Council Directive 96/26/EC of 29 April 1996 on admission to the occupation of road haulage operator and road passenger transport operator and mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications intended to facilitate for these operators the right to freedom of establishment in national and international transport operations
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- Directive 98/76/CE du Conseildu 1er octobre 1998modifiant la directive 96/26/CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux, 31998L0076, 14 octobre 1998
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Directive 2004/66/CE du Conseildu 26 avril 2004portant adaptation des directives 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE et 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil et des directives 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE et 2003/49/CE du Conseil, dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre prestation de services, de l’agriculture, de la politique des transports et de la fiscalité, du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, 32004L0066, 1 mai 2004
- Traitéentrele Royaume de Belgique, la République Tchèque, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République Hellénique, le Royaume d'Espagne, la République Française, l'Irlande, la République Italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République Portugaise, la République de Slovénie, la République Slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume‐Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord(états membres de l'Union Européenne)etla République de Bulgarie et la Roumanie,relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union Européenne, 12005S, 21 juin 2005
- Directive 2006/103/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0103, 20 décembre 2006
- Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseildu 21 octobre 2009établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32009R1071, 14 novembre 2009
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a) Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, dispenser de l'application de la totalité ou d'une partie des dispositions de la présente directive les entreprises exerçant la profession de transporteur de marchandises par route qui effectuent exclusivement des transports nationaux n'ayant qu'une faible incidence sur le marché des transports en raison: -
de la nature de la marchandise transportée ou de la faible distance parcourue.
En cas de circonstances imprévues, les États membres peuvent accorder une dérogation temporaire en attendant l'achèvement des consultations avec la Commission. -
b) En ce qui concerne les entreprises exerçant la profession de transporteur de marchandises par route utilisant des véhicules dont le poids maximal autorisé se situe entre plus de 3,5 et 6 tonnes, les États membres peuvent, après information de la Commission, dispenser de l'application de la totalité ou d'une partie des dispositions de la présente directive les entreprises qui effectuent exclusivement des transports locaux n'ayant qu'une faible incidence sur le marché des transports en raison de la faible distance parcourue.
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a) être honorables; b) posséder la capacité financière appropriée; c) satisfaire à la condition de capacité professionnelle.
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la condition prévue au point a) doit être remplie par la ou les personnes qui dirigent effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise. Les États membres peuvent demander que d'autres personnes de l'entreprise satisfassent également à cette condition, la condition prévue au point c) doit être remplie par la personne ou par l'une des personnes mentionnée(s) au premier tiret.
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a) ont fait l'objet d'une condamnation pénale grave, y compris pour des infractions commises dans le domaine commercial; b) ont été déclarées inaptes à l'exercice de la profession de transporteur par route en vertu des réglementations en vigueur; c) ont été condamnées pour des infractions graves aux réglementations en vigueur concernant: -
les conditions de rémunération et de travail de la profession ou l'activité de transport routier de marchandises ou, selon le cas, de personnes, et notamment les règles relatives au temps de conduite et de repos des conducteurs, aux poids et dimensions des véhicules utilitaires, à la sécurité routière et à la sécurité des véhicules et à la protection de l'environnement ainsi que les autres règles relatives à la responsabilité professionnelle.
