Commission Regulation (EC) No 2869/95 of 13 December 1995 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 781/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004modifiant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) suite à l'adhésion de la Communauté européenne au protocole de Madrid, 304R0781, 27 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1042/2005 de la Commissiondu 29 juin 2005modifiant le règlement (CE) no 2869/95 relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R1042, 5 juillet 2005
  • Règlement (CE) no 1687/2005 de la Commissiondu 14 octobre 2005modifiant le règlement (CE) no 2869/95 relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) en ce qui concerne l’adaptation de certaines taxes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R1687, 15 octobre 2005
Règlement (CE) no 2869/95 de la Commissiondu 13 décembre 1995relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur(marques, dessins et modèles) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaireJO no L 11 du 14. 1. 1994, p. 1., modifié par le règlement (CE) no 3288/94JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 83., et notamment son article 139, vu le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaireVoir page 1 du présent Journal officiel., considérant que l'article 139 paragraphe 3 du règlement (CE) no 40/94 (ci-après dénommé le "règlement" prévoit que le règlement relatif aux taxes est adopté selon la procédure prévue à l'article 141; considérant que l'article 139 paragraphe 1 du règlement prévoit que le règlement relatif aux taxes détermine notamment le montant des taxes et leur mode de perception; considérant que l'article 139 paragraphe 2 du règlement prévoit que le montant des taxes doit être fixé de telle façon que les recettes perçues permettent d'assurer, en principe, l'équilibre du budget de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé "l'Office"); considérant, toutefois, que, dans la phase de démarrage de l'Office, l'équilibre ne pourra être atteint que moyennant une subvention inscrite au budget général des Communautés européennes, conformément à l'article 134 paragraphe 3 du règlement; considérant que la taxe de base pour le dépôt d'une demande de marque communautaire inclut le montant que l'Office doit verser à chaque service central de la propriété industrielle pour chaque rapport de recherche communiqué par ce service, conformément à l'article 39 paragraphe 4 du règlement; considérant que, vue d'assurer toute la souplesse nécessaire, il convient d'habiliter le président de l'Office (ci-après dénommé le "président") à fixer, à certaines conditions, les tarifs susceptibles d'être dus à l'Office en raison de prestations de services qu'il peut être amené à fournir, ainsi que les tarifs d'accès à la banque de données de l'Office et de mise à disposition, sous une forme lisible par machine, du contenu de cette banque de données, et à fixer les tarifs de vente des publications; considérant que, pour faciliter le règlement des taxes et tarifs, le président doit être habilité à autoriser des modes de paiement autres que ceux que le présent règlement prévoit explicitement; considérant qu'il convient que les montants des taxes et tarifs dus à l'Office soient fixés dans la même unité de compte que celle utilisée pour le budget de l'Office; considérant que le budget de l'Office est établi en écus; considérant, en outre, que la fixation de ces montants en écus permet d'éviter les écarts qui pourraient résulter des variations des taux de change; considérant que le paiement en espèces doit être effectué dans la monnaie de l'État membre où l'Office a son siège; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 141 du règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Dispositions générales Sont perçus conformément aux dispositions du présent règlement: a)les taxes à payer à l'Office en application du règlement et du règlement (CE) no 2868/95; b)les tarifs que le président fixe en application de l'article 3 paragraphes 1 et 2.
Article 2 Taxes prévues dans le règlement et dans le règlement (CE) no 2868/95 Les taxes à payer à l'Office en vertu de l'article 1er point a) sont fixées comme suit.
