Council Directive 96/26/EC of 29 April 1996 on admission to the occupation of road haulage operator and road passenger transport operator and mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications intended to facilitate for these operators the right to freedom of establishment in national and international transport operations
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  • Directive 98/76/CE du Conseildu 1er octobre 1998modifiant la directive 96/26/CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux, 31998L0076, 14 octobre 1998
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Directive 2004/66/CE du Conseildu 26 avril 2004portant adaptation des directives 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE et 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil et des directives 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE et 2003/49/CE du Conseil, dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre prestation de services, de l’agriculture, de la politique des transports et de la fiscalité, du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, 32004L0066, 1 mai 2004
  • Traitéentrele Royaume de Belgique, la République Tchèque, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République Hellénique, le Royaume d'Espagne, la République Française, l'Irlande, la République Italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République Portugaise, la République de Slovénie, la République Slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume‐Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord(états membres de l'Union Européenne)etla République de Bulgarie et la Roumanie,relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union Européenne, 12005S, 21 juin 2005
  • Directive 2006/103/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0103, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseildu 21 octobre 2009établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32009R1071, 14 novembre 2009
Directive 96/26/CE du Conseildu 29 avril 1996concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75, vu les propositions de la CommissionJO no C 286 du 14. 11. 1990, p. 4 et modification transmise le 16. 12. 1993., vu les avis du Comité économique et socialJO no C 339 du 31. 12. 1991, p. 5.JO no C 295 du 22. 10. 1994, p. 30., statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traitéAvis du Parlement européen du 13 décembre 1991 (JO no C 13 du 20. 1. 1992, p. 443) et du 20 avril 1994 (JO no C 128 du 9. 5. 1994, p. 136), position commune du Conseil du 8 décembre 1995 (JO no C 356 du 30. 12. 1995, p. 1) et décision du Parlement européen du 28 mars 1996 (non encore parue au Journal officiel)., considérant que la directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationauxJO no L 308 du 19. 11. 1974, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3572/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 12)., la directive 74/562/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationauxJO no L 308 du 19. 11. 1974, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3572/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 12). et la directive 77/796/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteursJO no L 334 du 24. 12. 1977, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/438/CEE (JO no L 212 du 22. 7. 1989, p. 101). Rectificatif, JO no L 298 du 17. 10. 1989, p. 31. ont été modifiées de manière substantielle à plusieurs reprises; qu'il convient, pour des raisons de rationalité et de clarté, de procéder à la codification desdites directives en les rassemblant en un seul texte; considérant que l'organisation du marché des transports est un des éléments nécessaires à la mise en œuvre de la politique commune des transports, dont l'instauration est prévue par le traité; considérant que l'adoption de mesures visant à coordonner les conditions d'accès aux professions de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route (ci-après dénommées "transporteur par route") est de nature à favoriser l'exercice effectif du droit d'établissement desdits transporteurs; considérant qu'il importe de prévoir l'introduction de règles communes pour l'accès à la profession de transporteur par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux en vue d'assurer une amélioration de leur qualification et que cette dernière est susceptible de contribuer à l'assainissement du marché, à l'amélioration de la qualité du service rendu, dans l'intérêt des usagers, des transporteurs et de l'économie dans son ensemble, ainsi qu'à une plus grande sécurité routière; considérant, en conséquence, qu'il convient que les règles en matière d'accès à la profession de transporteur par route portent sur l'honorabilité, la capacité financière et la capacité professionnelle du transporteur; considérant qu'il n'est cependant pas nécessaire d'inclure dans ces règles communes certains transports ayant une faible incidence économique; considérant que, à partir du 1er janvier 1993, l'accès au marché des transports transfrontaliers de marchandises par route est régi par un système d'autorisations communautaires accordées sur la base de critères qualitatifs; considérant que, en ce qui concerne la condition d'honorabilité, il s'avère nécessaire, pour assainir efficacement le marché, de subordonner uniformément l'accès à la profession de transporteur par route et son exercice à l'absence de condamnations pénales graves, y compris dans le domaine commercial, à l'absence de déclaration d'inaptitude à l'exercice de la profession, ainsi qu'au respect des réglementations applicables à l'activité de transporteur par route; considérant que, en ce qui concerne la condition de capacité financière, il importe de fixer certains critères auxquels doivent satisfaire les transporteurs par route afin, notamment, d'assurer l'égalité de traitement des entreprises des différents États membres; considérant que, en matière d'honorabilité et de capacité financière, il y a lieu d'admettre comme preuve suffisante pour l'accès aux activités en question dans un État membre d'accueil, la production de documents appropriés délivrés par une autorité compétente du pays d'origine ou de provenance du transporteur par route; considérant que, en ce qui concerne la condition de capacité professionnelle, il apparaît indiqué de prévoir que le candidat transporteur par route acquiert cette capacité par la réussite à un examen écrit, mais que les États membres peuvent dispenser le candidat transporteur de cet examen s'il justifie d'une expérience pratique suffisante; considérant que, en matière de capacité professionnelle, l'attestation délivrée en vertu des dispositions communautaires relatives à l'accès à la profession de transporteur par route doit être reconnue comme preuve suffisante par l'État membre d'accueil; considérant qu'il convient de prévoir un système d'assistance mutuelle entre États membres pour l'application de la présente directive; considérant que la présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition ou d'application des directives figurant à l'annexe II partie B, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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