Commission Regulation (EC) No 2305/95 of 29 September 1995 establishing detailed rules for the application in the pigmeat sector of the arrangements provided for in the free trade agreements between the Community, of the one part, and Estonia, Latvia and Lithuania, of the other part
RÈGLEMENT (CE) No 2305/95 DE LA COMMISSION
du 29 septembre 1995
établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, d'autre part
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1276/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part ( 1 ), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) no 1277/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lituanie, d'autre part ( 2 ), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94 ( 4 ), et notamment son article 22,
considérant que les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre, d'une part, la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et, d'autre part, la Lettonie ( 5 ) et la Lituanie ( 6 ), ont été signés le 18 juillet 1994;
considérant que ces accords sur la libéralisation des échanges ont prévu une réduction du droit de douane fixé au tarif douanier commun de 60 % pour l'importation de produits à base de viande de l'espèce porcine domestique dans la limite de certaines quantités; que, afin d'assurer la régularité des importations, il est approprié d'étaler ces quantités sur différentes périodes de l'année;
considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords sur la libéralisation des échanges destinées à garantir l'origine du produit, il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2137/95 ( 8 ); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique;
considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à trente écus par cent kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises;
considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime établi à l'article 14, paragraphes 2 et 3, des accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lituanie et le Lettonie, d'autre part, ou dans le cadre du régime établi à l'article 13, paragraphes 2 et 3, de l'accord sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et l'Estonie, d'autre part, des produits relevant des groupes L1, 18, 19, 20, 21 et 22 prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Les quantités des produits qui bénéficient dudit régime et le taux de la réduction du droit de douane fixé au tarif douanier commun sont fixés pour chaque groupe à l'annexe I.
Article 2
À partir du 1er juillet 1996, le volume des quantités visées à l'annexe I est échelonné durant l'année comme suit:
— 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,
— 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre,
— 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,
— 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin.
Toutefois, pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1996, les quantités disponibles sont celles visées à l'annexe IV du présent règlement et les demandes devront être déposées pendant les dix premiers jours de novembre 1996.
Article 3
Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce, depuis au moins les douze derniers mois, une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc; toutefois, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice du régime;
b)
— la demande de certificat ne doit mentionner qu'un des numéros de groupes définis à l'annexe I du présent règlement, elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes de la nomenclature combinée différents et originaires d'un des pays visés par le présent règlement; dans ce cas, tous les codes de la nomenclature combinée et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15;
— la demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 25 % de la quantité disponible pour le groupe concerné pendant la période définie à l'article 2;
c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné;
d) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:
— Reglamento (CE) no 2305/95,
— Forordning (EF) nr. 2305/95,
— Verordnung (EG) Nr. 2305/95,
— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2305/95,
— Regulation (EC) No 2305/95,
— Règlement (CE) no 2305/95,
— Regolamento (CE) n. 2305/95,
— Verordening (EG) nr. 2305/95,
— Regulamento (CE) no 2305/95,
— Asetus (EY) N:o 2305/95,
— Förordning (EG) nr 2305/95.
e) le certificat contient, dans la case 24, au moins une des mentions suivantes:
— Derecho de aduana fijado en el Arancel Aduanero Común en aplicación del Reglamento (CE) no 2305/95,
— Nedsat FTT-told, jf. forordning (EF) nr. 2305/95,
— Zollermäßigung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2305/95,
— Καθοριζόμενη στο κοινό δασμολόγιο εισφορά που μειώνεται κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2305/95,
— Customs duty fixed by the Common Customs Tariff reduced pursuant to Regulation (EC) No 2305/95,
— Droit de douane fixé au tarif douanier commun réduit en application du règlement (CE) no 2305/95,
— Riduzione del dazio a norma del regolamento (CE) n. 2305/95,
— Het in het gemeenschappelijk douanetarief vastgesteld douanerecht is verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2305/95,
— Redução do direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum em aplicação do Regulamento (CE) no 2305/95,
— Yhteisessä tullitariffissa vahvistetun tullin alentaminen asetuksen (EY) N:o 2305/95 mukaan,
— Nedsatt tull enligt Gemensamma tulltaxan med tillämpning av förordning (EG) nr 2305/95.
Article 4
1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque période définie à l'article 2.
2. La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engager à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autre demande concernant les produits du même groupe dans l'État membre de dépôts de la demande ou dans un autre État membre; si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable.
3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôts des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits des groupes en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour chaque groupe.
Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par message télex ou télécopie, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si des demandes ont été introduites.
4. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées.
Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante.
5. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.
6. Les certificats délivrés ont valeur sur tout le territoire de la Communauté.
7. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.
8. Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle définie à l'annexe I, les quantités effectivement importées au titre du présent règlement au cours de la période concernée.
Pour toutes les notifications, y compris celles indiquant qu'aucune quantité n'a été importée, l'utilisation du modèle figurant à l'annexe V est obligatoire.
Article 5
Aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Leur durée de validité expire toutefois le 30 juin de l'année durant laquelle ils ont été délivrés.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
Article 6
Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 euros par 100 kilogrammes.
Article 7
Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.
Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 8
La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un certificat de circulation EUR 1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole no 3 annexé aux accords sur la libéralisation des échanges.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
A. PRODUITS ORIGINAIRES DE LITUANIE
Réduction de 100 % du droit de douane fixé au tarif douanier commun
(en tonnes) |
||||
Numéro du groupe |
Numéro d'ordre |
Code NC |
Du 1.7.2002 au 30.6.2003 |
Augmentation annuelle à partir du 1.7.2003 |
18 |
09.4542 |
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
1 800 |
150 |
L1 |
09.4569 |
1601 00 (3) Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang |
360 |
30 |
ex16 02 41 (3) Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine: |
||||
Jambons et leurs morceaux, à l'exclusion du code NC 1602 41 90 |
||||
ex16 02 42 (3) Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine: |
||||
Épaules et leurs morceaux, à l'exclusion du code NC 1602 42 90 |
||||
ex16 02 49 (3) Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine: |
||||
autres préparations, y compris les mélanges, à l'exclusion du code NC 1602 49 90 |
||||
(1) À l'exception du filet mignon, présenté seul. (2) Sauf codes NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90. (3) Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant pas de restitutions à l'exportation. |
B. PRODUITS ORIGINAIRES DE LETTONIE
Réduction de 100 % du droit de douane fixé au tarif douanier commun
(en tonnes) |
||||
Numéro du groupe |
Numéro d'ordre |
Code NC |
Du 1.7.2002 au 30.6.2003 |
Augmentation annuelle à partir du 1.7.2003 |
19 |
09.4540 |
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
1 500 |
125 |
20 |
09.4564 |
1601 00 (3) Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang |
180 |
15 |
1602 41 (3) Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine: |
||||
Jambons et leurs morceaux |
||||
1602 42 (3) Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine: |
||||
Épaules et leurs morceaux |
||||
1602 49 (3) Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine: |
||||
autres préparations, y compris les mélanges |
||||
(1) À l'exception du filet mignon, présenté seul. (2) Sauf codes NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90. (3) Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant pas de restitutions à l'exportation. |
C. PRODUITS ORIGINAIRES D'ESTONIE
Réduction de 100 % du droit de douane fixé au tarif douanier commun
(en tonnes) |
||||
Numéro du groupe |
Numéro d'ordre |
Code NC |
1.7.2002 au 30.6.2003 |
Accroissement annuel à partir du 1.7.2003 |
21 |
09.4583 |
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
2 000 |
375 |
22 |
09.4584 |
ex16 01 00 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang, à l'exclusion du code NC 1601 00 10 |
960 |
180 |
ex16 02 41 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine: |
||||
Jambons et leurs morceaux, à l'exclusion du code NC 1602 41 90 |
||||
ex16 02 42 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine: |
||||
Épaules et leurs morceaux, à l'exclusion du code NC 1602 42 90 |
||||
ex16 02 49 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine: |
||||
Autres préparations, y compris les mélanges, à l'exclusion du code NC 1602 49 90 |
||||
E1 |
09.4853 |
0210 19 Viandes d'animaux de l'espèce porcine, séchées ou fumées, autres |
100 |
30 |
(1) À l'exclusion des filets mignon présentés seuls. (2) À l'exclusion des codes NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90. |
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV
(en tonnes) |
|
Numéro du groupe |
Quantité totale disponible pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1996 |
18 |
525 |
19 |
525 |
20 |
105 |
21 |
525 |
22 |
262,5 |
ANNEXE V
( 1 ) JO no L 124 du 7. 6. 1995, p. 2.
( 2 ) JO no L 124 du 7. 6. 1995, p. 3.
( 3 ) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
( 4 ) JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
( 5 ) JO no L 374 du 31. 12. 1994, p. 1.
( 6 ) JO no L 375 du 31. 12. 1994, p. 1.
( 7 ) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.