Commission Regulation (EC) No 2271/95 of 27 September 1995 on the sale of certain products of the beef and veal sector held by intervention agencies to certain welfare institutions and bodies, and repealing Regulation (EEC) No 2848/89
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1185/98 de la Commissiondu 8 juin 1998modifiant le règlement (CE) no 2271/95 relatif à la vente de certains produits du secteur de la viande bovine détenus par les organismes d'intervention à certaines institutions et collectivités à caractère social, 31998R1185, 9 juin 1998
  • Règlement (CE) no 2247/2004 de la Commissiondu 27 décembre 2004abrogeant certains règlements dans le secteur de la viande bovine et le règlement (CEE) no 3882/90 dans le secteur des viandes ovine et caprine, 32004R2247, 28 décembre 2004
Règlement (CE) no 2271/95 de la Commissiondu 27 septembre 1995relatif à la vente de certains produits du secteur de la viande bovine détenus par les organismes d'intervention à certaines institutions et collectivités à caractère social et abrogeant le règlement (CEE) no 2848/89 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 424/95JO no L 45 du 1. 3. 1995, p. 2., et notamment son article 7 paragraphe 3,considérant que les règles générales relatives à l'écoulement de la viande bovine congelée achetée par les organismes d'intervention ont été prévues par le règlement (CEE) no 98/69 du ConseilJO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.; que les modalités d'application relatives audit écoulement ont été prévues par le règlement (CEE) no 2173/79 de la CommissionJO no L 251 du 5. 10. 1979, p. 12., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1759/93JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 59.;considérant que le niveau des stocks d'intervention permet des ventes spéciales aux organisations et collectivités à caractère social en vue de l'utilisation, dans l'alimentation, par des personnes qui en relèvent; que lesdites ventes ne sont par ailleurs pas susceptibles de gêner l'écoulement normal des viandes sur le marché;considérant qu'il convient de vendre les produits à prix fixés forfaitairement à l'avance en application du règlement (CEE) no 2173/79 précité; qu'il convient toutefois de prévoir des dispositions particulières appropriées et notamment les modalités de contrôle ainsi que des quantités minimales adaptées aux besoins des utilisateurs;considérant que, en vue d'assurer que les produits atteignent la destination voulue, il y a lieu de prévoir une garantie supplémentaire dans le cas où un recours est fait à un mandataire ou intermédiaire;considérant que la distribution directe de la viande sous forme de plats préparés est également une façon appropriée d'assurer que les produits atteignent la destination voulue; que, cependant, il y a lieu, sous certaines conditions, d'admettre la distribution au prix coûtant de viande bovine à l'état cru;considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et vendus pour une destination spécifique sont soumis au règlement (CEE) no 3002/92 de la CommissionJO no L 301 du 17. 10. 1992, p. 17., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1938/93JO no L 176 du 20. 7. 1993, p. 12.;considérant que les dispositions du présent règlement remplacent et complètent celles prévues par le règlement (CEE) no 2848/89 de la CommissionJO no L 274 du 23. 9. 1989, p. 9., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 274/95JO no L 32 du 11. 2. 1995, p. 3.; que celui-ci doit par conséquent être abrogé;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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