Commission Regulation (EC) No 2146/95 of 8 September 1995 on the transitional adjustment of the special arrangements for imports of olive oil originating in Algeria, Lebanon, Morocco, Tunisia and Turkey with a view to implementing the Agreement on Agriculture concluded during the Uruguay Round of multilateral trade negotiations and derogating from Council Regulations (EEC) No 1514/76, (EEC) No 1620/77, (EEC) No 1521/76, (EEC) No 1508/76 and (EEC) No 1180/77

RÈGLEMENT (CE) N° 2146/95 DE LA COMMISSION du 8 septembre 1995 relatif à l'adaptation transitoire des régimes spéciaux aux importations d'huile d'olive originaire d'Algérie, du Liban, du Maroc, de Tunisie et de Turquie en vue de la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay et dérogeant aux règlements (CEE) n° 1514/76, (CEE) n° 1620/77, (CEE) n° 1521/76, (CEE) n° 1508/76 et (CEE) n° 1180/77 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3,

considérant que les accords de coopération entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire (2), la République libanaise (3), le royaume du Maroc (4), la République tunisienne (5), d'autre part, ainsi que la décision n° 1/77 du Conseil d'association CEE-Turquie, du 22 décembre 1976, relative aux nouvelles concessions à l'importation de produits agricoles turcs dans la Communauté, prévoient un régime spécial à l'importation d'huile d'olive des codes NC 1509 et 1510, entièrement obtenue auxdits pays et transportée directement dans la Communauté;

considérant que ce régime prévoit, pour l'huile d'olive autre que celle ayant subi un processus de raffinage, un abattement forfaitaire du prélèvement à condition que lesdits pays perçoivent une taxe à l'exportation, une diminution supplémentaire du prélèvement applicable; que le régime accorde une exonération du paiement de l'élément fixe du prélèvement à l'importation d'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage;

considérant que le règlement (CEE) n° 1514/76 du Conseil, du 24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive originaire d'Algérie (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1900/92 (7), le règlement (CEE) n° 1620/77 du Conseil, du 18 juillet 1977, relatif aux importations d'huile d'olive du Liban (8), le règlement (CEE) n° 1521/76 du Conseil, du 24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive originaire du Maroc (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1901/92 (10), le règlement (CEE) n° 1508/76 du Conseil, du 24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive originaire de Tunisie (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 413/86 (12), et le règlement (CEE) n° 1180/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de la Turquie (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1902/92 (14), prévoient les règles applicables auxdits régimes;

considérant que la Communauté s'est engagée en vertu de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (15), à tarifer les prélèvements variables agricoles et à les remplacer par des droits de douane fixes à partir du 1er juillet 1995; que cette substitution risque de rendre les régimes spéciaux inopérationnels et qu'il est donc nécessaire, en attendant la conclusion de nouveaux arrangements, de déroger à titre transitoire aux règlements (CEE) n° 1514/76, (CEE) n° 1620/77, (CEE) n° 1521/76, (CEE) n° 1508/76 et (CEE) n° 1180/77 précités;

considérant que le règlement (CE) n° 1477/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant certaines mesures transitoires relatives à la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay dans le secteur de l'huile d'olive (1), a prévu les taux des droits à appliquer aux importations d'huile d'olive pendant la période du 1er juillet au 31 octobre 1995 au lieu des taux des droits du tarif douanier commun;

considérant qu'il convient par conséquent de prévoir que les abattements forfaitaires prévus pour les différentes huiles d'olive s'appliquent pour une période transitoire aux droits de douane applicables; que ces abattements sont respectivement de 4,661 et 8,754 écus par 100 kilogrammes pour les huiles en cause; qu'il convient dès lors de reprendre ces montants pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, et 80 % de ces montants pour la Turquie;

considérant que le remplacement des prélèvements par des droits fixes ainsi que les dérogations aux règlements précités du Conseil nécessitent également des modifications aux règlements (CEE) n° 1587/76 (2), (CEE) n° 1880/77 (3), (CEE) n° 1588/76 (4), (CEE) n° 1586/76 (5) et (CEE) n° 1401/77 (6) de la Commission relatifs aux modalités d'application concernant les importations des huiles d'olive originaires, respectivement, d'Algérie, du Liban, du Maroc, de Tunisie et de Turquie; qu'il convient dans un souci de transparence d'abroger ces règlements et de fixer les nouvelles modalités tout en reprenant l'essentiel des anciennes modalités;

considérant que le régime à l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie prévu au protocole additionnel (7) et au règlement (CEE) n° 3463/87 du Conseil, du 17 novembre 1987, fixant les règles générales pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie (8), n'est pas couvert par le présent règlement;

considérant que les éléments décrits ci-dessus exigent que le présent règlement s'applique à partir du 1er juillet 1995;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation aux articles 1er, 3, 4 et 5, respectivement des règlements (CEE) n° 1514/76, (CEE) n° 1620/77, (CEE) n° 1521/76 et (CEE) n° 1508/76, et par dérogation aux articles 9 et 10 du règlement (CEE) n° 1180/77, le présent règlement prévoit les dispositions applicables aux régimes spéciaux pour l'importation des huiles d'olive originaires d'Algérie, du Liban, du Maroc, de Tunisie et de Turquie pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996.

