Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control
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  • Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseildu 26 mai 2003prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, 32003L0035, 25 juin 2003
  • Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseildu 13 octobre 2003établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003L0087, 25 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseildu 18 janvier 2006concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R0166, 4 février 2006
  • Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseildu 15 janvier 2008relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0001, 29 janvier 2008
Directive 96/61/CE du Conseildu 24 septembre 1996relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,vu la proposition de la CommissionJO no C 311 du 17. 11. 1993, p. 6.JO no C 165 du 1. 7. 1995, p. 9.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 195 du 18. 7. 1995, p. 54.,statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traitéAvis du Parlement européen du 14 décembre 1994 (JO no C 18 du 23. 1. 1995, p. 96), position commune du Conseil du 27 novembre 1995 (JO no C 87 du 25. 3. 1996, p. 8) et décision du Parlement européen du 22 mai 1996 (JO no C 166 du 10. 6. 1996).,(1)considérant que les objectifs et les principes de la politique communautaire en matière d'environnement, tels que définis à l'article 130 R du traité, visent notamment à la prévention, à la réduction et, dans la mesure du possible, à l'élimination de la pollution, en agissant par priorité à la source, ainsi qu'à assurer une gestion prudente des ressources naturelles, dans le respect du principe du "pollueur payeur" et de la prévention de la pollution;(2)considérant que le cinquième programme d'action en matière d'environnement, dont l'approche générale a été approuvée par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, dans leur résolution du 1er février 1993JO no C 138 du 17. 5. 1993, p. 1., accorde la priorité à la réduction intégrée de la pollution, en tant qu'élément important de l'évolution vers un équilibre plus durable entre activité humaine et développement socio-économique, d'une part, et les ressources et la capacité régénératrice de la nature, d'autre part;(3)considérant que la réalisation d'une approche intégrée pour réduire la pollution nécessite une action au niveau communautaire afin de modifier et de compléter la législation communautaire existante relative à la prévention et à la réduction de la pollution en provenance des installations industrielles;(4)considérant que la directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industriellesJO no L 188 du 16. 7. 1984, p. 20. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE (JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 48)., a institué un cadre général requérant une autorisation préalable à l'exploitation ou à une modification substantielle des installations industrielles susceptibles de provoquer une pollution atmosphérique;(5)considérant que la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la CommunautéJO no L 129 du 18. 5. 1976, p. 23. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE., a introduit une obligation d'autorisation pour le rejet de ces substances;(6)considérant que, bien qu'il existe une législation communautaire relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et à la prévention ou à la réduction à un minimum des rejets de substances dangereuses dans les eaux, il n'existe pas de législation communautaire comparable destinée à prévenir ou à réduire les émissions dans le sol;(7)considérant que des approches distinctes visant à réduire les émissions dans l'air, les eaux ou les sols de façon séparée sont susceptibles de favoriser des transferts de pollution entre les différents milieux de l'environnement, plutôt que de protéger l'environnement dans son ensemble;(8)considérant que l'objectif d'une approche intégrée de la réduction de la pollution est de prévenir, partout où cela est réalisable, les émissions dans l'atmosphère, les eaux et les sols, en prenant en compte la gestion des déchets, et, lorsque cela s'avère impossible, de les réduire à un minimum afin d'atteindre un haut niveau de protection de l'environnement dans son ensemble;(9)considérant que la présente directive établit un cadre général de principes pour la prévention et la réduction intégrées de la pollution; qu'elle prévoit les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la prévention et de la réduction intégrées de la pollution afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble; que l'application du principe d'un développement durable est favorisée par une approche intégrée de la réduction de la pollution;(10)considérant que la présente directive s'applique sans préjudice de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnementJO no L 175 du 5. 7. 1985, p. 40.; que, lorsque des informations ou des conclusions obtenues à la suite de l'application de cette dernière directive sont à prendre en considération pour l'octroi de l'autorisation, la présente directive ne porte pas atteinte à la mise en œuvre de ladite directive;(11)considérant que des dispositions nécessaires doivent être prises par les États membres pour qu'il soit assuré que l'exploitant satisfait aux principes généraux de certaines obligations fondamentales; que, pour ce faire, il suffit que les autorités compétentes tiennent compte de ces principes généraux lorsqu'elles établissent les conditions d'autorisation;(12)considérant que les dispositions adoptées conformément à la présente directive doivent être appliquées aux installations existantes soit après un délai déterminé pour certaines de ces dispositions, soit dès la date de mise en application de la présente