6.1.3. Réservoirs et canalisations à carburant |
6.1.4. Caractéristiques géométriques et état du dispositif arrière de protection, poids lourds | 6.1.4. Support de la roue de secours |
6.1.5. Support de la roue de secours | 6.1.5. Sécurité du dispositif d'accouplement (le cas échéant) |
6.1.6. Dispositif d'accouplement des véhicules tracteurs, des remorques et des semi-remorques | |
6.2. Cabine et carrosserie | 6.2. Carrosserie |
6.2.1. État général | 6.2.1. État structurel |
6.2.2. Fixation | 6.2.2. Portières et serrures |
6.2.3. Portières et serrures | |
6.2.4. Plancher | |
6.2.5. Siège du conducteur | |
6.2.6. Marchepieds | |
7.1. Ceintures de sécurité | 7.1. Fixation du siège du conducteur |
7.2. Extincteur | 7.2. Fixation de la batterie |
7.3. Serrures et dispositif antivol | 7.3. Avertisseur sonore |
7.4. Triangle de signalisation | 7.4. Triangle de signalisation |
7.5. Trousse de secours | 7.5. Ceintures de sécurité |
7.5.1. Sécurité de montage | |
7.5.2. État des ceintures | |
7.5.3. Fonctionnement | |
7.6. Cale(s) pour roue(s) | |
7.7. Avertisseur sonore | |
7.8. Indicateur de vitesse | |
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8.1. Bruit | 8.1. Bruit |
a) Lorsque les émissions ne sont pas limitées par un système de régulation perfectionné tel qu'un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda: 1) inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il est complet et dans un état satisfaisant, et s'il ne présente pas de fuites; 2) inspection visuelle de tout équipement de régulation des émissions installé par le constructeur, afin de vérifier s'il est complet et dans un état satisfaisant, et s'il ne présente pas de fuites. Après conditionnement raisonnable du moteur (en tenant compte des recommandations du constructeur), mesurage de la concentration des émissions de monoxyde de carbone (CO), le moteur tournant au ralenti (moteur débrayé). La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule. Lorsque cette donnée n'est pas disponible ou lorsque les autorités compétentes des États membres décident de ne pas la retenir comme valeur de référence, la teneur en CO ne doit pas excéder les valeurs suivantes: i) pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois entre la date fixée par les États membres à partir de laquelle ces véhicules ont dû satisfaire à la directive 70/220/CEE et le 1JO L 76 du 9.3.1970, p. 1 .er octobre 1986: CO: – 4,5 % vol.;ii) pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1 er octobre 1986: CO: – 3,5 % vol.
b) Lorsque les émissions sont contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu'un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda: 1) inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il est complet et dans un état satisfaisant, et s'il ne présente pas de fuites; 2) inspection visuelle de tout équipement de régulation des émissions installé par le constructeur, afin de vérifier s'il est complet et dans un état satisfaisant, et s'il ne présente pas de fuites; 3) détermination de l'efficacité du système de régulation des émissions par mesurage de la valeur lambda et de la teneur en CO des gaz d'échappement conformément aux dispositions du point 4 ou aux procédures proposées par le constructeur et agréées lors de la réception par type. Pour chacun des tests, le moteur est conditionné conformément aux recommandations du constructeur du véhicule; 4) émissions à la sortie du tuyau d'échappement — valeurs limites La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule. Lorsque cette donnée n'est pas disponible, la teneur en CO ne doit pas excéder les valeurs suivantes: i) mesures à effectuer moteur tournant au ralenti: la teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement ne doit pas excéder 0,5 % vol.; elle ne doit pas excéder 0,3 % vol. pour les véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées à la ligne A ou B du tableau de la section 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE, telle qu'elle a été modifiée par la directive 98/69/CE ou ultérieurement. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la directive 70/220/CEE modifiée par la directive 98/69/CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1JO L 350 du 28.12.1998, p. 1 .er juillet 2002;
ii) mesures à effectuer au ralenti accéléré, vitesse du moteur (débrayé) au moins égale à 2000 min–1 :la teneur maximale en CO des gaz d'échappement ne doit pas excéder 0,3 % vol.; elle ne doit pas excéder 0,2 % vol. pour les véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées à la ligne A ou B du tableau de la section 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE telle qu'elle a été modifiée par la directive 98/69/CE ou ultérieurement. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la directive 70/220/CEE modifiée par la directive 98/69/CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1 er juillet 2002.Lambda: 1 ± 0,03 ou selon les spécifications du constructeur;
iii) pour les véhicules à moteur équipés d'un système de diagnostic embarqué (OBD) conformément à la directive 70/220/CEE (telle qu'elle a été modifiée par la directive 98/69/CE et les directives modificatrices ultérieures), les États membres peuvent, au lieu de recourir à l'essai spécifié au point i), contrôler le fonctionnement du système de régulation des émissions en effectuant le relevé approprié du dispositif OBD, en vérifiant simultanément le bon fonctionnement du système OBD.
a) Mesure de l'opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure de l'alimentation), vitesses au point mort et pédale d'embrayage enfoncée. b) Mise en condition du véhicule: 1) les véhicules peuvent être contrôlés sans mise en condition préalable, mais non sans que l'on se soit assuré, pour des raisons de sécurité, que le moteur est chaud et dans un état mécanique satisfaisant; 2) sous réserve des dispositions du point d) 5, aucun véhicule ne peut être refusé sans avoir été mis dans les conditions suivantes: i) le moteur doit être chaud: autrement dit, la température de l'huile moteur mesurée par une sonde dans le tube de la jauge doit au moins être égale à 80 °C ou correspondre à la température de fonctionnement normale si celle-ci est inférieure, ou la température du bloc moteur, mesurée d'après le niveau du rayonnement infrarouge, doit atteindre une valeur équivalente. Si, à cause de la configuration du véhicule, il n'est pas possible de procéder à ces mesures, la température normale de fonctionnement du moteur pourra être établie autrement, par exemple en se basant sur le fonctionnement du ventilateur de refroidissement; ii) le système d'échappement doit être purgé par trois coups d'accélération à vide ou par un moyen équivalent.
c) Procédure d'essai: 1) inspection visuelle de tout équipement de régulation des émissions installé par le constructeur, afin de vérifier s'il est complet et dans un état satisfaisant, et s'il ne présente pas de fuites; 2) le moteur et, le cas échéant, le turbocompresseur doivent tourner au ralenti avant le lancement de chaque cycle d'accélération libre. Pour les moteurs de poids lourds, cela signifie qu'il faut attendre au moins dix secondes après le relâchement de la commande des gaz; 3) au départ de chaque cycle d'accélération libre, la pédale des gaz doit être enfoncée rapidement et progressivement (en moins d'une seconde), mais non brutalement, de manière à obtenir un débit maximal de la pompe d'injection; 4) à chaque cycle d'accélération libre, le moteur doit atteindre la vitesse de coupure de l'alimentation, ou, pour les voitures à transmission automatique, la vitesse indiquée par le constructeur ou, si celle-ci n'est pas connue, les deux tiers de la vitesse de coupure de l'alimentation avant que la commande des gaz ne soit relâchée. On pourra s'en assurer, par exemple, en surveillant le régime du moteur ou en laissant passer un laps de temps suffisant entre le moment où on enfonce la pédale des gaz et le moment où on la relâche, soit au moins deux secondes pour les véhicules des catégories 1 et 2 de l'annexe I.
d) Valeurs limites: 1) le niveau de concentration ne doit pas dépasser le niveau enregistré sur la plaque conformément à la directive 72/306/CEE ;JO L 190 du 20.8.1972, p. 1 .2) lorsque cette donnée n'est pas disponible ou que les autorités compétentes des États membres décident de ne pas s'y référer, le niveau de concentration ne doit pas dépasser le niveau déclaré par le constructeur ou les valeurs limites du coefficient d'absorption, qui sont les suivantes. Coefficient d'absorption maximal pour: moteurs Diesel à aspiration naturelle: 2,5 m –1 ,moteurs Diesel turbocompressés: 3,0 m –1 ,une limite de 1,5 m –1 s'applique aux véhicules suivants réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées:a) à la ligne B du tableau de la section 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE modifiée par la directive 98/69/CE (véhicules utilitaires légers à moteur Diesel Euro 4); b) à la ligne B1 des tableaux de la section 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE modifiée par la directive 1999/96/CE (véhicules utilitaires légers à moteur Diesel Euro 4);JO L 44 du 16.2.2000, p. 1 .c) à la ligne B2 des tableaux de la section 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE modifiée par la directive 1999/96/CE (véhicules utilitaires lourds à moteur Diesel Euro 5); d) à la ligne C des tableaux de la section 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE modifiée par la directive 1999/96/CE (véhicules utilitaires lourds EEV), ou conformément aux valeurs limites figurant dans une modification ultérieure de la directive 70/220/CEE modifiée par la directive 98/69/CE, ou conformément aux valeurs limites figurant dans une modification ultérieure de la directive 88/77/CEE modifiée par la directive 1999/96/CE, ou conformément à des valeurs limites équivalentes si l'on utilise un autre type d'appareil que celui utilisé pour la réception CE. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la section 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE modifiée par la directive 98/69/CE, ou avec la section 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CE modifiée par la directive 1999/96/CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1 er juillet 2008;
3) ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1 er janvier 1980;4) les véhicules ne doivent être refusés que si la moyenne arithmétique des valeurs observées dans au moins les trois derniers cycles d'accélération libre dépasse la valeur limite. Cette moyenne peut être calculée en ignorant les valeurs observées qui s'écartent fortement de la moyenne mesurée, ou être obtenue par un autre mode de calcul statistique qui tient compte de la dispersion des valeurs mesurées. Les États membres peuvent limiter le nombre de cycles d'essai à effectuer; 5) pour éviter des essais inutiles, les États membres peuvent, par dérogation aux dispositions du point 8.2.2 d) 4, refuser des véhicules pour lesquels les valeurs observées dans moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge visés au point 8.2.2 b) 2 ii) (ou l'application d'un procédé équivalent) dépassent largement les valeurs limites. De même, pour éviter des essais inutiles, les États membres peuvent, par dérogation aux dispositions du point 8.2.2 d) 4, admettre des véhicules pour lesquels les valeurs observées dans moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge visés au point 8.2.2 b) 2 ii) (ou l'application d'un procédé équivalent) sont largement inférieures aux valeurs limites.
VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 1, 2 ET 3 | VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 4, 5 ET 6 |
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8.3. Déparasitage radio | |
9.1. Sortie(s) de secours (y compris les marteaux servant à briser les vitres), plaques indicatrices de la (ou des) sortie(s) de secours | |
9.2. Chauffage | |
9.3. Aération | |
9.4. Aménagement des sièges | |
9.5. Éclairage intérieur | |
10.1. Plaque d'immatriculation | 10.1. Plaque d'immatriculation |
10.2. Numéro de châssis | 10.2. Numéro de châssis |
directive 88/449/CEE du Conseil, directive 91/225/CEE du Conseil, directive 91/328/CEE du Conseil, directive 92/54/CEE du Conseil, directive 92/55/CEE du Conseil, directive 94/23/CE de la Commission.
Directive | Dates limites | |
---|---|---|
de transposition | de mise en application | |
31 décembre 1977 | 31 décembre 1977 | |
28 juillet 1990 | 28 juillet 1990 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
22 juin 1993 | 22 juin 1993 | |
22 juin 1993 | ||
pour les véhicules visés au point 8.2.1 a) de l'annexe II | 1 | |
pour les véhicules visés au point 8.2.2 de l'annexe II | 1 | |
pour les véhicules visés au point 8.2.1 b) de l'annexe II | 1 | |
1 | 1 |
Présente directive | 77/143/CEE | 88/449/CEE | 91/225/CEE | 91/328/CEE | 92/54/CEE | 92/55/CEE | 94/23/CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article 1 | Article 1 | ||||||
Article 1 | |||||||
Article 2 | Article 4 | ||||||
Article 3 paragraphe 1 premier alinéa | |||||||
Article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa | |||||||
Article 3 paragraphe 2 | |||||||
Article 3 paragraphe 3 | Article 2 | ||||||
Article 4 paragraphe 1 | |||||||
Article 4 paragraphe 2 | |||||||
Article 4 paragraphe 3 | Article 4 | ||||||
Article 5 (premier à sixième tirets) | Article 3 | ||||||
Article 5 (septième tiret) | Article 3 | ||||||
Article 6 paragraphe 1 | |||||||
Article 6 paragraphe 2 | |||||||
Article 7 paragraphes 1 à 2 | Article 1 | ||||||
Article 8 paragraphes 1 à 4 | Article 1 | ||||||
Article 9 paragraphe 1 | Article 3 | ||||||
Article 9 paragraphe 2 | |||||||
Article 10 | |||||||
Article 11 paragraphe 1 | Article 6 | ||||||
Article 11 paragraphe 2 | |||||||
Article 11 paragraphe 3 | |||||||
Article 12 | |||||||
Article 13 |
Présente directive | 77/143/CEE | 88/449/CEE | 91/225/CEE | 91/328/CEE | 92/54/CEE | 92/55/CEE | 94/23/CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annexe I | Annexe I | ||||||
Catégorie 1 | Catégorie 1 | ||||||
Catégorie 2 | Catégorie 2 | ||||||
Catégorie 3 | Catégorie 3 | ||||||
Catégorie 4 | Catégorie 4 | ||||||
Catégorie 5 | |||||||
Catégorie 6 |
Présente directive | 77/143/CEE | 88/449/CEE | 91/225/CEE | 91/328/CEE | 92/54/CEE | 92/55/CEE | 94/23/CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annexe II | Annexe II | ||||||
Note introductive 1 | Note introductive 1 | ||||||
Note introductive 2 | |||||||
Note introductive 3 | |||||||
Article 1 | |||||||
Point 1.3.2 | Article 1 | ||||||
Point 1.4.2 | Article 1 | ||||||