(en euros)
1 Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle [article 26, paragraphe 2; règle 4 a)] 900
1 bis Taxe de recherche a)pour une demande de marque communautaire [article 39, paragraphe 2; règle 4, point c)] b)pour un enregistrement international désignant la Communauté européenne (article 39, paragraphe 2, et article 150, paragraphe 2; règle 10, paragraphe 2) Le montant de 12 EUR multiplié par le nombre de services centraux de la propriété industrielle visés à l’article 39, paragraphe 2, du règlement; ce montant, ainsi que les modifications ultérieures, sont publiés par l’Office au Journal officiel de l’Office
1ter Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle par voie électronique [article 26, paragraphe 2; règle 4, a)] 750
2 Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 26, paragraphe 2; règle 4 b)] 150
3 Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque collective [article 26, paragraphe 2, et article 64, paragraphe 3; règle 4 a) et règle 42] 1300
4 Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective [article 26, paragraphe 2, et article 64, paragraphe 3; règle 4 b) et règle 42] 300
5 Taxe d'opposition (article 42 paragraphe 3; règle 18 paragraphe 1) 350
6 Taxe de modification de la représentation d'une marque communautaire (article 140 paragraphe 2 point 1 et article 44 paragraphe 2; règle 13 paragraphe 2) 200
7 Taxe de base pour l’enregistrement d’une marque individuelle [article 45; règle 23, paragraphe 1 a)] 850
8 Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 45; règle 23, paragraphe 1 b)] 150
9 Taxe de base pour l’enregistrement d’une marque collective [article 45 et article 64, paragraphe 3; règle 23, paragraphe 1 a), et règle 42] 1700
10 Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective [article 45 et article 64, paragraphe 3; règle 23, paragraphe 1 b), et règle 42] 300
11 Surtaxe pour le paiement tardif de la taxe d'enregistrement (article 140 paragraphe 2 point 2; règle 23 paragraphe 3) 25 % de la taxe d'enregistrement payée tardivement, jusqu'à 750 euros au maximum
12 Taxe de base pour le renouvellement d’une marque individuelle [article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2 a)] 1500
12bis Taxe de base pour le renouvellement d’une marque individuelle par voie électronique [article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2 a)] 1350
13 Taxe par classe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2 b)] 400
14 Taxe de base pour le renouvellement d’une marque collective [article 47, paragraphe 1, et article 64, paragraphe 3; règle 30, paragraphe 2 a), et règle 42] 3000
15 Taxe par classe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective [article 47, paragraphe 1, et article 64, paragraphe 3; règle 30, paragraphe 2 b), et règle 42] 800
16 Surtaxe pour le paiement tardif de la taxe de renouvellement ou pour la présentation tardive de la demande de renouvellement [article 47 paragraphe 3; règle 30 paragraphe 2 c)] 25 % de la taxe de renouvellement payée tardivement, jusqu'à 1500 euros au maximum
17 Taxe pour la demande en déchéance ou en nullité (article 55 paragraphe 2; règle 39 paragraphe 2) 700
18 Taxe de recours (article 59; règle 49 paragraphe 1) 800
19 Taxe pour la demande de restitutio in integrum (article 78 paragraphe 3) 200
20 Taxe pour la demande de transformation d'une demande de marque communautaire ou d'une marque communautaire (article 109, paragraphe 1, et article 154, paragraphe 1; règle 45, paragraphe 2, et règle 123, paragraphe 2): a)en demande de marque nationale; b)en désignation d'États membres au titre de l'arrangement ou du protocole de Madrid 200
21 Taxe de poursuite de la procédure (article 78 bis, paragraphe 1) 400
22 Taxe pour la déclaration de division d’une marque communautaire enregistrée (article 48 bis, paragraphe 4) ou d’une demande de marque communautaire (article 44 bis, paragraphe 4) 250
23 Taxe pour la demande d’enregistrement d’une licence ou d’un autre droit sur une marque communautaire enregistrée (article 157, paragraphe 2, point 5; règle 33, paragraphe 1) ou sur une demande de marque communautaire (article 157, paragraphe 2, point 6; règle 33, paragraphe 4): a)octroi d'une licence b)cession d'une licence c)constitution d'un droit réel d)cession d'un droit réel e)mesure d'exécution forcée 200 par inscription au registre; lorsque plusieurs inscriptions sont demandées simultanément ou dans le cadre de la même demande, la taxe est plafonnée à 1000euros
24 Taxe de radiation de l'inscription d'une licence ou d'un autre droit (article 140 paragraphe 2 point 7; règle 35 paragraphe 3) 200 par radiation; lorsque plusieurs radiations sont demandées simultanément ou dans le cadre de la même demande, la taxe est plafonnée à 1000 euros
25 Taxe de modification d'une marque communautaire enregistrée (article 140 paragraphe 2 point 8; règle 25 paragraphe 2) 200
26 Taxe de délivrance d'une copie de la demande de marque communautaire (article 140 paragraphe 2 point 12; règle 89 paragraphe 5), d'une copie du certificat d'enregistrement (article 140 paragraphe 2 point 3; règle 24 paragraphe 2) ou d'un extrait du registre (article 140 paragraphe 2 point 9; règle 84 paragraphe 6):
a) copie ou extrait non certifié conforme 10
b) copie ou extrait certifié conforme 30
27 Taxe d'inscription publique d'un dossier (article 140 paragraphe 2 point 10; règle 89 paragraphe 1) 30
28 Taxe de délivrance d'une copie des pièces des dossiers (article 140 paragraphe 2 point 11; règle 89 paragraphe 5):
a) copie non certifiée conforme 10
b) copie certifiée conforme 30
supplément par page au-delà de la dixième 1
29 Taxe de communication d'informations contenues dans un dossier (article 140 paragraphe 2 point 13; règle 90) 10
supplément par page au-delà de la dixième 1
30 Taxe de réexamen de la fixation des tarifs de procédure à rembourser (article 140 paragraphe 2 point 14; règle 94 paragraphe 4) 100
31 Taxe pour le dépôt d'une demande internationale auprès de l'Office (article 142, paragraphe 5) 300
Article 3 Tarifs fixés par le président 1. Le président fixe le montant des tarifs à payer pour des prestations de services assurées par l'Office, autres que celles visées à l'article 2. 2. Le président fixe les tarifs de vente du Bulletin des marques communautaires, du Journal officiel de l'Office et de toute autre publication de l'Office. 3. Les montants des tarifs sont fixés en euros. 4. Les montants des tarifs fixés par le président conformément aux paragraphes 1 et 2 sont publiés au Journal officiel de l'Office.