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a) La condition de capacité financière consiste à disposer des ressources financières nécessaires pour assurer la mise en marche correcte et la bonne gestion de l'entreprise. b) Pour évaluer la capacité financière, l'autorité compétente prend en considération: les comptes annuels de l'entreprise, le cas échéant; les fonds disponibles, y compris les liquidités en banque, les possibilités de découvert et d'emprunt, les avoirs, y compris les biens, qui peuvent servir de garantie pour l'entreprise; les frais, y compris le prix d'achat ou le premier versement pour l'achat des véhicules, des locaux, des installations et du matériel, ainsi que le fonds de roulement. c) L'entreprise doit disposer d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 9000 euros pour un seul véhicule utilisé et à5000 euros pour chaque véhicule supplémentaire.Aux fins de la présente directive, la valeur de l'euro est fixée tous les cinq ans dans les devises nationales des États membres ne participant pas à la troisième phase de l'Union monétaire. Les taux appliqués sont ceux obtenus le premier jour ouvrable d'octobre et publiés au Journal officiel des Communautés européennes . Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année civile suivante.d) Aux fins des points a), b) et c), l'autorité compétente peut accepter ou imposer, à titre de preuve, la confirmation ou l'assurance donnée par une banque ou un autre établissement dûment qualifié. Cette confirmation ou cette assurance peut être fournie par une garantie bancaire, éventuellement sous forme d'un nantissement ou d'un cautionnement, ou par tout autre moyen similaire. e) Les points b), c) et d) ne s'appliquent qu'aux entreprises autorisées, à partir du 1 , dans un État membre, en vertu d'une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur par route.er janvier 1990
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a) La condition de capacité professionnelle consiste à posséder les connaissances répondant au niveau de formation prévu à l'annexe I, dans les matières qui y sont énumérées. Elle est constatée au moyen d'un examen écrit obligatoire qui peut être complété par un examen oral organisés selon la forme définie à l'annexe I par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par l'État membre. b) Les États membres peuvent dispenser de l'examen les candidats qui justifient d'une expérience pratique d'au moins cinq ans dans une entreprise de transport à un niveau de direction, à condition que ces candidats passent un examen de contrôle dont les modalités sont fixées par les États membres conformément à l'annexe I. c) Les États membres peuvent dispenser les titulaires de certains diplômes de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique qui impliquent une bonne connaissance des matières énumérées dans la liste figurant à l'annexe I, et qu'ils désignent spécialement à cet effet, de l'examen dans les matières couvertes par ces diplômes. d) Une attestation délivrée par l'autorité ou l'instance visée au point a) doit être produite à titre de preuve de la capacité professionnelle. Cette attestation est établie conformément au modèle de certificat figurant à l'annexe I bis .e) Pour les candidats qui ont l'intention d'assurer la direction effective et permanente d'entreprises effectuant uniquement des transports nationaux, les États membres peuvent prévoir que les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la compétence professionnelle portent uniquement sur les matières relatives aux transports nationaux. Dans ce cas, l'attestation de capacité professionnelle, dont le modèle figure à l'annexe I bis , mentionnera que le détenteur de l'attestation est exclusivement habilité à assurer la direction effective et permanente d'entreprises effectuant uniquement des transports à l'intérieur de l'État membre ayant délivré l'attestation.f) Après consultation de la Commission, un État membre peut exiger que toute personne physique titulaire d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un autre État membre après le 1 , alors que la personne avait sa résidence normale dans le premier État membre, passe un examen complémentaire organisé par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par le premier État membre. L'examen complémentaire porte sur les connaissances spécifiques relatives aux aspects nationaux de la profession de transporteur routier dans le premier État membre.er octobre 1999Le présent point est applicable pendant une période de trois ans à partir du 1 . Cette période peut être prolongée pour une nouvelle période de cinq ans au maximum par le Conseil statuant sur proposition de la Commission selon les règles du traité. Il s'applique uniquement aux personnes physiques, qui, au moment de l'obtention du certificat de capacité professionnelle, dans les conditions visées au premier alinéa, n'avaient encore jamais obtenu ledit certificat dans un État membre.er octobre 1999
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le 1 pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni,er janvier 1978 le 1 pour la Grèce,er janvier 1984le 1 pour l'Espagne et le Portugal,er janvier 1986le 3 octobre 1989 pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande,le 1 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède,er janvier 1995
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après le 31 décenbre 1974 et avant le1 pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni,er janvier 1978 après le 31 décembre 1980 et avant le1 pour la Grèce,er janvier 1984après le 31 décembre 1982 et avant le1 pour l'Espagne et le Portugal,er janvier 1986après le 2 octobre 1989 et avant le1 pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande,er janvier 1992après le 31 décembre 1994 et avant le1 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède.er janvier 1997
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soit autorisées à exercer la profession de transporteur de marchandises ou, selon le cas, de voyageurs par route, sans avoir, en vertu d'une réglementation nationale, fourni la preuve de leur capacité professionnelle, soit désignées pour diriger effectivement et en permanence l'activité de transport d'une entreprise
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le 1 pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Royaume-Uni,er janvier 1980 le 1 pour la Grèce,er janvier 1986le 1 pour l'Espagne et le Portugal,er janvier 1988le 1 pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande,er juillet 1992le 1 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède.er janvier 1997
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a) Toutes les entreprises autorisées à exercer la profession de transporteur routier avant le 1 doivent satisfaire, en ce qui concerne le parc de véhicules qu'elles utilisent à cette date, aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, au plus tard leer octobre 19991 .er octobre 2001Ces entreprises doivent toutefois satisfaire aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, pour toute augmentation du parc de véhicules postérieure au 1 .er octobre 1999 b) Les entreprises exerçant la profession de transporteur de marchandises par route avant le 1 au moyen de véhicules dont le poids maximal autorisé se situe entre plus de 3,5 et 6 tonnes, doivent satisfaire aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, au plus tard leer octobre 19991 .er octobre 2001
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aux transporteurs internationaux de marchandises et de voyageurs depuis le 1 , en application de la loi sur les transports routiers ner juillet 2000o 111/1994 Sb. modifiée par la loi no 150/2000 Sb.; aux transporteurs nationaux de marchandises et de voyageurs depuis le 1 , en application de la loi sur les transports routiers ner janvier 2003o 111/1994 Sb. modifiée par la loi no 150/2000 Sb..
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aux transporteurs internationaux et nationaux de marchandises depuis le 1 , en application de la loi sur les transports routiers duer octobre 20007 juin 2000 (RT I 2000, 54, 346); aux transporteurs internationaux et nationaux de voyageurs depuis le 1 , en application de la loi sur les transports publics duer octobre 200026 janvier 2000 (RT I 2000, 10, 58).
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aux transporteurs internationaux et nationaux de marchandises et de voyageurs par route depuis le 1 , en application de la loi sur les transports routiers et le règlement ner avril 2001o 9 du ministère des transports du6 février 2001 concernant la commission d'examen pour la délivrance de certificats de capacité professionnelle dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises et de voyageurs.
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aux transporteurs internationaux et nationaux de marchandises et de voyageurs par route depuis le 17 janvier 2003 , en application de l'ordonnance no 3-20 du Ministère des transports et des communications du13 janvier 2003 sur l'examen des personnes qui exercent une activité soumise à une licence dans le domaine des transports en matière de compétence professionnelle.
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aux transporteurs internationaux de marchandises par route depuis le 1 , en application du décret gouvernemental ner février 1991o 20/1991 (I.29.) Korm. modifiant le décret no 89/1988 (XII.20) MT du Conseil des ministres; aux transporteurs nationaux de marchandises par route depuis le 1 , en application du décret gouvernemental ner avril 1995o 31/1995 (III.24) Korm. modifiant le décret no 89/1988 (XII.20) MT du Conseil des ministres;aux transporteurs de marchandises par route depuis le 1 , en application du décret gouvernemental ner mai 2001o 68/2001 (IV.20) Korm. modifiant le décret no 89/1988 (XII.20) MT du Conseil des ministres;aux transporteurs de voyageurs par route depuis le 1 , en application du décret ner janvier 2002o 49/2001 (XII.22) KöViM. du Ministère des transports et de la gestion des eaux.
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aux transporteurs internationaux de marchandises et de voyageurs par route depuis le 19 novembre 2002 , en application de l'arrêté no 11 du31 octobre 2002 sur le transport international de voyageurs et de marchandises par route (journal officiel no 108 du19 novembre 2002 ); aux transporteurs nationaux de marchandises et de voyageurs par route depuis le 19 novembre 2002 en application de l'arrêté no 33 du3 novembre 1999 sur le transport public de voyageurs et de marchandises sur le territoire de la Bulgarie, modifié le30 octobre 2002 (journal officiel no 108 du19 novembre 2002 ).