directive;(13)considérant que, dans le but de s'attaquer aux problèmes de pollution de façon plus efficace et plus rentable, il convient que les aspects concernant l'environnement soient pris en compte par l'exploitant; que ces éléments doivent être communiqués à l'autorité compétente afin qu'elle puisse s'assurer, avant l'octroi de l'autorisation, si toutes les mesures appropriées préventives ou de réduction de la pollution sont prévues; que des procédures de demande d'autorisation très différentes peuvent générer des niveaux différents de protection de l'environnement et de sensibilisation du public; que, partant, les demandes d'autorisation au titre de la présente directive doivent comporter un minimum de données;(14)considérant qu'une coordination adéquate de la procédure et des conditions d'autorisation entre les autorités compétentes permettra d'atteindre le niveau le plus élevé de protection de l'environnement dans son ensemble;(15)considérant que l'autorité compétente n'accordera ou ne modifiera une autorisation que lorsque des mesures de protection de l'environnement intégrées de l'air, des eaux et des sols ont été prévues;(16)considérant que l'autorisation comprend toutes les mesures nécessaires pour remplir les conditions de l'autorisation afin d'atteindre ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble; que, sans préjudice de la procédure d'autorisation, ces mesures peuvent également faire l'objet de prescriptions contraignantes générales;(17)considérant que des valeurs limites d'émission, des paramètres ou des mesures techniques équivalents sont à fonder sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifiques, et en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement; que, dans tous les cas, les conditions d'autorisation prévoient des dispositions relatives à la minimisation de la pollution à longue distance ou transfrontière et garantissent un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble;(18)considérant qu'il revient aux États membres de déterminer comment pourront être prises en considération, en tant que de besoin, les caractéristiques techniques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement;(19)considérant que, lorsqu'une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplémentaires sont notamment requises par l'autorisation, sans préjudice d'autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale;(20)considérant que, puisque les meilleures techniques disponibles sont appelées à évoluer avec le temps, particulièrement en fonction des progrès techniques, les autorités compétentes doivent se tenir au courant ou être informées de ces progrès;(21)considérant que des modifications apportées à une installation sont susceptibles d'entraîner une pollution; qu'il est, dès lors, nécessaire de communiquer à l'autorité compétente toute modification qui pourrait entraîner des conséquences pour l'environnement; qu'une modification substantielle de l'exploitation doit être soumise à l'octroi d'une autorisation préalable en conformité avec la présente directive;(22)considérant que les conditions d'autorisation doivent être périodiquement réexaminées et, si nécessaire, actualisées; que, dans certaines conditions, elles seront réexaminées en tout état de cause;(23)considérant que, afin d'informer le public au sujet de l'exploitation d'installations et de leur impact potentiel sur l'environnement, et afin de garantir la transparence de la procédure d'autorisation dans l'ensemble de la Communauté, le public doit avoir accès, avant toute décision, aux informations relatives aux demandes d'autorisation de nouvelles installations ou de modifications substantielles, et aux autorisations elles-mêmes, à leurs actualisations et aux données de contrôle y afférentes;(24)considérant que l'établissement d'un inventaire des principales émissions et sources responsables peut être considéré comme un instrument important permettant notamment une comparaison des activités polluantes dans la Communauté; que la mise en place de cet inventaire sera établie par la Commission assistée à cet effet par un comité de réglementation;(25)considérant que les progrès et les échanges d'informations au niveau communautaire en ce qui concerne les meilleures techniques disponibles permettront de réduire les déséquilibres au plan technologique dans la Communauté, favoriseront la diffusion au plan mondial des valeurs limites et des techniques utilisées dans la Communauté et aideront les États membres dans la mise en œuvre efficace de la présente directive;(26)considérant que des rapports sur la mise en œuvre et l'efficacité de la présente directive devront être élaborés régulièrement;(27)considérant que la présente directive traite des installations et des substances dont le potentiel de pollution et, partant, la pollution transfrontière sont importants; qu'une consultation transfrontalière est organisée lorsque les demandes d'autorisation concernent de nouvelles installations ou des modifications substantielles aux installations, qui sont susceptibles d'avoir un impact négatif et significatif sur l'environnement; que les demandes relatives à ces propositions ou modifications substantielles seront accessibles au public de l'État membre susceptible d'être affecté;(28)considérant qu'un besoin d'action peut être identifié au niveau communautaire visant à fixer des valeurs limites d'émission pour certaines catégories d'installations et de substances polluantes visées par la présente directive; que le Conseil fixera en conformité avec les dispositions du traité ces valeurs limites d'émission;(29)considérant que les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires en matière de santé et de sécurité sur le lieu du travail,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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