Article 4 Exigibilité des taxes et tarifs 1. Les taxes et tarifs dont la date d'exigibilité n'est pas précisée dans le règlement ou dans le règlement (CE) no 2868/95 sont exigibles à compter du dépôt de la demande d'exécution de la prestation de service assujettie à une taxe ou à des tarifs. 2. Le président peut décider de ne pas subordonner la prestation de services visée au paragraphe 1 au paiement préalable des taxes et tarifs applicables.
Article 5 Paiement des taxes et tarifs 1. Les taxes et tarifs à payer à l'Office doivent être acquittés par: a)versement ou virement sur un compte bancaire de l'Office. b)remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office ou c)règlement en espèces. 2. Le président peut autoriser des moyens de paiement autres que ceux prévus au paragraphe 1, notamment le paiement effectué à l'aide de comptes courants ouverts auprès de l'Office. 3. Les décisions prises par le président en vertu du paragraphe 2 sont publiées au Journal officiel de l'Office.
Article 6 Monnaies de paiement Tous les paiements, y compris ceux effectués par des moyens autorisés par le président en vertu de l'article 5, paragraphe 2, doivent être libellés en euros.
Article 7 Données concernant le paiement 1. Tout paiement doit comporter l'indication du nom de la personne qui l'effectue ainsi que les données nécessaires pour permettre à l'Office d'en déterminer directement l'objet. En particulier, les informations suivantes sont fournies: a)lorsque le paiement concerne la taxe de dépôt, l'objet du paiement, à savoir: la "taxe de dépôt"; b)lorsque le paiement concerne la taxe d'enregistrement, le numéro de dossier attribué à la demande qui fait l'objet de l'enregistrement et l'objet du paiement, à savoir: la "taxe d'enregistrement"; c)lorsque le paiement concerne la taxe d'opposition, le numéro de dossier attribué à la demande et le nom du demandeur de la marque communautaire contre lequel l'opposition est formée, ainsi que l'objet du paiement, à savoir: la "taxe d'opposition"; d)lorsque le paiement concerne la taxe de demande en déchéance ou en nullité, le numéro d'enregistrement et le nom du titulaire de la marque communautaire contre lequel la demande est présentée ainsi que l'objet du paiement, à savoir: la "taxe de demande en déchéance" ou la "taxe de demande en nullité". 2. Si l'objet du paiement n'est pas directement identifiable, l'Office invite, dans un délai qu'il détermine, la personne qui a effectué le paiement à communiquer cet objet par écrit. Si celle-ci ne donne pas suite à cette invitation en temps utile, le paiement est considéré comme non avenu. Le montant versé est alors remboursé.
Article 8 Date à laquelle le paiement est réputé effectué 1. La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est la suivante: a)dans les cas visés à l'article 5 paragraphe 1 point a): la date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d'un compte bancaire de l'Office. b)dans le cas visé à l'article 5 paragraphe 1 point b): la date de réception du chèque par l'Office sous réserve de l'encaissement de ce chèque; c)dans les cas visés à l'article 5 paragraphe 1 point c): la date de l'encaissement du numéraire. 2. Lorsque le président autorise, conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 2, le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce paiement est réputé effectué. 3. Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2, le règlement d'une taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai imparti, le délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement: a)a, dans un État membre, dans la période au cours de laquelle le paiement aurait dû avoir lieu: i)effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire; ii)donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire; iii)déposé dans un bureau de poste ou expédié une lettre portant l'adresse du siège de l'Office et contenant un chèque au sens de l'article 5 paragraphe 1 point b), sous réserve de l'encaissement de ce chèque; b)a payé une surtaxe égale à 10 % de la taxe ou des taxes dues, mais en aucun cas supérieure à 200 euros; aucune surtaxe n'est due si l'une des conditions énoncées au point a) a été remplie au plus tard dix jours après l'expiration du délai de paiement. 4. L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à fournir la preuve de la date à laquelle l'une des conditions énoncées au paragraphe 3 point a) a été remplie et, le cas échéant, à payer la surtaxe visée au paragraphe 3 point b), dans un délai qu'il détermine. Si cette personne ne donne pas suite à la demande de l'Office ou si les preuves fournies sont insuffisantes ou encore si la surtaxe imposée n'est pas payée à temps, le délai de paiement est réputé ne pas avoir été respecté.