Article 2

1. Le taux du droit de douane applicable à l'importation dans la Communauté des huiles d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, des codes NC 1509 10 et 1510 00 10, entièrement obtenues en Algérie, au Liban, au Maroc, en Tunisie et en Turquie et transportées directement de ces pays dans la Communauté, est diminué de 0,7245 écus pour 100 kilogrammes.

2. Lorsque le Liban applique une taxe spéciale à l'exportation sur l'huile d'olive des codes de la nomenclature combinée visés au paragraphe 1, entièrement obtenue au Liban et transportée directement de ce pays dans la Communauté, le taux du droit applicable est en outre diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale dans la limite de 5,796 écus pour 100 kilogrammes.

3. Lorsque l'Algérie, le Maroc et la Tunisie appliquent une taxe spéciale à l'exportation sur l'huile d'olive des codes de la nomenclature combinée visés au paragraphe 1, entièrement obtenue en Algérie, au Maroc et en Tunisie et transportée directement de ces pays dans la Communauté, le taux du droit applicable est en outre diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale dans la limite de 14,60 écus pour 100 kilogrammes.

4. Lorsque la Turquie applique une taxe spéciale à l'exportation sur l'huile d'olive des codes de la nomenclature combinée visés au paragraphe 1, en Turquie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, le taux du droit applicable est en outre diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale dans la limite de 13,14 écus pour 100 kilogrammes.

Article 3

1. Le taux du droit applicable à l'importation d'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage du code NC 1509 90 00, entièrement obtenue en Algérie, au Maroc et en Tunisie et transportée directement de ces pays dans la Communauté est diminué de 4,661 écus pour 100 kilogrammes.

Le taux du droit applicable à l'importation d'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage du code NC 1510 00 90, entièrement obtenue en Algérie, au Maroc et en Tunisie et transportée directement de ces pays dans la Communauté est diminué de 8,754 écus pour 100 kilogrammes.

2. Le taux du droit applicable à l'importation d'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage du code NC 1509 90 00, entièrement obtenue en Turquie et transportée directement de ce pays dans la Communauté est diminué de 3,723 écus pour 100 kilogrammes.

Le taux du droit applicable à l'importation d'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage du code NC 1510 00 90, entièrement obtenue en Turquie et transportée directement de ce pays dans la Communauté est diminué de 7,003 écus pour 100 kilogrammes.

Article 4

1. Le régime prévu à l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement est appliqué à toute importation pour laquelle l'importateur apporte la preuve que la taxe spéciale a été répercutée sur le prix à l'importation et qu'il a remboursé à l'exportateur cette taxe à concurrence du montant visé à ce paragraphe, déductible lors de l'importation dans la Communauté.

2. Au sens du présent règlement, on entend par « exportateur » la personne indiquée dans le certificat EUR 1 de l'Algérie, du Liban, du Maroc ou de la Tunisie, ou le certificat ATR 1 de la Turquie.

3. La preuve visée au paragraphe 1 n'est apportée que par la présentation d'un reçu délivré par une banque agréée à cet effet, auprès de laquelle le montant visé au paragraphe 1 a été versé au titre du remboursement de la taxe comportant au moins:

- la désignation de l'exportateur,

- le numéro du certificat EUR 1 de l'Algérie, du Liban, du Maroc ou de la Tunisie, ou le certificat ATR 1 de la Turquie, relatif à l'opération,

- le montant de la somme versée.

Le reçu de la somme versée ci-dessus peut également être délivré par une banque établie dans l'État membre importateur et auprès de laquelle l'Algérie, le Liban, le Maroc, la Tunisie et la Turquie ont ouvert un compte spécial en vue du versement en monnaie dudit État membre au titre du remboursement de la taxe. Dans ce cas, l'Algérie, le Liban, le Maroc, la Tunisie et la Turquie communiquent à la Commission, qui en informe sans délai l'État membre importateur, tous les renseignements utiles concernant l'ouverture du compte précité.

Article 5

Les règlements (CEE) n° 1587/76, (CEE) n° 1880/77, (CEE) n° 1588/76, (CEE) n° 1586/76 et (CEE) n° 1401/77 sont abrogés.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995 et jusqu'au 30 juin 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission