Commission Regulation (EC) No 2869/95 of 13 December 1995 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 781/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004modifiant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) suite à l'adhésion de la Communauté européenne au protocole de Madrid, 304R0781, 27 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1042/2005 de la Commissiondu 29 juin 2005modifiant le règlement (CE) no 2869/95 relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R1042, 5 juillet 2005
  • Règlement (CE) no 1687/2005 de la Commissiondu 14 octobre 2005modifiant le règlement (CE) no 2869/95 relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) en ce qui concerne l’adaptation de certaines taxes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R1687, 15 octobre 2005
Règlement (CE) no 2869/95 de la Commissiondu 13 décembre 1995relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur(marques, dessins et modèles) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaireJO no L 11 du 14. 1. 1994, p. 1., modifié par le règlement (CE) no 3288/94JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 83., et notamment son article 139, vu le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaireVoir page 1 du présent Journal officiel., considérant que l'article 139 paragraphe 3 du règlement (CE) no 40/94 (ci-après dénommé le "règlement" prévoit que le règlement relatif aux taxes est adopté selon la procédure prévue à l'article 141; considérant que l'article 139 paragraphe 1 du règlement prévoit que le règlement relatif aux taxes détermine notamment le montant des taxes et leur mode de perception; considérant que l'article 139 paragraphe 2 du règlement prévoit que le montant des taxes doit être fixé de telle façon que les recettes perçues permettent d'assurer, en principe, l'équilibre du budget de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé "l'Office"); considérant, toutefois, que, dans la phase de démarrage de l'Office, l'équilibre ne pourra être atteint que moyennant une subvention inscrite au budget général des Communautés européennes, conformément à l'article 134 paragraphe 3 du règlement; considérant que la taxe de base pour le dépôt d'une demande de marque communautaire inclut le montant que l'Office doit verser à chaque service central de la propriété industrielle pour chaque rapport de recherche communiqué par ce service, conformément à l'article 39 paragraphe 4 du règlement; considérant que, vue d'assurer toute la souplesse nécessaire, il convient d'habiliter le président de l'Office (ci-après dénommé le "président") à fixer, à certaines conditions, les tarifs susceptibles d'être dus à l'Office en raison de prestations de services qu'il peut être amené à fournir, ainsi que les tarifs d'accès à la banque de données de l'Office et de mise à disposition, sous une forme lisible par machine, du contenu de cette banque de données, et à fixer les tarifs de vente des publications; considérant que, pour faciliter le règlement des taxes et tarifs, le président doit être habilité à autoriser des modes de paiement autres que ceux que le présent règlement prévoit explicitement; considérant qu'il convient que les montants des taxes et tarifs dus à l'Office soient fixés dans la même unité de compte que celle utilisée pour le budget de l'Office; considérant que le budget de l'Office est établi en écus; considérant, en outre, que la fixation de ces montants en écus permet d'éviter les écarts qui pourraient résulter des variations des taux de change; considérant que le paiement en espèces doit être effectué dans la monnaie de l'État membre où l'Office a son siège; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 141 du règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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