Article 9 Paiement insuffisant 1. Un délai de paiement n'est, en principe, considéré comme respecté que si la totalité de la taxe due est versée dans le délai prévu. Lorsque la taxe n'est pas acquittée intégralement, le montant versé est remboursé après expiration du délai. 2. Toutefois, l'Office peut, pour autant que cela soit possible pendant le délai restant à courir, permettre à la personne qui effectue le paiement de verser la somme manquante ou, si cela paraît justifié, ne pas tenir compte de petites sommes non acquittées, sans préjudice des droits de la personne effectuant le paiement.
Article 10 Remboursement de montants minimes 1. Lorsqu'un montant trop élevé est versé en paiement d'une taxe ou d'un tarif, l'excédent n'est pas remboursé s'il est minime et si la partie concernée n'en a pas expressément demandé la restitution. Le président détermine ce qui constitue un montant minime. 2. Les décisions prises par le président en vertu du paragraphe 1 sont publiées au Journal officiel de l'Office.
Article 11 Taxe individuelle applicable à un enregistrement international désignant la Communauté européenne 1. Le demandeur qui introduit une demande internationale désignant la Communauté européenne est tenu de verser au Bureau international une taxe individuelle pour la désignation de la Communauté européenne, conformément à l'article 8, paragraphe 7, du protocole de Madrid. 2. Le titulaire d'un enregistrement international qui dépose, après l'octroi de celui-ci, une demande d'extension territoriale désignant la Communauté européenne est tenu de verser au Bureau international une taxe individuelle pour la désignation de la Communauté européenne, conformément à l'article 8, paragraphe 7, du protocole de Madrid. 3. Le montant de la taxe visée au paragraphe 1 ou 2 est l'équivalent en francs suisses des montants suivants, tel que déterminé par le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, conformément à la règle 35, paragraphe 2, du règlement d'exécution commun à l'arrangement et au protocole de Madrid: a)dans le cas d’une marque individuelle: une somme de 1450 EUR, majorée, s’il y a lieu, de 300 EUR pour chaque classe de produits ou services au-delà de la troisième; b)dans le cas d’une marque collective telle que visée à la règle 121, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95: une somme de 2700 EUR, majorée, s’il y a lieu, de 600 EUR pour chaque classe de produits ou services au-delà de la troisième.
Article 12 Taxe individuelle applicable au renouvellement d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne 1. Le titulaire d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne est tenu de verser au Bureau international, au titre des taxes de renouvellement de l'enregistrement international, une taxe individuelle pour la désignation de la Communauté européenne, conformément à l'article 8, paragraphe 7, du protocole de Madrid. 2. Le montant de la taxe visée au paragraphe 1 est l'équivalent en francs suisses des montants suivants, tel que déterminé par le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, conformément à la règle 35, paragraphe 2, du règlement d'exécution commun à l'arrangement et au protocole de Madrid: a)dans le cas d’une marque individuelle: une somme de 1200 EUR, majorée de 400 EUR pour chaque classe de produits et services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international; b)dans le cas d’une marque collective telle que visée à la règle 121, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95: une somme de 2700 EUR, majorée de 800 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international.
Article 13 Remboursement des taxes en cas de refus de protection 1. Lorsque le refus concerne tous les produits et services figurant dans la désignation de la Communauté européenne, le montant de la taxe à rembourser conformément à l'article 149, paragraphe 4, ou à l'article 151, paragraphe 4, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil est le suivant: a)dans le cas d’une marque individuelle: une somme de 850 EUR, majorée de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international; b)dans le cas d’une marque collective: une somme de 1700 EUR, majorée de 300 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international. 2. Lorsque le refus porte sur une partie seulement des produits et services figurant dans la désignation de la Communauté européenne, le montant de la taxe à rembourser conformément à l'article 149, paragraphe 4, ou à l'article 151, paragraphe 4, du règlement équivaut à 50 % de la différence entre les taxes par classe payées en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement de la Commission et les taxes par classe qui auraient été à payer en vertu de ce même article si la désignation de la Communauté européenne n'avait inclus que les produits et services pour lesquels l'enregistrement international reste protégé dans la Communauté européenne. 3. Le remboursement est effectué après la communication au Bureau international conformément à la règle 113, paragraphe 2, points b) et c), ou à la règle 115, paragraphe 5, points b) et c), et paragraphe 6, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission. 4. Le remboursement est effectué au titulaire de l'enregistrement international ou à son représentant.
Article 14 Les articles 1 à 10 ne s'appliquent pas à la taxe individuelle due au Bureau international.
Article 15 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.