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1) connaître les principaux contrats en usage dans les activités du transport routier ainsi que les droits et obligations qui en découlent; 2) être capable de négocier un contrat de transport légalement valide, notamment en ce qui concerne les conditions de transport.
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1) connaître les conditions et formalités prévues pour exercer le commerce et les obligations générales des commerçants (immatriculation, livres de commerce, etc.), ainsi que les conséquences de la faillite; 2) avoir des connaissances appropriées des diverses formes de société commerciales ainsi que de leurs règles de constitution et de fonctionnement.
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1) connaître le rôle et le fonctionnement des différentes institutions sociales intervenant dans le secteur du transport routier (syndicats, comités d'entreprises, délégués du personnel, inspecteurs du travail, etc.); 2) connaître les obligations des employeurs en matière de sécurité sociale; 3) connaître les règles applicables aux contrats de travail relatifs aux différentes catégories de travailleurs des entreprises de transport routier (forme des contrats, obligations des parties, conditions et durée du travail, congés payés, rémunération, rupture du contrat, etc.); 4) connaître les dispositions du règlement (CEE) n o 3820/85 ainsi que du règlement (CEE) nRèglement (CEE) n o 3820/85 du Conseil du20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31. 12. 1985, p. 1 ).o 3821/85 et les mesures pratiques d'application de ces règlements.Règlement (CEE) n o 3821/85 du Conseil du20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31. 12. 1985, p. 8 ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1056/97 de la Commission (JO L 154 du 12. 6. 1997, p. 21 ).
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1) à la TVA sur les services de transport; 2) à la taxe de circulation des véhicules; 3) aux taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route ainsi qu'aux péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures; 4) aux impôts sur le revenu.
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1) connaître les dispositions légales et pratiques concernant l'utilisation des chèques, des lettres de change, des billets à ordre, des cartes de crédit et des autres moyens ou méthodes de paiement; 2) connaître les différentes formes de crédit (bancaires, documentaires, cautionnement, hypothèques, leasing, renting, factoring, etc.) ainsi que les charges et les obligations qui en découlent;3) savoir ce qu'est un bilan, comment il se présente et pouvoir l'interpréter; 4) pouvoir lire et interpréter un compte de résultat; 5) pouvoir procéder à l'analyse de la situation financière et de la rentabilité de l'entreprise, notamment sur la base de ratios financiers; 6) pouvoir préparer un budget; 7) connaître les différents éléments de son prix de revient (coûts fixes, coûts variables, fonds d'exploitation, amortissements, etc.) et pouvoir calculer par véhicule, au kilomètre, au voyage ou à la tonne; 8) pouvoir réaliser un organigramme relatif à l'ensemble du personnel de l'entreprise et organiser des plans de travail, etc.; 9) connaître les principes de l'étude du marché ( marketing ), de la promotion de ventes des services de transport, de l'élaboration de fichiers clients, de la publicité, des relations publiques, etc.;10) connaître les différents types d'assurances propres aux transports routiers (assurances de responsabilité, de personnes, de choses, de bagages) ainsi que les garanties et les obligations qui en découlent; 11) connaître les applications télématiques dans le domaine du transport routier.
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1) connaître les réglementations professionnelles pour les transports routiers pour compte de tiers, pour la location des véhicules industriels, pour la sous-traitance, notamment les règles relatives à l'organisation officielle de la profession, à son accès, aux autorisations pour les transports routiers intracommunautaires et extracommunautaires et au contrôle et aux sanctions; 2) connaître les réglementations relatives à l'instauration d'une entreprise de transport routier; 3) connaître les différents documents requis pour l'exécution des services de transport routier et pouvoir mettre en place des procédés de vérification pour assurer la présence, tant dans l'entreprise qu'à bord des véhicules, des documents conformes se rapportant à chaque transport effectué, notamment les documents relatifs au véhicule, au chauffeur, à la marchandise ou aux bagages.
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1) connaître les règles relatives aux poids et dimensions de véhicules dans les États membres ainsi que les procédures relatives aux transports exceptionnels dérogeant à ces règles; 2) pouvoir choisir, en fonction des besoins de l'entreprise, les véhicules ainsi que leurs éléments (châssis, moteur, organes de transmission, systèmes de freinage, etc.); 3) connaître les formalités relatives à la réception, l'immatriculation et le contrôle technique de ces véhicules; 4) pouvoir prendre en compte les mesures à prendre pour lutter contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ainsi que contre le bruit; 5) pouvoir établir des plans d'entretien périodique des véhicules et de leur équipement.
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1) connaître les qualifications requises du personnel de conduite (permis de conduire, certificats médicaux, attestations de capacité, etc.); 2) pouvoir mettre en place des actions pour s'assurer que les conducteurs respectent les règles, les interdictions et les restrictions de circulation en vigueur dans les différents États membres (limitations de vitesses, priorités, arrêt et stationnement, emploi des feux, signalisation routière, etc.); 3) pouvoir élaborer des consignes destinées aux conducteurs concernant la vérification des normes de sécurité relatives, d'une part, à l'état du matériel de transport de son équipement et du chargement et, d'autre part, concernant la conduite préventive; 4) pouvoir instaurer des procédures de conduite en cas d'accident et mettre en œuvre des procédures appropriées pour éviter la répétition d'accidents ou d'infractions graves.
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a) L'examen écrit obligatoire est constitué de deux épreuves, à savoir: -
des questions écrites comportant soit des questions à choix multiple (quatre réponses possibles), soit des questions à réponse directe, soit une combinaison des deux systèmes; des exercices écrits/études de cas.
La durée minimale de chacune des deux épreuves est de deux heures. -
b) Dans le cas où un examen oral est organisé, les États membres peuvent subordonner la participation à cet examen à la réussite de l'examen écrit.
-
Directive 74/561/CEE Directive 74/562/CEE Directive 77/796/CEE
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Directive 80/1178/CEE Directive 80/1179/CEE Directive 80/1180/CEE Directive 85/578/CEE Directive 85/579/CEE Directive 89/438/CEE Règlement (CEE) n o 3572/90: uniquement les articles 1er et 2
74/561/CEE ( |
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80/1178/CEE ( |
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Directive 74/561/CEE | Directive 74/562/CEE | Directive 89/438/CEE | Directive 77/796/CEE | Présente directive |
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Article 1 |
Article 1 |
Article 1 | ||
Article 1 |
— | Article 1 | ||
— | Article 1 |
Article 1 | ||
Article 1 |
Article 1 |
Article 1 | ||
Article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 | — | Article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 | ||
— | Article 1 |
Article 2 paragraphe 3 | ||
Article 3 | Article 2 | Article 3 | ||
Article 4 | Article 3 | Article 4 | ||
Article 5 | Article 4 | Article 5 | ||
Article 6 | Article 5 | Article 6 | ||
Article 6 |
Article 5 |
Article 7 | ||
Article 7 | Article 6 | — | ||
Article 1 |
Article 8 paragraphe 1 | |||
Article 3 | Article 8 paragraphe 2 | |||
Article 4 | Article 9 | |||
Article 5 paragraphe 1 | Article 10 paragraphe 1 | |||
Article 5 paragraphe 2 | Article 10 paragraphe 2 | |||
— | — | Article 4 | Article 10 paragraphe 3 | |
Article 6 | Article 11 | |||
Article 1 |
Article 12 | |||
— | — | Article 5 | Article 13 | |
— | — | Article 14 | ||
Article 8 | Article 7 | Article 15 | ||
Annexe titre A point 1 | Annexe titre A point 1 | Annexe I titre A (Droit) | ||
Annexe titre A points 2, 3, 4, 5 | — | Annexe I titre A points 1 a), 1 b), 1 c), 1 d) | ||
— | Annexe titre A point 2, 3, 4, 5 | Annexe I titre A points 2 a), 2 b), 2 c), 2 d) | ||
Annexe titre B | Annexe titre B | Annexe I titre B | ||
— | — | — | — | Annexe II Partie A |
— | — | — | — | Annexe II Partie B |
— | — | — | — | Annexe III |